‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 863 sur 2791 · ART. 4. - ÉTATS DE COTES INDUMENT IMPOSEES · texte numérisé non relu

ART. 4. - ÉTATS DE COTES INDUMENT IMPOSEES

FORMÉS PAR LES PERCEPTEURS ET PAR LES DIREC¬ TEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

266. Les percepteurs sont autorisés à former, dans les trois mois de la publication des rôles, des états comprenant les cotes qui ont été indûment imposées dans les rôles. Ces états sont instruits par le service des contributions directes et soumis pour décision au conseil de préfecture. Les dégrèvements prononcés sont réimposés dans les rôles de l’année suivante. [L. 3 juill. 184 G, art. G.)

267. La loi du 22 juin 1854 [art. 16) autorise également les comptables à comprendre dans leurs états de cotes irrecouvrables formés en fin d'année les cotes à la fois indûment imposées et irrecouvrables qui n’ont pas été comprises dans les états de cotes indûment imposées à présenter dans les trois mois de la publication des rôles. Le conseil de préfecture statue sur les cotes de l’espèce.

Par application d’une jurisprudence qui a longtemps prévalu {voy. notamment Arr. du C. 7 août 1872), le pourvoi des percepteurs contre les décisions de rejet du conseil de préfecture n’était recevable qu’autant que le ministre des finances s’en appropriait les conclusions; le Conseil d'Etat est revenu sur cette jurisprudence et reconnaît aujourd’hui qualité aux percepteurs pour inti-odiiire un pourvoi. (.4r/-. du C. \2 mai 1882.)

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