‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 874 sur 2791 · ART. 2. - DES AGENTS DE POURSUITES · texte numérisé non relu

ART. 2. - DES AGENTS DE POURSUITES

310. Les poursuites sont exercées par des porteurs de contraintes qui agissent dans tous les degrés de poursuites. Le personnel des porteurs de contraintes a été réorganisé pai* un arrêté ministériel du 14 septembre 1861 ; les dispositions de cet arrêté ont été complétées par un nouvel arrêté du 14 mars 1884 qui ajoute au salaire résultant des actes de poursuites une indemnité

GONTRIBUT. DIRECTES, 311-3I6.

fixe payée sur les fonds du budget. Ces agents, désignés par le sous-préfet, sont commissionnés par le préfet ; ils prêtent serment.

311. Us doivent toujours être munis de leur commission, et la mentionnent dans leurs actes : ils remplissent les fonctions d’huissiers pour les contributions directes, et font, en cette qualité, les commandements, saisies et ventes à moins qu’il n’existe des commissaires-priseurs dans le lieu où ils exercent leurs poursuites.

Les porteurs de contraintes ne peuvent, sous aucun prétexte, rien recevoir des percepteurs ni des contribuables. Ils sont obligés de tenir un répertoire servant à l’inscription de tous les actes de leur ministère sujets au timbre et à l’enregistrement, avec l’indication du coût de chacun d’eux. En cas d’injure ou de rébellion, ils se retirent auprès du maire pour dresser procès-verbal ; le sous-préfet dénonce le fait aux tribunaux s’il y a lieu. {Rè(jL, 21 déc. 1839.)

A défaut de porteurs de contraintes, le souspréfet autorise le receveur des finances à se servir du ministère d’huissiers, qui sont alors commissionnés porteurs de contraintes. [Même règlement.)

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