ART. 1 . — PRIVILÈGE DU TRÉSOR
294. Ce privilège s’exerce pour l’année échue et l’année courante de la contribution foncière, tant en principal qu’en centimes additionnels, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à cette contribution. [L. 12 nov. 1808, art. 1®^; Rèyl. 21 dêc. 1839, art. 11.) De ce que le privilège n’est accordé que sur les fruits et revenus, on a conclu qu’il n’affecte pas le prix des immeubles ; mais ce privilège, ainsi restreint et limité, atteint les produits de l’immeuble dans quelques mains qu’il passe. {Cass. Q juin. 1852 ; Arr. du C. 21 sept. 1859.)