CONTPJBUT. DIRECTES
être appliquée alors même que le délai aurait été dépassé de quelques jours seulement. [Arr. du C. {‘S/évr. 1856.)
ün contribuable ne peut se prévaloir pour combattre la déchéance de ce qu’il attendait la solution de demandes semblables concernant l’année précédente (Ar?’. du C. 19 juin 1874) ; de ce ((u’il s’absenterait fréquemment {Arr. du C. 27 juin. 1883) ; de ce qu’au moment de la publication du rôle il était absent (Arr. du C. 27 févr. 1880), malade (Arr. du C. 23 juill. 18C3), en état de minorité (Arr. du C. 18 nov. 18G3), dans une maison de détention (Arr. du C. 3 avril 18GI) : de ce que sa cotisation forme double emploi (Arr. du C. 2 sept. 1863) ; de ce que son avertissement lui aurait été tardivement remis. (Arr. du C. 5 mars 1863.)
237. Là jurisprudence admet toutefois certaines exceptions en ce qui concerne les contribuables qui ne sont ni domiciliés, ni représentés dans la commune \ le délai ne court à leur égard qu’à partir du jour où ils ont eu connaissance otlicielle de leur imposition. Le Conseil d’Etat a jugé que le délai de trois mois ne devait courir à l’égard du contribuable qui avait quitté la commune avant la publication du rôle que du jour où il a eu connaissance officielle de son imposition, alors même qu’une personne chargée de ses intérêts, non comme mandataire, mais à titre officieux, aurait reçu dans la commune de son ancienne résidence l’avertissement qui lui était destiné [Arr. du C. 25 juill. 1860) 5 à l’égard de contribuables non domiciliés dans la commune au moment de la publication du rôle, ni représentés dans cette commune, qu’à partir du jour où ils ont eu connaissance officielle de leur imposition soit par la remise de leur avertissement, soit par la signification d’actes de poursuites. (Arr. du C. 15 avril 1863, 21 févr. 1874.)
238. Mais un contribuable imposé à la contribution personnelle-mobilière dans une commune qu’il a cessé d’habiter avant le l®*" janvier n’est pas recevable à réclamer en dehors du délai de trois mois, s’il n’a pas cessé d’être propriétaire de la maison à raison de laquelle cette cotisation a été établie. (Arr. du C. 13 févr. 1874.) Un propriétaire foncier ne peut se prévaloir, pour réclamer après le délai légal, de ce qu’il n’est pas domicilié dans la commune où sont situées ses propriétés (Arr. du C. iZmai 1865) 5 de ce que la maison qu’il possède aurait été démolie, lorsqu’il demeure propriétaire du terrain sur lequel elle était construite. (Arr. duC. 14 janv. 1863.)
239. Sauf les cas spéciaux dont il a été parlé ci-dessus, la déchéance est de droit, et le conseil de préfecture excéderait ses pouvoirs s’il en relevait le contribuable. (Arr. du C. 23 déc. 1844.)
240. Dans la computation du délai de trois mois, on ne fait pas entrer le jour de la publication du rôle ; ainsi, une demande en décharge serait valablement formée le 23 mai contre un rôle publié le 22 février. (Arr. du C. 9 juill.
Lorsque le rôle a été publié antérieurement au l®'’ janvier, c’est à partir de cette date seulement que court le délai de trois mois. [C. d’Él. 8 aoûl 1890, Braine.)
CONTllIBüT. DIRECTES, 2ii-2U.
241. Le point de départ du délai de trois mois peut être modifié quand la demande en dégi’èvement est basée sur un faux ou un double emploi. Le délai court, dans ce cas, du jour où le contribuable indûment inscrit au j’ôle a eu connaissance des poursuites dirigées contre lui. (L. 29 déc. 1884, a?l. 4.) Le bénéfice de cette disposition n’est applicable qu’aux faux et doubles emplois affectant l’intégralité des cotes. (Cire. Contr. dir. févr. 1885, /t® 666.) 11 convient d’ailleurs de remarquer que les poursuites ne commencent qu’à partir de la sommation avec frais, car la sommation gratis ne constitue qu’un second avertissement donné aux contribuables.
242. Les propriétaires de propriétés bâties sont admis à réclamer contre l’évaluation attribuée à leurs immeubles pendant six mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel ces immeubles auront été imposés, et pendant trois mois à partir de la publication du rôle suivant. (L, 8 août 1890, art. 7.)
En ce qui concerne les rôles subséquents, les propriétaires sont admis à réclamer pendant les trois mois de la publication de chaque rôle lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leur immeuble aura subi une dépréciation. (Ibid.)
L’art. 33 de la loi du 18 juillet 1892 les a encore admis à se pourvoir contre ladite évaluation pendant 3 mois à partir de la publication des rôles de 1893.
243. Les demandes sont adressées, sous forme de pétition, au préfet ou au sous-préfet. (L. 2 1 avril
D’après le même article de loi, les réclamations concernant une cote égale ou supéiieure à 30 fr. doivent être écrites sur papier timbré. Le papier timbré à employer est le papier de dimension (L. 13 brum. un VII, art. 2) de 60 centimes au minimum. Une réclamation écrite sur feuille de timbre proportionnel ne serait pas recevable. (Arr. du C. 29 avril 1887.)
L’État, comme les particuliers, est tenu, quand il réclame, de former sa demande sur papier timbré. (Arr. du C. 6 murs 1861, 13 mars 1862.)
La demande qui porte la signature de plusieurs contribuables imposés à des cotes de 30 fr. et au-dessus n’est recevable qu’en ce qui touche le premier signataire. (Arr. du C. 20 mai 1881, 10 juin 1887.)
Le vice de forme résultant de la formation d’une demande sur papier libre est couvert si le réclamant confirme sa demande primitive, avant la décision du conseil de préfecture, par une pétition écrite sur papier timbré. (Arr. du C. 8 août 1881.)
244. Le réclamant doit joindre à sa pétition, sous peine de déchéance, la quittance des termes échus de sa cotisation. (L. 21 avril 1832, «r^. 28.) Toutefois, il est de juiisprudence que la nullité peut être couverte par la produclion d’une quittance d’une date antérieure à la décision. (Arr. du C. 31 juill. 1885.)
245. Le contribuable ne peut, sous prétexte de réclanialion, différer le paiement des termes à échoir pendant les trois mois qui suivent la réclamation, dans lesquels elle devra être jugée définitivement. (L. 21 avril 1832, art. 28.) Si le conseil de préfecture n’a pas prononcé dans les
GOINTRIBUT. DIRECTES, 24G-251.
trois mois, le contribuable est autorisé à refuser le paiment des nouveaux termes échus {Arr. du C. 7 août 18G9),- mais la décision rendue en dehors de ce délai n’est pas, pour ce fait, susceptible d’être annulée. [Arr. du C. 27 avril 1872.)
246. Le réclamant n’est pas tenu de joindre l’averlissement à sa réclamation. [Arr. du C. G déc. 18G2.)
247. La pétition est renvoyée par le directeur des contributions directes au contrôleur, qui vérifie les faits et donne son avis, après avoir pris celui des répartiteurs ou celui du maire seul en matière de patentes. Si le directeur est d’avis d’admettre la demande, il fait son rapport, et le conseil de préfecture statue. [L. 21 avril 1832, art. 29.) Si le conseil de préfecture statuait sans avoir pris l’avis du directeur, l'arrêté pourrait être annulé. [Arr. du C. ^ avril 1847.) De même, l’avis des répartiteurs est exigé à peine de nullité [Arr. du C. 24 mars 1849) 5 cet avis doit être exprimé par cinq répartiteurs au moins [Arr. du C. 17 juin 1855); il peut n’être pas motivé. [Arr. du C. 2 févr. 1850.)
248. Si le directeur conclut au rejet de la demande ou s’il est d’avis de ne l’admettre que pour partie, il exprime les motifs de son opinion, transmet le dossier à la sous-préfecture, et invite le réclamant à en prendre communication et à faire connaître, dans les dix jours, s’il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vérification par voie d’experts. (L. 21 avril 1832, art. 29.)
La notification au réclamant est exigée à peine de nullité. [Arr. du C. 8 avril 1846, 2^ juill. 1863.) En principe, l’expertise demandée dans le délai de dix jours ne peut être refusée [Arr. du C. 18 janv. 18G0, 17 févr. 1863, etc.)., à moins qu’elle ne soit inutile et frustratoire. [Arr. du (J. h janv. 1855, 2d janv. 1886.)
249. Le délai de dix jours accordé au réclamant, non pour nommer son expert, mais seulement pour faire savoir s’il entend recourir à l’expertise (.4rr. du C. \ A févr. 1839), est de rigueur. [Arr. du C. 2G août 1846.) Le contribuable qui néglige d’user de l’expertise après avoir été mis en demeure, ne peut la réclamer ultérieurement [Arr. du C. 5 sept. 1838, 29 juin 1850) ; celui qui, mis en demeure de réclamer la vérification par voie d’expertise, n’a pas usé de ce droit, a contre lui une présomption difficile à combattre, mais qui peut encore être détruite, au cours de l’instruction, pai* des preuves contraires. [Arr. du C. 22 avril 1857.)
250. Si le réclamant n’a pas présenté d’observations, circonstance que le sous-préfet doit faire connaître, le directeur adresse le dossier à la préfecture pour décision.
251. Si l’expertise est demandée, il y est procédé par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par un seul.
Dans ce dernier cas l’expert est nommé par le conseil de préfecture. Si l’expertise est confiée à trois experts, Lun d’eux est nommé par ce conseil et chacune des parties est appelée à nommer son expert. [L. \1 juill. 1895, art. 16.) 11 est procédé à la vérification dans les formes prescrites par l’arrêté du Gouvernement du 24 floréal an VllI.
CONTRIBUT. DIRECTES, 202-256. 783
252. Les experts doivent s’attacher à vérifier avec exactitude les bases de cotisation, objet du débat ; leur opinion doit être motivée. Us sont tenus de visiter tous les termes de comparaison invoqués par le réclamant [Arr. du C. 24 nov. 1869); mais ils peuvent étendre leur examen à d’autres éléments d’appréciation, choisis par eux [Arr. du C. 23 déc. 1881) ou désignés soit par les répartiteurs [Arr. du C. 7 août 1869). soit par l’administration. [Arr. du C. 3 nov. 1882.'
Le contrôleur dresse le procès-verbal des opérations ; mais les experts ont la faculté de rédiger, en dehors du procès-verbal, des rapports distincts. [Arr. duC. A janv. 1878.) Le dossier, accompagné de l’avis personnel du contrôleur, est transmis par ce dernier au directeur qui fait son rapport et soumet l’affaire au conseil de préfecture.
253. Le procès-verbal des opérations constitue un acte administratif exempt de timbre et d’enregistrement [L. 15 mai 1818, art. 80) ; mais les rapports séparés des experts sont soumis au timbre de dimension (L. 13 bruni, an VJI, art. 12) et à l’enregistrement. [L. 22 fritn. an VU, art. 23 et 47.) Us sont enregistrés gratis quand la réclamation porte sur une cotisation n’excédant pas 100 fr. [L. U juin 1824, art. 6.)
Le rapport des experts ne vaut que comme avis : le conseil de préfecture est libre de l’accepter ou de le rejeter [Arr. du C. 27 févr. 1835, 27 nov. 1844), et il peut, s’il ne se trouve pas sutfisamment éclairé, ordonner, avant de statuer, une contre-vérification qui est faite par l’inspecteur ou, à son défaut, par un contrôleur autre que celui qui a pris part à la première instruction. [L. 26 mars 1831, art. 29.) Cette mesure d’instruction est facultative et non obligatoire pour le conseil de préfecture ; aucune disposition législative ne le contraint à y recourir, même en cas de désaccord entre les experts. [Arr. du C. 16 déc. 1869.)
254. S’il y a désaccord entre l’expert de l’administration et celui du réclamant, ce dernier ou l’administration peut demander qu’il soit procédé a une tierce expertise. Le tiers expert est désigné, sur simple requête de la partie la plus diligente et sans frais, par le juge de paix du canton; il doit déposer son rapport dans la quinzaine de sa nomination. [L. 29 déc. 1884, art. 5.) Le juge de paix doit donner avis au conseil de préfecture de la nominîition du tiers expert aussitôt qu’elle aura été faite. [Cire. min. jusl. 3 juill. 1890.) Le conseil de préfecture n’a pas le droit d’ordonner d’office une tierce expertise. (/1?T. du C. 1®’’ avril 1887.)
255. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe. Us peuvent, en raison des circonstances de l’affaire, être compensés en tout ou en partie. [L. 17 juill. 1895, art. 16.)
256. La liquidation des frais est faite par arrêté du président du conseil de préfecture [L. 22 juill. 1889, art. 23 et 63) et conformément au décret du 18 janvier 1890. Les experts et les parties peuvent, dans les trois jours de la notification qui leur est faite de l’arrêté réglant les fi ais, contester la liquidation devant le conseil de préfecture, statuant en chambre du conseil. [L. 22 juill. 1889, art. 23; Cire. min. inC juill. 1890.)
78i GONTRIBÜT. DIRECTES, 257-202.
257. Les arrêtés rendus par les conseils de préfecture en matière de contributions directes peuvent être attaques devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à partir de leur notification, lorsqu’ils sont contradictoires, et à dater de l’expiration du délai d’opposition (un mois) quand ils ont été rendus par défaut. Ce délai de deux mois est augmenté, conformément à l’art. 73 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 3 mai 1802, au cas où le requérant est domicilié hors de la France continentale. {L. 22 juill. 1889, art. 57 et 58.) Le recours contre les arrêtés des conseils de préfecture est soumis au droit de timbre quand la cote litigieuse est égale ou supérieure à 30 fr. 11 peut être formé sans l’intervention d’un avocat au Conseil d’Érat et doit être déposé soit à la sous-préfecture, soit à la préfecture, soit, enfin, au secrétariat général (iu Conseil d’État. {L. 22 juill. 1889, art. 01.)
258. Si la réclamation est admise, le conseil de préfecture prononce la décharge ou la réduc- !i )n, et le montant est, suivant les cas, réimposé .sur les autres contribuables (Aît. 24 Jlor. an VIH, art. 4 et 9) ou imputé sur le fonds de nonvaleurs.
259. Comme les rôles de contilbutions sont annuels, les décisions n’ont d’effet que pour l’exercice qu’elles concernent, et les contribuables ne peuvent s'en prévaloir pour les exercices suivants. {.\rr. du C. 22 juin 1843, 22 janv. 1849.)
On ne peut accorder aux contribuables le remboursement de cotisations atteintes par la déchéance quinquennale. [L. 29 janv. 1831, art. 9.)
§ 2. — Déclarations dans les mairies.
260. La loi du 21 juillet 1887 {art. 2) a créé une forme paidiculière de demandes en décharge ou en réduction, qui simplifie, dans certains cas déterminés, la présentation, l’instruction et le jugement de ces demandes ; elle consiste dans une déclaration qui doit être faite à la mairie par le réclamant dans le mois qui suit la publication du rôle.
261. Cette déclaration est reçue sans frais ni formalités sur un registre spécial tenu à la mairie; elle est signée par le réclamant ou par son mandataire. Celles de ces déclarations dont le bien-fondé peut être immédiatement reconnu après examen sommaire et sans nécessiter des investigations d’une certaine durée, sont analysées sur un état revêtu de l’avis du maire ou des répai’titeurs, suivant les cas, ainsi que de celui du contrôleur et du directeur. Le conseil de préfecture prononce les dégrèvements ; il doit toutefois s’abstenir de statuer sur les cotes ou portions de cotes qui lui paraissent devoir être maintenues.
262. Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été portées sur l’état en question et ceux sur la cotisation desquels le conseil de préfecture s’est abstenu de statuer en sont régulièrement informés. Us ont alors la faculté de présenter des demandes en dégrèvement, suivant les formes qui ont été indiquées ci-dessus, dans un délai d’un mois à partir de la date de la notification. Ce dernier délai peut proroger pendant un mois le délai ordinaire des demandes en décharge ou réduction ; mais il ne peut le réduire. La loi du 2f juillet 1887 a, en effet, maintenu le délai de trois mois fixé par les dispositions combinées
CONTRIBUT. DIRECTES, 263-2G8.
des lois des 21 avril 1832 et 4 août 1844 et par la loi du 29 décembre 1884 {art. 4).