‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 873 sur 2791 · Le contribuable qui n’a pas acquitté, le · texte numérisé non relu

Le contribuable qui n’a pas acquitté, le

CONTRIBüT. DIRECTES, 304-3io.

P*-’ du mois, le douzième échu pour le mois précédent, est susceptible de poursuites. {L. 17 brum. an V, art. 3; Régi., art. 20.) Les poursuites comprennent, sans division d’exercices, toutes les sommes dues par le redevable sur les contributions directes [art. 22).

304. Les poursuites avec frais ne peuvent commencer que lorsque le contribuable retardataire a été prévenu par une sommation gratis remise à son domicile, ou, s’il ne réside pas dans la commune, à son principal fermier, locataire ou i*égisseur, et, à défaut, à la personne qui le représente. Cette sommation doit être remise huit jours avant le premier acte de poursuite entraînant des frais ; la date de la remise en est constatée sur le rôle ; le percepteur n’est pas tenu de renouveler la sommation gratis pour la contribution d’un même redevable au cours de l’exercice. (/>. 15 mai 1818, art. 51; Régi., art. 21.) La sommation gratis peut être délivrée aussitôt après l’échéance d’un douzième non payé. Elle n’est pas sujette au timbre. [Décis. min. fin. 23 juill. 1822.)

305. Les percepteurs qui ont laissé passer trois années, à compter du jour où les rôles leur ont été remis, sans faire de poursuites, ou qui, après avoir commencé des poursuites, les ont abanclonnées pendant trois ans, sont déchus de leurs droits contre les redevables. [L. Sfrim. an VIT, art. 149 et 150 ; Régi., art. 18.) La prescription n’est point interrompue par la sommation gratis, ni par la publication de la contrainte décernée par le receveur paidiculier ; elle l’est par la sommation avec frais, qui est un acte de poursuite.

306. Les percepteurs qui restent trois ans sans terminer le recouvrement sont tenus, même quand ils ont interrompu la prescription, de solder les cotes arriérées, sauf leur recours contre les contribuables. [Instr. 20 juin 1859, ar^. 95.) Dans ce cas, ils demeurent créanciers particuliers de ces derniers et sont subrogés aux droits du Trésor, et comme lui doivent, à peine de déchéance, agir dans un délai de trois ans.

307. Aucune poursuite ne peut être exercée qu’en vertu d’une contrainte décernée par le receveur paiTiculier et désignant nominativement les contribuables à poursuivre. [Régi., art. 23.)

308. La contrainte est décernée collectivement pour celles des communes de la perception où le recouvi*ement est arriéré ; elle ne peut être spéciale que dans le cas où une commune seule est en retard de paiement. Elle n’est pas sujette au timbre. {Id., art. 25.)

Dès que l’agent de poursuites arrive dans la commune, l’autorité municipale fait publier la contrainte. [Id., art. 27.)

309. Les percepteurs et agents de poursuites sont responsables de la nullité des actes qu’ils signifient, quand cette nullité provient de leur fait.

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