‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 87 sur 2791 · ART. 2. - DISPONIBILITÉ · texte numérisé non relu

ART. 2. - DISPONIBILITÉ

27. 1 iOs agents diplomatiques français peuvent être mis en disponibilité, par décret ou par arrêté, selon le mode de leur nomination, pour un laps detemps égal à la durée de leurs services effectifs, jusqu'à concurrence de dix années.

28. Ceux qui comptent plus de dix années d'activité de services avec appointements soumis à retenue dans le département des affaires étrangères pourront obtenir, en vertu d'un arrêté ministériel , un traitement de disponibilité , mais seulement pour cause soit de maladie entraînant une longue incapacité de travail, soit de suppression permanente et momentanée de leur emploi, {Décr. du 24 avril 1880, art. 3.)

29. Sont également admis au bénéfice de l'article précité, les agents mis en disponibilité d’otlice pour une cause étrangère au mérite de leurs services. {Décr. du Gfévr. 1882.)

art. 3. - RETRAIT d'eMPLOI.

30. Le retrait d’emploi prononcé par décret ou par arrêté, selon le cas, est une mesure disciplinaire. Il ne peut excéder deux ans. Les agents qui en sont l’objet ne touchent ni traitement, ni indemnité quelconque. {Décr. du 24 avril 1880, art. 4.)

A l'expiration des deux ans précités, * l’agent en retrait d’emploi qui ii’aura pas été remis en activité, sera de plein droit considéré comme en disponibilité pour un laps de temps égal à la durée de ses services effectifs, déduction faite de celle du retrait d’emploi, dans les conditions prévues par l’art. 3, § 1®'’, du décret du 24 avril 1880. » {Décr. du Vo mars 1882.)

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