AIIT. 2. - DROITS DIVERS DU TRÉSOR
300. Droits du Trésor vis-à-vis des receveurs des établissements publics. Les receveurs des communes, hospices et autres établissements publics sont tenus au paiement des contributions (lues par ces communes ou établissements ; les <|uitlances des percepteurs leur sont allouées en compte. {L. Sfrini. an VIT, art. 109 et 110 5 H(‘(jl., art. 5.) La loi du 26 germinal an XI règle le mode de paiement de l’impôt foncier quand une commune n’a pas de revenus sutïisants pour le payer.
De nombreuses circulaires et instructions ont tracé les règles à suivre par les receveurs de l’enregistrement pour l’acquit des impôts assis sur les propriétés de l’État.
301. Droits du Trésor vis-à-vis des dépositaires et des débiteurs de som mes appartenant aux redevables. Les receveurs, agents, économes, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par le percepteur, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers [L. 12 nov. 1808, art. 2 ; Régi., art. 14). Les commissaires-priseurs, séquestres et autres dépositaires, sont même autorisés à payer d’otlice les contributions dues, avant de procéder à la délivrance des deniers. Les quittances du percepteur, pour les sommes légitimement dues, leur sont allouées en compte [L. 5-18 août 1791; Régi., art. 14). Le droit dont il s’agit ici diffère de la saisie-arrêt ; il s’exerce par une simple sommation faite aux détenteurs ou débiteurs de verser entre les mains du percepteur les deniers appartenant aux contribuables, sous peine d’y être contraints. Un droit aussi exorbitant ne doit pas s’étendre : il est borné aux deniers affectés au privilège du Trésor et ne porte pas sur les objets mobiliers. Les dépositaires ou détenteurs que la loi autoiise à contraindre peuvent aussi, sans qu’on le leur demande, payer les contributions avant de délivrer les deniers qu’ils ont entre les mains.
Les huissiers et les syndics de faillite sont compris au nombre des dépositaires publies.
302. Droits du Trésor vis-à-vis des fermiers et locataires et vis-à-vis des propriétaires en cas de déménagement des locataires. Le Trésor peut obliger les fermiers et locataires à payer les impôts en l'acquit du propriétaire {voy. chap. V, sect. 2). Les propriétaires répondent des contributions dues par les locataires de leurs maisons, s’ils ne se sont pas conformés aux formalités ordonnées par la loi. {Voy. chap. ITT, sect. 2, art. 5 ; Régi., art. 13, 15 et 16.)
Sect. 2. — Des poursuites.