‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 856 sur 2791 · ART. 3. - DES EXEMPTIONS · texte numérisé non relu

ART. 3. - DES EXEMPTIONS

203. Les ambassadeurs et les représentants des nations étrangères sont exemptés de la contribution. La même immunité est appliquée aux consuls étrangers quand ils sont sujets de l’Etat qui les nomme et* si nos consuls, dans leur pays, sont affranchis de tout impôt ayant un caractère personnel. Toutefois, les agents consulaires des États-Unis ont droit à l’exemption, quelle que soit leur nationalité, à moins qu’ils ne soient Français. (Conv. 23 févr. 1853.)

204. Il n’existe pas d’exemption de la contribution des portes et fenêtres en dehors de celles qui sont expressément prononcées par la loi. Ainsi on ne saurait appliquer l’exemption d’impôt foncier accordée, pour deux ans, aux maisons nouvellement construites ou reconstruites ; les maisons sont imposables, pour les portes et fenéti-es, dès qu’elles sont achevées et habitables

{.'1/7*. du C. 5 janv. 1847, 6 janv. 1857), alors même qu’elles sont restées vacantes depuis leur construction. (Arr. du C. 23 août 1843.) Il n'y a pas lieu, non plus, par la même raison, à dégrèvement contentieux pour cause de non-location. (Arr. du C. 3 sept. 1836.)

205. Les ouvertures pratiquées pour l’assainissement des logements insalubres sont exemptes, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres. (L. 13 avril 1850, art. 8.)

206. Les exemptions permanentes s’appliquent à trois espèces de locaux.

1“ Locaux non destinés à l'habitation. L’art. 5 de la loi du 4 fiâmaire an VU exempte de la contribution les portes et fenêtres qui seiTent à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l’habitation des hommes.

207. Les greniers ne sont exemptés que lorsqu’ils conservent leur destination, et non lorsqu’ils sont affectés à un autre usage. Sont, par suite, imposables ; un grenier dépendant d’une teinturerie et sei’vant de lieu de dépôt (Arr. du C. 5 juill. 1865); des greniers de moulins et autres usines, quand ils sen’ent de magasins. (Arr. du C. 5 sept. 1836, ik juill. 1845.)

208. De même pour les caves; sont imposables, les ouvertures des caves sei’vant d’habitation, de boutiques, de magasins, de cabarets, de cafés ou de cuisines. (Instr. min. 30 mars 1831.) Mais on doit exempter les petites ouvertures pratiquées dans les ateliers des tisserands, vanniers et autres artisans travaillant habituellement dans des pièces basses.

209. Les bûchers et buanderies, les écuries et remises ne servent pas à l’habitation des hommes ; leurs ouvertures ne doivent donc pas être imposées. (Instr. min. 30 sept. 1831.) 11 en est de même des fournils, à moins qu'ils ne soient habités. (Aj'r. du C. 16 févr. 1853.)

Toutefois, les bûchers et buanderies, les écuries et les remises sei’vant à des usages commerciaux et industriels doivent être soumis à la contribution.

210. Les serres et orangeries non habitées ne sont pas imposables, à moins qu’elles ne foment dépendances de l’habitation ; si les ouvertures des pavillons ou locaux destinés seulement à recevoir des instruments aratoires ou de jardinage, des graines, des fleurs, etc., ne doivent pas être imposées, il n’en est pas de même pour un pavillon ou une maison encore habitable, mais qui ne sert que momentanément à des usages ruraux (Arr. duC. lidéc. 1836, \ 2 avril 1844, \C) juill. 1863), pour une maison habitable, quoique dégai’nie de meubles, où l’on fait sécher des récoltes (.4rr. du C. 18 nov. 1838), pour un appartement habitable servant à serrer des produits agricoles. (.4;r. du C. 5 sept. 1836, 30 mai 1844.) D’un auti'e côté, le caractère des bâtiments étant déterminé par leur destination habituelle (Arr. du C. juill. 1855), on doit affranchir de l’impôt des locaux ser-vant ordinairement à loger des bestiaux et à renfermer des récoltes, bien qu’ils aient été temporairement habités par des ouvriers agricoles. (4rr. du C. 26 déc. 1830.) Les pavillons d’agrément situés dans les jardins et fermés par des

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portes et fenêtres sont imposables. [Arr. du C. 21 mars 1860, 28 nov. 1879.)

211. Les ouvertures des établissements de bains publics sont imposables {Aît. du C. 16 août 1833), alors même que ces établissements sont établis sur bateaux [L. 18 juill. 1836, art. 2) ; mais les ouvertures des cabinets qui, dans les écoles de natation, sont destinés seulement à recevoir les vêtements des baigneurs, ne sont pas imposables. {Arr. duC. 12 avril 1844.)

On doit également exempter les kiosques lumineux placés dans certaines villes sur la voie publique. (Arr. du C. 20 juin 1865.)

212. Dans l’intérêt de l’agriculture, l’art. 27 de la loi du 21 avril 1832 a disposé qu’il ne serait compté qu’une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie, ou toute autre exploitation rurale ; les autres portes charretières sont taxées comme portes ordinaires. Mais un propriétaire qui possède, sur le territoire d’une même commune, un domaine comprenant plusieurs corps de ferme, doit être imposé pour autant de portes charretières qu’il existe de corps de ferme. [Arr, du C. 7 mars 1834.)

213. 2" Manufactures. L’intérêt de l’industrie, qui a besoin de locaux vastes, clairs et bien aérés, a motivé la disposition suivante de l’art. 19 de la loi du 4 germinal an XI : « Les propriétaires des manufactures ne seront taxés que pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et de celles de leurs concierges et commis; en cas de difficultés sur ce que l’on doit considérer comme manufactures, il sera statué par le conseil de préfecture. »

214. Que faut-il entendre ici par manufactures ? On voit par le texte qui vient d’être cité que cette difficulté a été remise par le législateur à l’appréciation du juge du contentieux administratif.

Un grand nombre d’arrêts ont été rendus sur la question ; mais ces arrêts ont statué sur des espèces différentes qu’il convient d’examiner séparément pour dégager les tendances du Conseil d’État. Quoi qu’il en soit, il ressort de la jurisprudence, qu’on doit entendre, d’une manière générale, par manufactures les établissements industriels renfermant un grand nombre d’ouvriers et où le travail de l’homme et des machines qu’il conduit joue un rôle prépondérant et, par usines, les établissements où les moteurs naturels ou artificiels et les éléments constituent l’agent principal ou le plus actif de la fabrication. Quant aux bâtiments industriels qui ne constituent pas un établissement proprement dit et dans lesquels on n’occupe qu’un petit nombre d’ouvriers, lajunsprudence les considère comme des ateliers et les soumet, en conséquence, à la contribution des portes et fenêtres.

215. L’exemption d'impôt a été prononcée en faveur d’une fabrique de cadres et de moulures (.4/t. duC. 21 av7'il 1858); d’une carderie(14 mars 1857); d’une fabrique de voitures (Il fév. 1857) ; d’une fabrique de consei’ves alimentaires {\% juin 1856), de salaisons (\0 janv. 1872), de cordages ' 26 1869); d’une corroierie (30 mars 1865); d’une fabrique de drap (26 mars 186 i), de couvertures (22 fév. 1844); d’une

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imprimerie (29 7nai 1872); d’une fabrique de lacets (20 mars 1849) ; d’une fabrique à métiers (30 7nars 1865); d’une fabrique de mosaïques et de carreaux de couleur (23 juin 1865); d’une moulinerie en soie (31 juill. 1856) ; de papeteries à la mécanique (6 déc. 1865, 9 juin 1869) ; d’une fabrique de toiles cirées (21 mai 1847) ; d’une verrerie (14 juin 1864).

216. Mais le Conseil d’État a maintenu à la contribution des portes et fenêtres une fabrique d'apprêts d’étoffes éclairée par 96 ouvertures et occupant 10 ouvriers [Arr. duC. 2 juill. 1875) ; une fabrique de boutons de nacre éclairée par 22 ouvertures et n’occupant que 1 5 ouvriers (9 nov. 1877) ; une fabrique de briques et de poterie ayant 199 ouvertures et occupant 20 ouvriers (22 déc. 1876); une fabrique de carreaux de faïence dans laquelle la fabrication est exécutée à l’aide de deux fours et d'une machine à vapeur juin 1869) ; un établissement comprenant une fabrique de carton et une imprimerie, desservi par 100 ouvertures et occupant 40 ouvriers (3 août 1877) ; une fonderie de fer et de cuivre et une fabrique de machines dans lesquelles la fabrication était surtout opérée à l’aide de moteurs à vapeur et de l'action de la chaleur (24 mai 1878); des forges et hauts fourneaux (14 janv. 1863, 6 août 1864); des ateliers de mécaniciens (12 juin 1845, 80 juin 1858) ; une fabrique de noir animal comptant 76 ouvertures et n’occupant que ?0 ouvriers (2 7 déc. 1878); des moulins à pulvériser du kaolin, comportant 76 ouvertures et 20 ouvriers (6 mai 1857), à triturer les chiffons employés dans une papeterie exemptée comme manufacture (6 déc. 1865); des ateliers de réparation établis dans une gare de chemin de fer et renfermant un grand nombre de machines mises en action par une force motrice considérable (17 août 1864); un établissement de teinturerie et d’apprêt (18 janv. 1878).

217. Dans les établissements industriels qui renferment des bâtiments ou des ateliers séparés, on doit envisager à part chaque nature de bâtiments ou d’ateliers pour déterminer quels sont ceux qui, en raison de la nature des travaux exécutés et du nombre des ouvriers employés, doivent être imposés ou exemptés, [At'r. du C. 31 août 1863, 4 juill. 1867, 14 févr. 1872, 29 juill. 1881.)

L’exemption accordée à une manufacture ne peut être étendue aux parties de l’établissement où fonctionnent les machines à vapeur et les instruments utilisés pour réparer l’outillage. [Arr. du C. l®*" 7nars 1889.)

218. On doit maintenir à la contribution, dans les manufactures, les ouvertures éclairant les logements des manufacturiers, ceux de leurs concierges et commis [Arr. du C. 18 nov. 1863, 14 fév. 1872) ; les locaux servant de logement aux ouvriers (20 7nars 1861) ; un local leur servant de réfectoire (24 juill. 1863) ; les bureaux (14 fév. 1872) ; les magasins de dépôt (5 rfec. 1879).

219. 3® Locaux ajfectés à un service public. L’art. 5 de la loi du 4 frimaire an Vil exempte les ouvertures des bâtiments employés à un service public, militaire ou d’instruction, ou a n»

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service hospitalier. La loi subordonnant l’exemption au fait de l'alleclation à un service public, sans distinguer si le bâtiment appartient à l'État, au département ou à la commune, ou s’il est ou non produclif de revenu, l’exeinption est appliquée d’une manière plus large qu’en matière de contribution foncière.

Elle est applicable aux bâtiments communaux de pesage et mesurage publics {Arr. du C. 20 avril 1840); aux abattoirs et halles aux grains [Arr. du C. 26 avril 1844, juin 1865); aux bâtiments municipaux servant à la distribution des eaux. [Arr. du C. \1 juill. 1876.)

220. Mais les édifices appartenant à des parliculiers ou à des communautés, et servant à des usages considérés comme service public, ne sont pas en général exemptés ; ainsi décidé pour les chapelles particulières (dn*. duC. 2Hjuin 1869); les établissements particuliers d’éducation [Arr. du C. 25 juin 1845, 24 août 1858) ; le local d’un instituteur privé, alors même qu’il recevrait de la commune une indemnité pour instruire des enfants pauvres désignés par le conseil municipal [Arr. du C. 2{ déc. 1843) ; une maison d’éducation appartenant à une communauté religieuse, et où une partie des élèves paie pension. [Arr. du C. 2b juin 1845, 14 déc. 1853.)

221. Les séminaires sont exemptés, de même que les bâtiments annexes consacrés à la même destination et régis par la même administration. [Arr.duC. 21 oct. 1835, 28 jwm 1869.) L’exemption est accordée aussi (bien que d’abord on ait pensé le contraire) aux écoles secondaires ecclésiastiques coimues sous le nom de petits séminaires. [Arr. du C. 23 oct. 1835, ISrfec. 1839, 6 juin 1856.)

222. Parmi les établissements de bienfaisance, la loi n’exempte nommément que les hospices. La même faveur doit être étendue aux divers établissements publics de charité, par exemple aux monts-de-piété [Arr. duC. Vd janv. 1844); à une maison appartenant à un bureau de bienfaisance quand elle est affectée à la distribution de secours [Arr. duC. iijanv. 1853). L’exemption ne peut être prononcée au profit d’une maison de refuge appartenant à une société particulière, où la plupart des personnes sont admises en payant [Arr. du C. 8 janv. 1836, 12 avril 1843) ; d’un orphelinat particulier où l’on paie pension. [Arr. du C. 4 juill. 1879.)

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