ET DES PRINCIPAUX LOCATAIRES
82. Les propriétaires et, à leur place, les pricipaux locataires doivent, un mois avant l’époue du déménagement, se faire représenter par le us locataires les quittances de la contributioi personnelle-mobilière ; à défaut de cette repésentation, ils sont tenus, sous leur responsallité personnelle, de donner, dans les trois jours.
CONTRIBÜT. DIRECTES, 183-187. 775
avis du déménagement au percepteur. {L. 21 avril 1832, art. 22.)
183. En cas de déménagement furtif, ils deviennent responsables des termes échus de la contribution de leurs locataires, s’ils n’ont pas fait constater dans les trois jours, ce déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police. {L. 21 avril 1832, art. 23; Arr. du C. 26 déc. 1879.)
La loi fait rigoureusement courir le délai de trois jours à partir de l’accomplissement du déménagement, et non pas seulement du jour de la connaissance que le propriétaire en aurait eue.
Mais le propriétaire n’est pas tenu de déclarer le déménagement furtif de la personne à qui le locataire principal avait fait une sous-location {C. d’Ét. 27 mai 1892); et le propriétaire qui a fait au percepteur la déclaration du déménagement dans le délai prescrit ne devient pas responsable de l'impôt, même au cas où le locataire aurait quitté son logement quelques jours avant le terme. [C. d'Ét. 21 juin 1890, Villedieu.)
184. Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires et principaux locataires demeurent responsables de la contribution des personnes logées chez eux en garni {L. 21 avril 1832, art. 23), termes généraux qui soumettent à la responsabilité même les personnes qui louent accidentellement chez elles un garni ; on est allé jusqu’à l’appliquer aux propriétaires qui donnaient gratuitement dans leur maison un logement garni à un tiers [Arr. du C. 30 mars 1844), mais cette extension a été controversée.
Les dispositions des art. 22 et 23 ne concernent que les locataires des maisons, et ne s’étendent point aux propriétaires relativement à la contribution personnelle-mobilière de leurs fermiers.
185. Si un contribuable a déménagé deux fois dans la même année, chacun des propriétaires est responsable de la non-déclaration de déménagement. On admet généralement que la responsabilité des propriétaires ne s’étend pas aux cotisations restant dues pour les années antérieures, mais qu’elle s’applique à la cotisation de l’année courante.
La poursuite contre le propriétaire responsable n’empêche pas l’exercice du privilège du Trésor sur les meubles du locataire, partout où ils se trouvent, même à l’égard d’un nouveau propriétaire.
186. En cas de vente forcée ou volontaire des meubles d’un locataire, le propriétaire ne peut, sans engager sa responsabilité, les laisser enlever avant qu’il lui ait été justifié de la quittance de l’impôt.
Sect. 3. — De l’assiette de la contribution des portes et fenêtres.