‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 859 sur 2791 · ÊTRE FORMÉES · texte numérisé non relu

ÊTRE FORMÉES

230. Un contribuable a droit de demander à être entièrement déchargé, si on l’a imposé pour une propriété qu’il ne possède pas, si on l’a porté au rôle de la contribution personnelle-mobilière dans une commune où il n’a pas d’habitation 5 s’il a été imposé par double emploi, etc. 11 a droit d’exiger une réduction s’il a été surtaxé, c’està-dire si sa cotisation n’est pas en rapport d’égalité proportionnelle avec celles des autres contribuables, si elle a été calculée à un taux trop élevé, etc. {L. 2 mess, et 3 niv. an VII ; Arr. Vijlor. an VIII.) Ces principes sont applicables à toutes les contributions directes.

231. Le droit de réclamer n’appartient qu’au contribuable inscrit au rôle ou à ses représentants. En conséquence, un particulier n’est recevable à réclamer contre les contributions directes inscrites au nom d’un tiers que s’il y est autorisé. Le mandataire doit justifier d’une procuration sous seing privé, légalisée par le maire et enregistrée, ou d’un acte authentique lui conférant mandat. {L. 22 juin. 1889, art. 8; Instr. min. int. 31 juill. 1890.) Cette règle s’applique même au cas où le particulier, soit en vertu d’un jugement, soit en vertu d’un contrat, est obligé d’acquitter la contribution. [Arr. du C. 15 mars 1844, 13 juin 184.‘j, 22 janv. 1868.) Un père ne peut donc réclamer, au nom de son enfant majeur [Arr. du C. juill. 1833); un fils au nom de sa mère {Arr. du C. 31 mai 1851); un grand-père au nom de son petit-fils [Arr. dnC. 11 jnars 1887); un locataire de maison au nom du propriétaire. {Arr. du C. 4fév. 1887.) Il suffit, d’ailleurs, que la justification du mandat soit fournie avant la décision du conseil de préfecture. {Arr. du C.

juin 1860, 31 août 1863.) Les maires et les répartiteurs n’ont pas qualité pour réclamer au

CONTRIBUT. DIRECTES, 232-236. 781

nom des contribuables ; il en est de même des conseils municipaux. [Arr. du C. 5 déc. 1884, 3 juill. 1885.)

Les percepteurs n’ont pas le droit de réclamer au nom des contribuables ; mais ils dressent chaque année, dans un intérêt administratif, des états de cotes indûment imposées et irrecouvrables. [Vog. 266, 267 et 278.)

232. Lorsqu’il a été statué sur une demande en décharge ou réduction, la décision ne peut être attaquée que par la partie contre qui elle a été rendue, ou par un tiers chargé par elle de la représenter.

233. L’intérêt communal a fait introduire des dérogations à cette règle ; la loi du 2 messidor an VII, art. 31, admet l’autorité municipale qui croit la commune lésée par une réduction accordée à un ou plusieurs contribuables à former opposition ; c’est le maire qui agit, avec l’autorisation du conseil municipal, laquelle est indispensable {Arr. du C. 9 7nai 1860). On a posé la question de savoir si des contribuables pouvaient se pourvoir contre les arrêtés du conseil de préfecture accordant des dégrèvements à d’autres habitants. Une décision du Conseil d’Etat du 8 mai 1822 leur avait reconnu ce droit. Mais la jurisprudence contraire a prévalu : elle ne permet qu’au maire ou, à son défaut, à l’adjoint d’attaquer, dans l’intérêt des habitants et avec l’autorisation du conseil municipal, un arrêté qui dégrève un contribuable. [Arr. diiC. lôoct. 1826, 27 ?nai 1831, 7 avril 1858, 12 août 1861.)

Cependant, tout contribuable, aux termes du droit commun {L. 5 avril 1884, art. 123), a la faculté d’exercer à ses frais et risques, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer; mais, dans ce cas, il agit comme substitué aux droits de la commune, et non en son nom pei'sonnel. [Arr. du C. 8 avril 1842.)

234. Une commune ne peut attaquer les décisions qui accordent décharge ou réduction que lorsqu’il s’agit de dégrèvements qui sont mis ultérieurement, sous forme de réimpositions, à la charge des autres contribuables ; elle n’a pas intérêt et, par suite, qualité pour contester un dégrèvement prononcé sur un impôt de quotité {A7'r. du C. 28 janv. 1836), ou imputé sur le fonds de non-valeurs. {Arr. du C. 30 déc. 1887.)

ART. 2. - DES DÉLAIS, DES FORMES ET DE l’INS-

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