‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 871 sur 2791 · Le privilège est plus étendu en ce qui · texte numérisé non relu

Le privilège est plus étendu en ce qui

concerne les contributions mobilière, des portes et fenêtres et des patentes. Il s’exerce, pour l’année échue et l’année courante, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. {L. 12 nov. 1808, art. l®*"; art. 11.)

296. L’art. 11 du règlement du 21 décembre 1839 porte en outre : « L’acquéreur d’une propriété doit, en conséquence du privilège (attribué au Trésor public), s’assurer que les contributions imposées sur cette propriété ont été payées jusqu’au jour de la vente. Cette obligation existe également pour tous adjudicataires d’immeubles vendus pai* autoi*ité de justice. » A défaut de cette précaution, il ne restei’ait à l’acquéreur qu’un recours contre le vendeur ou le saisi souvent insolvables. L’autorité judiciaire est seule compétente pour juger des questions relalives à l’exercice de ce privilège. {C. d’Ét. 22 déc. 1882, 14 mai 1886 et 6 déc. 1889.)

297. Le privilège du Trésor pour les contributions directes s’exerce avant toutautre [L. 1 2 nov. 1808, «r^. l®*") ; l'exception pour les frais de justice faits dans l’intérêt commun des créanciers ne s’étend pas aux frais de distribution par contribution. 11 ne s’exerce que sur les effets appartenant aux contribuables ; une revendication légitimement formée par un tiers le fait cesser.

298. Le Trésor a d’autres privilèges que celui des contributions directes ; celui-ci l’emporte en général ; le privilège des droits et amendes de timbre étant mis, par la loi du 28 avril 1816, art. 76, sur la même ligne que celui des contributions directes, ils s’exercent au prorata du montant de chaque créance, s’ils sont en concours.

299. Le privilège du Trésor pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux droits qu’il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier [L. 12 nov. 1808, art. 3; Rèyl., art. 12). Ainsi, le percepteur qui a obtenu condamnation sur des contribuables peut prendre hypothèque judiciaire sur leurs immeubles. Toutefois, lorsque l’expropriation forcée des immeubles est devenue nécessaire, elle n’est poursuivie qu’avec l’autorisation du ministre des finances, sur la proposition du receveur particulier et l’avis du préfet.

Le percepteur a le droit d’opposer la compensation à un contribuable créancier de l’Élal (c’esl-àdirede retenir sur la créance le moulant de l’impôt).

788 GONTRIBUT. DIBEGTES, 300-303.

Les droits et privilèges du Trésor s’étendent au i-ecouvrement des frais dûment taxés.

art. 17.)

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