‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 850 sur 2791 · ART. 4. — DES EXEMPTIONS · texte numérisé non relu

ART. 4. — DES EXEMPTIONS

172. Les causes d’exemption ne pouvant être etendues d’un impôt à un autre, un contribuable ne peut demander à être exonéré de la contribution mobilière par application des dispositions qui peuvent l’afl'ranchir de la contribution foncière. (.4r;’. du C. IG déc. 1835.)

Les exemptions dont nous allons nous occuper sont communes à la taxe personnelle et à la contribution mobilière.

173. Les ambassadeurs et les représentants des nations étrangères sont exonérés de la contribution personnelle-mobilière.

Les consuls de ces nations jouissent de l’immunité quand ils sont sujets de l’État qui les a accrédités, et quand, dans leur pays, nos agents jouissent de la même exemption. [Arr. du C. 28 jaav. 1881.) L’exemption n’est pas applicable si les puissances étrangères ont choisi pour les représenter des individus nés ou naturalisés français. En vertu de la convention du 23 février 1853, les consuls des États-Unis ont droit à l’exemption, quelle que soit leur nationalité, à moins cependant qu’ils ne soient Français.

174. Aux termes des art. 12 et 17 de la loi du 21 avril 1832, la contribution personnelle -mo-

CONTRIBUT. DIRECTES, 175-177.

bilière est due par tout habitant... non réputé indUjent. D’après l’art. 17, les répartiteurs portent sur la matrice tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents ; puis le travail des répartiteurs est soumis au conseil municipal, qui désigne les habitants qu'il ci'oit devoir exempter de toute cotisation, et ceux qu’il juge convenable de n'assujettir qu’à la taxe personnelle. [Même loi, art. 18.) La loi ne soumet à aucune règle fixe l’appréciation laissée au conseil municipal, et n’accorde qu’à ce conseil, éclairé par le travail des répartiteurs, le droit d’exemption totale ou partielle pour cause d’indigence. [Arr. du C. 10 mai 1889.) Aussi, d’après une jurisprudence constante, un contribuable, qui n’a pas été désigné par le conseil municipal comme devant être exempté, ne peut être déchargé de sa cotisation. Le contribuable réellement indigent, mais qui n’a pas été désigné comme tel, peut seulement obtenir la remise ou la modération de sa cotisation. Il est à remarquer que l’administration des contributions directes soutient la doctrine opposée. [Voy. noie du Recueil de Lebon, sous l’arr. du 24 janv. 1872.)

175. L'ait. 14 de la loi du 21 avril 1832 porte : « Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leurs familles ; les officiers sans troupe, officiers d’état-major, officiers de gendarmerie et de recrutement, les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports, les préposés de l’administration des douanes, sont imposables à la contribution personnelle et mobilière, d’après le même mode et dans la même proportion que les autres contribuables. » Il suit de la que les officiers avec troupes qui n'ont point d'habitation particulière ne paient pas l’impôt personnel-mobilier.

176. On ne considère pas comme habitation particulière l’appartement qu’un officier, qui n'est pas logé dans les bâtiments militaires, occupe dans le lieu de sa garnison, et dont le loyer ne dépasse pas sensiblement l’indemnité allouée pour cet objet. {Arr. div. du C.) Si l’appartement occupé en ville excède sensiblement l’importance du logement qui devrait être attribué dans les bâtiments de l’État, l'officier est passible de la contribution mobilière ; mais, dans ce cas, la valeur locative, base de l’impôt, est déterminée en déduisant du loyer total soit le montant de l’indemnité représentative du logement, soit la valeur locative que comporterait le logement auquel le grade de l’officier lui donne droit dans les bâtiments militaires. La contribution mobilière ne porte que sur la différence quand, d’ailleurs, cette différence est sensible. [Arr. du C. 6 juill. 1888.)

177. D’après les termes mêmes de la loi de 1832, tous les officiers sans troupes, dont on trouve aujourd’hui l’énumération dans le décret du 8 juin 1883 {art. 339), sont passibles de la contribution personnelle-mobilière. Sont imposables, à titre d’officiers sans troupes, les officiers appartenant au cadre administratif permanent et solde de l’armée territoriale (.47t. du C. \hjuin 187 7) f les officiers généraux, alors même qu'ils auraient le commandement de divisions et de brigades et qu’ils devraient, en cas de mobilisation, marcher avec les troupes placées sous leurs ordres (Arr.

CONTRIBÜT. DIRECTES, 178-182.

du C. 11 juin. 1879); les vétérinaires attachés à un dépôt de remonte {Arr. du C. 23 janv. 1S80) ; les officiers d’administration, alors même qi’ils commanderaient une section de commis et d'ouvriers militaires. [Arr. du C. 27 janv. 1888.)

Les sous-officiers de troupes, qui ont une ha- Ititation particulière, sont imposables pour la différence entre le chiffre de leur loyer et le mon- Lmt de l’indemnité qui leur est allouée par l’art. t de la loi du 23 juillet 1881. {Arr. du C. IG uars 1888.)

L’art. 60 de la loi du 26 décembre 1890 a assimilé, au point de vue de l’imposition, les offic.ers d’état-major aux officiers avec troupe, mais e«tte exception ne peut être étendue aux autres oficiers sans troupe. [Arr. du C. 19 nov. 1892; L. 94, 3, 7.)

178. La loi du 21 avril 1832 avait soumis les oftciers de recrutement à la contribution personnelie-mobilière ; ils en ont été affranchis sous le réjime des ordonnances du 1®^ janvier 1836 et du 13 mars 1841 ; mais, à la suite du décret du 25 décembre 1875 sur la solde, la jurisprudence a considéré les officiers dont il s’agit comme passibes de l’impôt. [Arr. du C. 25 janv. 1878 et 2Ajanv. 1879.) Doit être considéré comme officiel de recrutement au sens de la loi de 1832 un lieitenant attaché à un bureau de recrutement, biei qu’il ligure comme surnuméraire sur les contrées d’un régiment. (^4/7’. du C. 28 janv. 1887.)

479. Sont considérés comme employés militaires au sens de la loi de 1832 les caserniers {Arr. du C. 23 avril 1880) ; les portiers-consignes [ iir. du C. 29 mars 1889); les ouvriers d’état d’artillerie. [Arr. du C. 28 déc. 1888.)

180. Les officiers de l’artillerie et du génie qii, sans cesser de figurer sur les contrôles de l'Urs régiments et sans être classés dans l’étatnajor particulier de leur arme, sont détachés P'Ur remplir des fonctions spéciales ne sont pas P ssibles de la contribution personnelle-mobilière qiand ils n’occupent pas une habitation particulire au sens de la loi et de la jurisprudence.

du C. l®*" avril 1881, 23 nov. 1883, etc.)

Les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes ne sont imposés que s’ils occupent des logaients particuliers. {Ci?'c. min jin. 15 déc. l<'3l ; Arr. du C. 30 mai 1866.)

U en est de même en ce qui concerne les prépGés du senice actif des douanes. [Cire. min. fu. 28 août 1833 ; /Irr. du C. 9 déc. 1857.)

181. La loi du 17 juillet 1889, art. 3, modifiée pa l’art. 31 de la loi du 8 août 1890, a exonéré de la contribution personnelle et mobilière les pèB et mère de sept enfants vivants légitimes ou reonnus, lorsque leur cote est égale ou inférieure à 0 fr.

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