ET EN INSCRIPTION AD RÔLE
263. Les contribuables cotisés au rôle de la contribution foncière pour une propriété qu’ils ne possèdent plus depuis une époque antérieure au 1®^ janvier de l’année de l’imposition sont admis à demander la mutation de leur cote au nom du véritable propriétaire. {Arr. 24 Jlor. an Vlll, art. 2 ; Z. 2 mess, an Vil, art. 5.) Les réclamations de l’espèce sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes foimes et délais que les demandes en décharge ou en réduction. Mais le conseil de préfecture doit, avant faire droit, prescrire la mise en cause du nouveau propriétaire; en cas de désaccord entre les parties sur la question de propriété, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le litige ait été réglé par les tribunaux ordinaires. [L. 2 mess, an VII, art. 7.)
264. La contribution des portes et fenêtres peut également donner lieu à des demandes en mutation de cote. {L.2 juill. 1852, art. 13.) Il n’en est pas de même en ce qui concerne la contribution mobilière. (Ar'r. du C. ^ juin 187 G.)
265. Les contribuables peuvent demander leur inscription au rôle. {L. 21 avril 1832, art. 28.) Cette faculté, qui présentait autrefois un grand intérêt politique sous le régime censitaire, donne aujourd’hui encore au contribuable qui a changé de résidence la facilité de se faire inscrire au rôle de son nouveau domicile et d’obtenir le dégi‘èvement de la contribution personnelle-mobilière maintenue à son nom dans la commune de son ancienne résidence.