‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 852 sur 2791 · ART. 1. - DES OUVERTURES IMPOSABLES · texte numérisé non relu

ART. 1. - DES OUVERTURES IMPOSABLES

187. Cette contribution, dont le caractère précis est difficile à définir, a été représentée tantôt comme une taxe d’habitation ajoutée, à titre de supplément, à la contribution mobilière, tantôt comme une addition à la contribution foncière des propriétés bâties. Elle a été créée par la loi du 4 frimaire an Y II, dont l’art. 2 est ainsi conçu : <» La contribution des portes et fenêtres est établie sur les portes et fenêtres donnant sur

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les rues, cours et jardins des bâtiments et usines sur tout le territoiie de la Itépublique. » L'administration considère Fart. 2 comme déclarant imposable toute ouverture donnant accès à la lumière de rcxtérieur ; elle en conclut que l'on doit imposer les portes et fenêtres qui donnent sur les champs, les prés, etc., comme celles qui donnent sur les rues, cours et jardins, bien que la loi ne contienne à cet égard aucune indication positive {Instr. min. 1832). Cette manière de voir a été, sanctionnée par la jurisprudence du Conseil d’État.

188. Les portes et fenêtres imposables sont les ouvertures au moyen desquelles on peut se clôturer et qu’on peut ouvrii* et fermer à volonté, mais non les ouvertures dégarnies destinées à rester constamment sans clôtures. {Instr. min. 30 mars 1831.) Le non-usage, en fait, d'une ouvertui-c n’empêche pas de l’imposer si le propriétaire ii’a fait aucun ouvrage qui en interdise la jouissance. (drr. du C. 16 mars 1837.)

L’impôt n’est établi que lorsque l’immeuble est habitable. {Arr. du C. 24 juin 1840, 18 avril 1845, 12 sept. 1853.)

189. Les ouvertures soumises à la contribution sont toutes celles qui ouvrent une communication entre des maisons d’habitation et des cours, des jardins, ou l’extérieur. C’est par la destination au regard de la maison d’habitation que s’apprécie la question de savoir si une porte est imposable ou non ; ainsi, est soumise à l’impôt : une porte qui ferme sur une route la cour dans laquelle est située la maison et qui permet seule d’accéder de la voie publique à l’habitation (irr. du C. 21 juill. 1882); une porte située sur la voie publique donnant accès à un jartlin clos duquel on peut, par une seconde porte, pénétrer dans la cour de l’habitation (.l/v. du C. 18 juill. 1873) ; une porte donnant sur la voie publique et pratiquée dans la haie entourant un immeuble, quand elle permet d’accéder de la route à l’habitation. (.4rr. du C. 1®'’ Juin 1883.)

190. Les portes ne sont pas imposables quand elles ne conduisent pas à une maison d’habitation ; telles sont celles qui ferment des enclos, des parcs, des jardins séparés, et ne renfermant pas eux-mêmes des bâtiments destinés à l’habitation. {Arr. du C. 12 juill. 1878.) On ne doit pas considérer comme imposables les barrières d’avenues, les barrières servant de clôture seulement, les barrières volantes, les clôtures en claie fixées par un lien d'osier, celles roulant sur des gonds ou pivots. {Instr. min. 30 mars 1831.)

191. A plus forte raison n’imposc-t-on pas les portes ne servant qu’à des communications intérieures. Les instructions ministérielles ont, à cet égard, posé les règles suivantes : toute porte qui, de la maison d’habitation, ne donne accès au dehors ou à la cour et au jardin, qu’au moyen du passage par une autre porte, est une porte intérieure non imposable {voy. Arr. du C. du 17 sept. 1854, Il févr. 1857); au contraire, toute porte par laquelle on peut accéder, soit dans la cour, soit dans le jardin, soit à rcxtérieur, sans rencontrer sur son passage une autre porte, doit être considérée comme une porte donnant sur la

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rue, la cour ou le jardin; elle est, dès lors, soumise à la taxe. Les portes placées dans l’intérieur des appartements ne sont donc pas imposables, non plus que les portes intérieures de communication d’une cour à une autre, ni celles qui conduisent d’une cour dans un jardin, ni les portes intermédiaires qui peuvent exister entre celle d’une avenue aboutissant à une maison et cette maison {Instr. min. fin. 1 2 frim. an VII ; 30 mars 1831), ni celles qui donnent sur des galeries établies aux étages supérieurs des maisons, si ces portes n'ont pas d’issue extérieure, {.l/r, du C. 18 oct. 1832.)

192. On ne doit imposer que les fenêtres qui font pénétrer l’air ou la lumière dans les bâtiments consacrés à l’habitation.

i\'e sont pas considérées comme ouvertures inrposables, des embrasures pratiquées dans desmuis de cours, de jardins, de parcs, clôturées par dts volets ou des jalousies et donnant sur la vue publique ou sur les champs, même si les couis, jardins, ou parcs sont contigus à l’habitaticn. {Instr. min. 30 mars I83i.)

193. La fenêtre donnant sur une cour vit’ée est imposable (.Irr. du C. 24 juin 1846, 5 œt. 1857, 25 août 1865), de mênie que les joursde soulfrance éclairant les locaux faisant partie de rhabitation. {Instr. min. 30 mars 1831.) Les mvertures closes sont seules imposables, quel eue soit d’ailleurs le mode de fermeture, volets, etnssis dormants ou mobiles, vitres, canevas, tdle ou papier. {Arr. du C. 19 déc. 1838.) Sont mposables les châssis vitrés éclaii'ant les atelfei's de peinture, de sculpture, les imprimeries, les tanneries, etc., alors même que ces châssis seraient munis de fermetures et vitrages fixes, (.l/r du C. 9 nov. 1877.)

Si la façade entière est ainsi vitrée, on compt autant d’ouvertures qu’il y a de séparations ei fer, en pierre, en bois ; une même fenêtre éclairant deux pièces est comptée pour deux ouvertures ; chaque coupure éclairant un local distimt est comptée pour une fenêtre.

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