ART. 1 . — DEMANDES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
• 272. Les règles qui précèdent ne concernent que les demandes en décharge et en réduction. 11 nous reste à parler des demandes foimées, pour des considérations d’équité, par ceux qui sollicitent la remise ou la modération de leurs contributions, parce qu’ils ont subi des pertes qui ont anéanti ou diminué leurs facultés imposables. Ces demandes sont régies par l’arrêté consulaire du'
CONTRIBÜT. DIRECTES, 273-278. 785
24 floréal an VIII et par un arrêté du ministre des finances du 10 mai 1849. La remise ou modération peut être demandée pour toute espèce d'impôts directs.
273. Les contribuables qui sont dans une situation malheureuse, qui ont éprouvé des pertes par suite d’événements extraordinaires ou par suite de chômage d’usine ou de vacance de maison peuvent former des demandes en remise ou modération.
274. Ces demandes doivent être présentées dans les quinze jours qui suivent l’événement qui les motive. Celles qui sont formées en dehors de ce délai ne peuvent être relevées de la déchéance que par décision du ministre des finances. Les contribuables sont admis à présenter leurs réclamations sur papier libre, à l’exception de celles qui ont pour objet les chômages d’usine ou les vacances do maisons ; les demandes de l’espèce doivent être écrites sur papier timbré quand la cote est égale ou supérieure à 30 fr.
Les demandes en remise ou en modération sont adressées au sous-préfet ou au préfet et instruites par le service des contributions directes, qui consulte l’autorité municipale sur la suite dont la réclamation est susceptible.
275. Les propriétaires de maisons ne sont pas fondés à réclamer le dégrèvement de l’impôt foncier en cas de vacance totale ou partielle de leurs immeubles lorsque l’inhabitation n’a pas duré douze mois consécutifs. {L. 8 août 1885, art. 35.) Cette restriction n’est applicable ni en matière de contribution des portes et fenêtres ni en ce qui concerne la contribution foncière des établissements industriels.
276. Lorsque les pertes résultant d’événements extraordinaires tels que gelée, grêle, inondation, incendie, etc., ont frappé une partie importante d’une commune, le maire peut former une demande collective au nom de ses administrés.
La demande est instruite par le contrôleur des contributions directes, par le maire et par deux commissaires à la nomination du sous-préfet. Ils visitent les lieux du sinistre, entendent les perdants et reçoivent leurs déclarations ; ils suppléent à celles qui n’auraient pas été faites. {Arr. min. fin. 10 mai 1849, art. 45 à 49.)
277. Toutes les demandes en remise ou en modération sont de la compétence du préfet ; elles ressortissent en appel au ministre des finances. {Arr. 24 Jlor. an VIII, art 28 ; Arr. du C. 9 janv. 1880) ; la décision préfectorale est un acte administratif et ne peut, dès lors, être déférée au Conseil d’État par la voie contentieuse. {Arr. du C. 13 août 1836, etc.)