‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 869 sur 2791 · Les percepteurs doivent délivrer immédia · texte numérisé non relu

Les percepteurs doivent délivrer immédia

tement au contribuable une quittance détachée d’un journal à souche (£>. 31 mai 1862, art. 310) et émarger chaque versement sur le rôle, en présence de la partie, et au moment même du paiement, sous peine d’une amende de 10 à 25 fr. [L. 3 frim. an VII, art. 142). Les quittances ne sont pas soumises au timbre. [L. 3 frim. an VII, art. 140.) ,

Sect. 2. — Par qai le paiement doit-il être fait?

286. La contribution est due par le contribuable nominativement porté au rôle.

Les héritiers des redevables sont obligés au paiement des impôts non acquittés au moment du décès, à moins qu’ils n’aient renoncé à la s'uccession.

287. Contribution foncière. Elle doit être payée par le propriétaire, qu’il soit un particulier ou une communauté, une ville, etc., poui-vu qu’il ait la propriété utile ; cette dernière condition fait peser la charge de l’impôt sur l’usufruitier [C. civ., art. 608), sur l’emphyléote du C. ï févr. 1809), sur l’usager. [C. civ., art. 635.)

288. Le propriétaire de terres vaines et vagues, landes, bruyères, terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux ne peut s'affranchir du paiement de la contribution foncière qu’en abandonnant ces terrains à la commune. [L. 23 woy.-l®‘‘ déc. 1790 ; 3 frim. an VII, art. 66.) L’abandon dont il s'agit doit être fait à perpétuité par déclaration déposée au secrétariat de la mairie. [L. 3 frim. an VII, art. 66.)

GONTRIBÜT. DIRECTES, 289-293.

289. L’acquéreur contracte, par le fait de l'acquisition, l’obligation de payer la contribution foncière 5 mais il ne peut être poursuivi personnellement tant qu'il n’a pas été inscrit nominativement au rôle : le percepteur ne peut qu’exercer le privilège du Trésor sur les fruits de l’immeuble.

290. Les fermiers et locataires sont tenus de payer en l’acquit des propriétaires ou usufruitiers la contribution des biens qu’ils tiennent à loyer; ils peuvent être poursuivis comme les propriétaires eux-mêmes. Les propriétaires ou usufruitiers sont forcés de recevoir les quittances du montant de la contribution sur le prix des fermages et loyers, à moins que les fermiers ou locataires n’en soient chargés par leur bail. {L. 3 frim. an VII, art. 147; 12 nov. 1808, art 2.)

291. Une décision du ministre des finances du 7 avril 1819 avait autorisé les propriétaires à diviser leur cote foncière entre leurs fermiers et à charger ceux-ci de la payer, au prorata de la portion de biens affermés. Des propriétaires ayant multiplié à l’excès ces délégations, l’administration des finances a, par une circulaire du 20 février 1838, restreint la faculté précédemment accordée.

La question a été définitivement réglée par l’art. 6 de la loi du 4 août 1844, d’après lequel tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs fermiers dans la même commune, qui veut les charger de payer à son acquit la contribution foncière des biens tenus à ferme ou à loyer, doit remettre au percepteur une déclaration indiquant sommairement la division de son revenu cadastral entre lui et ses fermiers.

Si le nombre des fermiers est de plus de trois, la déclaration est transmise au directeur des contributions directes qui opère la division de la contribution et porte dans un rôle auxiliaire la somme à payer par chaque fermier.

292. Malgré les délégations faites sur ses fermiers, le propriétaire peut être poursuivi directement s’il y a lieu de croire à l’inutilité des poursuites qui seraient dirigées contre les fermiers. {Instr. 20 juin 18.^9, art. 82.) L’art. 147 de la loi du 3 frimaire an VII oblige bien les locataires des maisons à payer l’impôt foncier en l’acquit du propriétaire; mais ils ne sont tenus de verser que ce qu’ils doivent à celui-ci, et non de faire l’avance de la contribution quand il n’y a encore aucun terme de loyer échu, ou qu’ils ont payé de bonne foi ; les fermiers seuls, comme détenteurs des récoltes affectées au paiement, sont tenus personnellement au lieu et place du propriétaire.

293. Contribution des portes et fenêtres. Les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, bâtiments et usines, sont tenus au paiement de la contribution des portes et fenêtres ; mais ils ont leur recours contre les locataires particuliers à raison des locaux par eux occupés. [L. 4 frim. an VU, art. 12.) Le véritable contribuable est donc le locataire.

Lorsqu’un même bâtiment est occupé par le propriétaire et un ou plusieurs locataires, la contribution des portes et fenêtres d’un usage commun est acquittée par les propriétaires ou usufi uitiers. {Même toi, art 15.)

GONTRIBÜT. DIREGTES, 294-299. 787

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