‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 849 sur 2791 · TAXE PERSONNELLE ET DE LA CONTRIBUTION MO¬ BILIÈRE · texte numérisé non relu

TAXE PERSONNELLE ET DE LA CONTRIBUTION MO¬ BILIÈRE

168. En vertu du principe de l’annualité de l’impôt, édicté par l’art. 21 de la loi du 21 avril 1832, le contribuable doit la contribution personnelle-mobilière pour toute l’année dans la commune où il était domicilié au commencement de cette année {Arr. du C. 2 mars 1888) ; la possession d’une habitation meublée dans une commune oblige d’y payer la contribution mobilière pour l’année entière {Arr. du C. Il janr. 1837), quand même on ne possédait pas encore cette habitation au moment de la confection du rôle. {Arr. du C. 12 juill. 1837.)

169. Le contribuable, imposé dans une commune qu’il a quittée avant le travail des mutations, a droit k la décharge de sa cotisation sans être tenu de justitier de son imposition au rôle de sa nouvelle résidence {Ait. duC. 20 nov. 1856, i.fév. 1887) ; mais si son départ a été effectué postérieurement au travail des mutations, il ne peut obtenir le dégrèvement de sa cotisation qu’en justifiant de son imposition au rôle personnel-mobilier du nouveau domicile {Arr. du C. 29 avnl

774 GONTOIBUT. DIRECTES, 170-174.

18S7, jurispr. constante)^ ou qu'il n’y est pas imposable. [Arr. du C. 28 avril 1882, 27 nov. 188ü, 1 1 fév. 1887.)

Les mutalions de cotes ne sont pas autorisées en matière de contribution personnelle-mobilière (Arr. du C. IG avril 188G.)

170. La contribution personnelle-mobilière èlant due pour l’année, si un contribuable meurt dans le courant de l’année, ses héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cotisation [L. 21 avril 1832, art. 21) 5 ils n’ont d’ailleurs pas droit à la décharge de la contribution mobilière inscrite au nom de leur auteur pour l’année qui a suivi le décès si, au 1®“^ janvier de cette année, le logement du défunt était resté garni de meubles et à leur disposition (.Irr. duC. 20janv. 1888; jurispr. constante) ; mais les héritiers ne sont tenus au paiement de la contribution qu'autant qu’ils disposent de l’habitation meublée pour leur usage personnel ou qu’ils s’en réservent la jouissance. {Arr. du C.W juill. 1864.)

171. Villes à octroi. Dans les villes qui ont un octroi, le contingent personnel-mobilier peut être payé en totalité ou en partie par la caisse municipale, sur la demande qui en est faite au préfet par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent la portion du contingent qui devra être prélevé sur les produits de l’octroi. La portion il percevoir au moyen d’un rôle est répartie en cotes mobilières seulement, au centime le franc des loyers d’habitation, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croient devoir exempter de la cotisation. (X. 21 avril 1832, art. 20.) La répartition peut être faite, soit au centime le franc des loyers d’habitation, soit d’après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers. (L. 3 juill. 184G, art. 5.)

Les délibérations prises par les conseils municipaux ne reçoivent leur exécution qu’après approbation par décret. (L. 21 avril 1832, art. 20.)

Page 1