‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 876 sur 2791 · L’original du commandement est collectif · texte numérisé non relu

L’original du commandement est collectif

CONTKIBUT. DIRECTES, 317-322. 789

pour tous les contribuables poursuivis le même jour dans la même commune. Le prix du commandement est fixé uniformément pour l’original et la copie signifiés, tous frais de timbre et de transports compris, mais indépendamment du droit d’enregistrement, quand il y a lieu à perception de ce droit. [Régi., art. 58.) Le commandement et la copie sont soumis au timbre. {Arr. 16 therm. an VIII, art. 29; Cire. min. fin. 20 mai 1871.) Le droit d’enregistrement est dû pour chaque cote excédant 100 fr. [L. 16 juin 1824, art. 6.)

317. Contraintes extérieures. Lorsqu’un retardataire est domicilié hors du département où il est imposé, sans y être représenté par un fermier, locataire ou régisseur, il peut être procédé immédiatement contre lui par voie de commandement [Régi., art. 59 et 61); les art. 60 et 61 déterminent la manière dont il faut agir pour les contribuables domiciliés hors de l’arrondissement. Le contribuable qui, dans ces deux derniers cas, se libère après l’expédition de la contrainte, mais avant les poursuites, n’en doit pas moins les frais [art. 62); si le contribuable demeurant hors de France est poursuivi pour retard de paiement de sa contribution foncière, le commandement doit être signifié conformément à l’art. 69, n® 9, du Gode de procédure civile.

§ 3. — Saisie.

318. La saisie des meubles et effets, ou celle des fruits pendants par racines, est toujours précédée d’un commandement signifié au moins trois jours avant la saisie [Régi., art. 63) ; elle peut avoir lieu, à moins qu’il n’y ait preuve que la poursuite a été abandonnée, pendant les trois ans de la prescription, à dater du jour de la signification du commandement. A Paris, le préfet s’est réservé la faculté d’autoriser les saisies.

319. La saisie s’effectue en vertu de la même contrainte que le commandement. {Régi., art. 63.)

11 ne peut être procédé à la saisie des fruits pendants par racines ou à la saisie-brandon que dans les six semaines qui précèdent l’époque ordinaire de la maturité des fruits. [Régi., art. 64.)

320. La saisie est faite pour tous les termes échus des contributions, et pour ceux qui sont devenus exigibles au jour de la vente, bien que le commandement ait exprimé une somme moindre. {Id., art. 65.)

321. La saisie s’exécute dans les formes prescrites, pour les saisies judiciaires, par le Gode de procédure civile [Id., art. 66). Elle est effectuée nonobstant toute opposition, sauf à l’opposant à se pourvoir, par-devant le sous-préfet {Id., art. 67), par une déclaration consignée au procèsverbal de saisie ou par un exploit d’huissier. Le sous-préfet ne prononce que sur la suspension ; quant aux questions du fond, les parties doivent les débattre devant la juridiction compétente.

Si, au moment de la saisie, le retardataire demande à se libérer chez le percepteur, le règlement {Id.,art. 68) détermine les formes, conditions et délais de la libération. Le percepteur n’esf pas obligé mais autorisé à recevoir des acomptes, et à suspendre la saisie si ces acomptes sont importants.

Page 1