‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 88 sur 2791 · Tout agent démissionnaire ne peut quitter · texte numérisé non relu

Tout agent démissionnaire ne peut quitter

son poste on emploi qii’après que sa démission a été régulièrement acceptée.

33. La révocation d’un agent ne peut être prononcée, par arrêté ou décret, selon le cas, qu’après avis motivé du comité des services extérieurs et administratifs.

Sect 5. — Traitements, indemnités, pensions.

ART. 1. - TRAITEMENTS d’ACTIVITÉ.

34. Le traitement des agents diplomatiques en activité est réglé par le décret du 25 janvier 1887, qui a remis en vigueur les dispositions de celui du 17 juillet 1882. Nous en citerons les dispositions les plus importantes (on trouvera les développements dans le décret précité).

Les traitements d’activité des agents diplomatiques et consulaires, pourvus d’un emploi permanent à l’étranger, sont fixés ainsi qu’il suit :

Ambassadeurs . 40,000 fr.

Ministres plénipotentiaires de li"'-' classe . . 30,000

Ministres plénipotentiaires de 2<-‘ classe. . , 24,000

Consuls généraux . 18,000

Secrétaires de classe . 16,000

Secrétaires de 2« classe . 10,000

Secrétaires de classe . 5,000

lY. B. — Pour les traitements dos consuls, vice-consuls, drogmans, interprètes et chanceliers, voy. vo Consuls.

35. Indépendamment du traitement de leur grade, les agents extérieurs recevront, s’il y a lieu, selon les nécessités de leur situation ou de leur résidence, une allocation fixe pour dépenses de loyer, de maison ou de réception. Us devront adresser, par écrit, au ministre, à la fin de chaque année et en cas de rupture d’établissement, une déclaration destinée à établir qu’ils ont employé tout ou partie de ladite allocation à des dépenses de cette nature, le reliquat non dépensé devant donner lieu à un reversement ou à un précompte selon les cas.

36. Les agents extérieurs, en congé régulier, ^ reçoivent pendant quatre mois, si leur poste est situé en Europe, pendant six mois, s’il est situé hors d’Europe ;

1° La moitié de leur traitement personnel;

2*^ La moitié de l’allocation fixe attachée à leur emploi, si le procès-verbal de la remise du service constate qu’ils ont conservé leur établissement dans le lieu de leur résidence ollicielle.

Le temps du voyage en France, aller et retour, ne sera ajouté à la durée des congés et permissions qu’au profit des agents qui n’auraient pas quitté leur poste depuis trois ans au moins.

37. N’ont droit à aucune portion de leurs émoluments, pendant la durée de leur absence, les agents et fonctionnaires qui ont quitté leur poste sans congé régulier ou sans autorisation du ministre, indépendamment des mesures disciplinaires qu’ils auront encourues pour absence irrégulière. 11 en est de même pour ceux qui, hors du cas de force majeure, n’ont pas rejoint leur poste à la date qui leur était assignée.

L’intérimaire reçoit la moitié du traitement du titulaire ainsi que la moitié de l’allocation fixe attachée à l’emploi, concurremment avec la moitié de son traitement et de l’allocation fixe attachée à son propre emploi, à dater du jour qui suit la prise du service jusqu’à la restitution dudit service.

A la fin de sa gestion, l’intérimaire devra adresser au département, pour la portion de l’allocation

fixe du titulaire dont il aura bénéficié, la justification prévue à l’art. 3 du décret précité.

38. Lorsque le titulaire d’un poste diplomatique conserve, pendant son congé, une partie de son allocation fixe, il doit en abandonner le quart au chargé d’affaires, s’il ne lui fournit pas les moyens de satisfaire aux exigences de sa position, selon les prescriptions de l’art. G du décret du 18 août 185G.

Ladite indemnité spéciale serait à la charge du budget du ministère des affaires étrangères dans le cas où le titulaire du poste diplomatique, ayant rompu son établissement, ne serait pas en mesure de remplir les obligations que lui impose le paragraphe précédent.

39. Les agents appelés ou retenus à Faris, soit par ordre écrit du ministre, soit pour cause de guerre, de force majeure ou pour un motif politique, touchent leur traitement en totalité pendant les quinze premiers jours ; par moitié pendant trois mois ; par tiers, jusqu’à concurrence de six autres mois, à noter du lendemain du jour ou ils ont quitté leur poste. Ils recevront dans les mêmes proportions et conditions de durée, l’allocation fixe attachée à leur emploi lorsqu’ils auront conservé leur établissement dans le lieu de leur résidence officielle.

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