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tarif suivant lequel l’impôt est appliqué. Il en résulte que, dans les maisons à cinq ouvertures ou au-dessous, les portes et les fenêtres sont soumises a la même taxe ; cette taxe ne diffère que suivant le chiffre de la population, laquelle, à cet effet, est divisée en six classes, depuis 5,000 habitants jusqu’au-dessus de 100,000. Dans les maisons à six ouvertures et plus, les ouvertures imposables ont été distribuées en trois catégories : 1° les portes cochères, charretières et de magasins pour lesquelles la taxe croît suivantla population [L. 21 avril 1832 , art. 27) ; 2“ les portes ordinaires, fenêtres du rez-de-chaussée, de l’entresol, des premier et deuxième étages; elles sont soumises à un tarif qui augmente également suivant le chiffre de la population ; 3° les fenêtres du troisième étage et des étages supérieurs ; elles sont taxées à un taux uniforme sauf dans les communes au-dessous de 5,000 habitants où la taxe est moindi’e *.
196. La répartition des communes dans les différentes classes du tarif se fait d’après le recensement officiel de la population. Les réclamations relatives à l’augmentation de taxe résultant du passage d’une commune dans une classe supérieure après un nouveau recensement, sont instruites et jugées conformément à l’art. 22 de la loi du 28 avril 181 G ; elles ne peuvent être formées que par les conseils généraux et municipaux ou par l’administration des contributions directes. [L. 4 août 1844, art. 4.)
197. D’après l’ai’t. 24 de la loi du 21 avril 1832, dans les communes de plus de 5,000 habitants, la taxe correspondant au chiffre de la population ne s’appliquait qu’aux habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi ; les habitations dépendant de la banlieue étaient portées dans la classe des communes rurales.
198. L’application de ces dispositions a donné lieu à de nombreuses difficultés ; en effet, dans certaines communes ne possédant pas d’octroi on soumettait au tarif correspondant à la population totale, soit toutes les habitations indistinctement, soit seulement celles de la partie agglomérée ; dans d’autres, au contraire, on taxait toutes les maisons d’après le tarif rural. D’un autre côté, la mobilité des limites de l’octroi créait à cer-
En venu de la loi du 17 mars 1852, la ville de Paris a adopté un tarif qui combine un droit fixe, égal pour toutes les ouvertures similaires, avec un droit proportionnel gradué suivant
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taines localités une situation qui n’était pas en rapport avec l’esprit de la loi de 1832. L’art. 24 précité avait été établi en vue de faire cesser l’injustice résultant de l’application des anciens tarifs qui assujettissaient à la même taxe les plus riches habitations de l’intérieur des villes et les maisons rurales disséminées dans les banlieues; or, un grand nombre de communes, en étendant le périmètre de leur octroi, comprenaient dans ces limites des maisons isolées et des hameaux.
Pour mettre tin à cette situation, la loi du 30 juillet 1885 [ai't. 3) a substitué aux limites de l’octroi celles de l’agglomération telle qu’elle est déterminée par le dénombrement de la population.
L’art. 4 de la loi a disposé que les changements de tarifs résultant de l’art. 3 ne seraient appliqués que successivement : la situation de toutes les communes sera complètement régularisée en 1901.
199. Pour les maisons de six ouvertures et au-dessus, une distinction a été établie entre les portes ordinaires et les portes cochères, charretières ou de magasins ; ces dernières paient une taxe plus élevée , sans qu’il y ait d’ailleurs aucune différence à établir entre les portes cochères et les portes charretières, ni entre les portes cochères des villes et celles des communes rurales. {Arr. cluC. 11 août 1833.) Toute grande porte qui donne accès aux voitures est une porte cochère ou charretière. {Inst. min. 30 sept. 1831.) Son caractère ne dépend pas de l’usage effectif qui en est fait ; ainsi, on doit considérer comme porte cochère une porte à claire-voie, à deux battants, placée à l’entrée d’une cour, si elle peut donner passage à une voiture {Arr. du C. 19 août 1837, 31 mars 1868); une porte à claire-voie à deux battants, ouvrant sur la voie publique et donnant accès à un chemin conduisant à l’habitation, bien que cette porte soit pratiquée dans une palissade en treillage et qu’elle ne possède ni verrou, ni serrure. {Arr. du C. 20 avril 1877.) Peu importe qu’une porte ne puisse laisser passer que certaines voitures, telles que carrioles, tombereaux ou charrettes. {Instr. min. 30 mars 1831 ; Arr. dît C. G mai 1857, 23 ma7's 1865.) La destination seule, et non l’usage actuel, devant être consultée, il a été décidé que
l’importance du revenu cadastral des immeubles. Cet exemple n’est plus suivi aujourd’hui que par la ville de Bordeaux. (/-. 5 mai 1855, art. 14.)
1. Voici du reste le tarif annexé à la loi du 21 avril 1832 :