‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 865 sur 2791 · ART. 5. - DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

ART. 5. - DE LA COMPÉTENCE

269. Le conseil de préfecture est juge du contentieux des contributions directes. [L. 28 j)lnv. an VIII, art. 4.) Il statue sur toutes les réclamations en décharge ou réduction relatives aux contributions directes ou aux taxes y assimilées; sur les demandes d’inscription au rôle, sur les demandes en mutation de cote, sur les cotes indûment imposées présentées par les percepteurs et par les directeurs. C’est au conseil de préfecture qu’il appartenait également de prononcer sur les demandes en remise ou modération pour vacance de maison dans les villes où le conseil municipal demandait, ce qui ne se présente plus aujourd’hui, l'application de l’art. 5 de la loi du 28 juin 1833.

270. Le conseil de préfecture a d’ailleurs pleine qualité pour apprécier la légalité de la base de l’impôt, pour examiner notamment, sur la demande des contribuables, la régularité des centimes additionnels votés parles conseils généraux ou municipaux. [Arr. du C. 8 févr. 1884.) 11 ne peut toutefois apprécier Vopportunité de la perception. {Arr. du C. \2nov. 1880, janv. 1885.)

271. Le conseil de préfecture ne peut accorder à un réclamant plus qu’il n’a demandé {Arr. du C. 14 janv. 1858, 19 janv. 1859); prononcer l’augmentation des bases de cotisation {Arr. du C. 24 juill. 1863) ; revenir sur un arrêté rendu contradictoirement {Arr. du C. 21 juin 1813, 13 sept. 1855, 18 mai 1877) ; relever les contribuables des déchéances prononcées par la loi.

( Irr. du C. ZO févr. 1846, 2^ juill. 1863.) Il ne peut, d’autre part, statuer, en matière de mutation de cote, sans mettre en cause le contribuable au nom duquel la mutation doit être opérée {Arr. du C. 6 août 1875), ni accorder la décharge de la contribution foncière afférente à des propriétés indûment imposées au nom d’un réclamant, sans mettre en même temps, par voie de mutation de cote, cette contribution à la charge du véritable propriétaire. {Arr. du C. juin 1883.) Le conseil de préfecture excéderait ses pouvoirs en statuant sur des demandes en remise nu modération {Arr. du C. 21 avril 1882); elles sont de la compétence de la juridiction administrative.

Sect. 2. — Des demandes en remise ou en modération.

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