‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 853 sur 2791 · Les ouvertures vitrées éclairant les escî · texte numérisé non relu

Les ouvertures vitrées éclairant les escî

liers d’une maison doivent être imposées alos même qu’elles ne prennent jour qu’au-dessus ce la toiture (.t/r. du C. 19 août 1837, 9 jum 184 , 22 févr. 1844, 6 1869); mais on n’impoe

pas les œils-de-bœuf, les vitrages au-dessus ds portes et autres ouvertures servant à éclairer .e l’intérieur les escaliers ou les corridors.

Les fenêtres de mansardes, et même les shples ouvertures pratiquées dans la toiture es maisons, quand elles éclairent des locaux habiables, sont soumises à l’impôt. {L. 21 avril 182, art. 27 ; Arr. du C. 6 août 1864, 1 1 juill. 18(7, 24 mai 1878, 1 1 juill. 1879.) Mais les vitraies formant toiture au-dessus de gares, de halls, d’ateliers, de magasins, etc., ne sont pas impsables. {A?t. du C. 17 août 1864, 21 marxt 18 juin 1866, 26 juin 1867.)

Les devantures vitrées de boutiques sont imosables. {Aî'r.duC. 28 janv. 1835, 22janv. 184, 8 mars 1851.)

ART. 2. - Dü TARIF ET DE SUN APPLIC-ATION

195. La nature des ouvertures, leur positin, l’importance des localités, ont servi de baseau

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