‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 868 sur 2791 · CHÂP. V. — DU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

CHÂP. V. — DU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Sect. 1. — OÙ, à qui et comment le paiement doit-il se faire ?

279. L es contributions directes sont quérables, c'est-à-dire que le percepteur doit se rendre dans chaque commune, pour recevoir les versements ; elles sont portables dans l’intérieur de la commune, en ce sens qu’elles doivent être payées dans le local où le percepteur a établi son bureau de recette. [L. 3 friin. an VII ; Instr. 20 juin 1859, art. 61.) Les jours où les percepteurs se rendent dans chaque commune pour faire leur recette, doivent être déterminés à l’avance par le sous-préfet ; l’itinéraire fixé doit être alfiché constamment dans le bureau du percepteur et dans celui ou receveur particulier ; les percepteurs doivent se rendre dans chaque commune au moins une fois par mois. [Instr. juin 1859, art. 73.) Le maire doit faire publier et afficher les jours où le percepteur viendra, et le lieu où on le trouvera. [Lett. min. fin. janv. 1828.) Ces détails doivent être donnés déjà dans raffiche pour la publication des rôles, et sur les avertissements aux contribuables. [Déc. min. fin. 30 janv. 1835.) Les percepteurs n’ont pas le droit de s’installer d’office dans la maison commune ^ mais les autorités doivent veiller à ce qu’ils reçoivent, dans la commune, toutes les facilités nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions. [Litt. min. fin. 23 juin 1831.)

280. Les contributions directes doivent être payées au percepteur 5 lui seul a titre pour en effectuer le recouvrement; il peut néanmoins, avec l’agrément du receveur particulier, se faire suppléer temporairement par un fondé de pouvoirs, eu cas d’absence ou autre empêchement légitime ; l’administration peut aussi le remplacer momentanément par un gérant intérimaire. [Instr. 20 juin 1859, art. 1310 et 1330.) Il ne peut faire payer aucune somme s’il n'est porteur d’un rôle qui a été rendu exécutoire et soumis à la formalité de la publication. Il fait parvenir aux contribuables les avertissements, qui sont exempts de timbre [L. 13 hrum. an VII, art. 16) et qui coûtent cinq centimes pour frais de confection et de distribution [L. 15 mai 1818, art. 51) ; le prix étant compris dans les rôles et payable comme les contributions, il ne peut rien demander en sus pour les avertissements ou pour les frais de distribution.

281. I iCs contributions directes sont payables en douze portions égales [L. 3 frim. an VII, art. 146) 5 chaque douzième est exigible le 1®*' de chaque mois pour le mois qui précède. [Rèyl. 21 déc. 1839, art. l®*" ’.) Les contribuables peuvent payer à la fois plusieurs douzièmes ou l’ensemble des contributions de l’année.

282. Toutefois, quand le Trésor peut craindre de voir disparaître le gage qui constitue sa garan-

1. Règlement sur les poursuites en matière de contributions directes, approuvé par le ministre des finances le 21 décembre 1839, pour servir de base à l’arrélé sur les poursuites que les préfets sont autorisés à prendre, dans leurs départements respectifs, en vertu de l’art. 51 de la loi du 15 mai 1818.

CONTRIBET. DIRECTES, 283-288.

tie, la contribution doit être soldée en totalité. C’est ainsi que l’art. 22 de la loi du 21 avril 1832 dispose que la totalité de la contribution personnelle-mobilière est immédiatement exigible en cas de déménagement hors du ressort de la perception comme en cas de décès, de faillite et de vente volontaire ou forcée.

283. Les contribuables en réclamation sont néanmoins obligés au paiement des termes échus et de ceux qui viennent à échoir dans les trois mois qui suivent la réclamation. [L. 21 avril 1832, art. 28.) Si la réclamation n’est pas jugée dans un délai de trois mois, les redevables sont autorisés à refuser jusqu’au jour de la décision le paiement des douzièmes qui viennent a échoir après l’expiration du délai précité. [Arr. du C. 7 août 1869.) Nul fonctionnaire n'a le droit de surseoir au recouvrement ni aux poursuites qui peuvent en être la conséquence ; cependant, si des contiihuables éprouvent des pertes résultant d’événements désastreux qui les mettent dans l’impossibilité de s’acquitter, le préfet se concerte avec le trésorier-payeur général pour prévenir ou arrêter les poursuites. [Rèyl. 21 déc. 1839, art. 7.)

284. Les contributions directes se paient en argent. [£. 3 frim. an VII, art. l®^) La monnaie de binon n’est reçue que pour l’appoint de la pièce de 5 fr. [D. 6 mai 1852, art. 2), règle dont les percepteurs sont autorisés à s’écarter dans la pratique [Instr. 2Q juin 1859, art. 97) • ils doivent mettre hors d’usage et rendre au porteur les pièces fausses offertes en paiement. (.4n*. min. fin. l®*" juin 1818 5 Instr. 20 juin 1859, art. 97.)

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