‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 857 sur 2791 · L’impôt des portes et fenêtres étant une · texte numérisé non relu

L’impôt des portes et fenêtres étant une

charge de l’occupation et non de la propriété, on doit exempter le propriétaire qui a loué des bâtiments à l’Etat, au département, ou à la commune, pour y établir des services publics. L’instruction ministérielle du 30 mars 1831 portait qu’en pareil cas les ouvertures devaient être recensées, sauf au propriétaire à réclamer la décharge des taxes; on ne doit plus aujourd’hui inscrire dans les rôles les ouvertures de l’espèce. [Cire, contr. dir. 21 juin 1861, 398.)

L’exemption doit être accordée aux ouvertures des bureaux d’une direction des contributions indirectes [Arr. du C. 30 jiiill. 1847); d’une direction de l’enregistrement [Arr. du C. 27 mai 1857) ; d’une recette particulière des finances. (-4/7'. du (7. 31 mai 1859.) Elle est également

due pour les locaux où sont installés une école ou une salle d'asile [Arr. du C. 25 août 1848, 7 juin 1855); une caserne de gendannerie. [Arr. du C. 31 juill. 1867.)

224. L'exemption ne concerne que la partie des bâtiments qui sont affectés a un seivice d'utilité publique. Les fonctionnaires, dit l’art. 27 de la loi du 21 avril 1832, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l’Etat, aux déparlements, aux arrondissements , aux communes ou aux hospices, seront imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant a leur habitation personnelle.

225. Sont considérés comme faisant partie du logement personnel et doivent être imposés, les appartements de réserve ou de représentation. [Arr. du C. 11 août 1833, 27 mai 1857.) D’après l’instruclion ministérielle du 30 septembre 1831, il en serait de même des bureaux des directeurs et receveurs de l’enregistrement, des trésoriers-payeui's généraux et receveurs particuliers des finances, des directeurs des postes et des autres administrations. Mais cette décision ne serait plus applicable quand il s’agit, non pas d’un cabinet personnel où un fonctionnaire se retire pour travailler seul, mais de bureaux administratifs où travaillent des employés et où le public peut accéder. Aussi le Conseil d’État accorde-l-il l’exemption toutes les fois qu’il s’agit de locaux où les fonctionnaires procèdent aux actes que le seiTice public comporte et dont le loyer est, sous une foime ou sous une autre, à la charge de l’administration. [Arr. du C. 14 févr. 1839, ZQ juill. 1847, 27 mai 1857, 25 mars 1858.)

226. Dans les établissements d’instruction publique, tels que collèges, séminaires, etc., l’exemption comprend les locaux affectés au logement ou à l’instruction des élèves et à l’habitation des gens de service, mais non les portes et fenêtres : des logements occupés par les proviseurs, principaux, directeurs, censeurs, professeurs et autres attachés aux établissements [Instr. min. 30 sept. 1831) ; des habitations personnelles des instituteurs dans les bâtiments communaux [Arr. du C. \A févr. 1839); du logement personnel, dans les bâtiments de l’État, des officiers du génie [Arr. du C. 14 févr. 1834) ; des officiers de gendannerie [Arr. du C. 12 août 1863); des préfets et sous-préfets [Arr. du C.W août 1833) ; des logements occupés, dans les hospices, par les receveurs et les aumôniers ; mais non celles des logements des infirmiers, sœurs de charité [Instr. 7nin. 30 mars, 30 sept. 1831 et 11 mars 1841); des logements occupés par les concierges des differents établissements exemptés. [Id.)

227. Les maisons presbytérales ont été déclarées imposables à la contribution des portes et fenêtres par l’art. 27 de la loi du 21 avril 1832. La taxe est due par les curés, par les succursalistes [Ait. du c. 16 août 1833, 19 avril et l®*" nov. 1838, 10 mai 1839) et par les desservants de tous les cultes indistinctement.

228. Les ouvertures de bâtiments ou de portions de bâtiments servant à un usage mixte, ne sont pas exemptées ; ainsi les portes et fenêtres de la mairie, quand elle est établie dans la maison du

CONTRIBUT. DIRECTES, 229-231.

maire, doivent être cotisées comme celles des autres parties de Thabitation ; celles de la pièce formant Thabitation des buralistes de l’octroi, quand elle sert à la fois de bureau et de logement, sont imposables. [Instr. min. 30 mars, ^Osept. 1831 et 11 mars 1841.)

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