‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 882 sur 2791 · Les crédits énumérés ci-dessus sont ordonnancés · texte numérisé non relu

Les crédits énumérés ci-dessus sont ordonnancés

1° Par le ministre de l’agriculture, en ce qui concerne le fonds de secours ;

2° Pai’ le ministre de l’intérieur, en ce qui concerne les dépenses dépaiTementales autres que celles du cadastre ;

3° Par le ministre des finances, en ce qui touche les dépenses dépai’tementales relatives au cadastre, les dépenses communales, les dégrèvements, non-valeurs et frais de rôles, ainsi que la taxe de premier avertissement.

355. Les préfets sont ordonnateurs secondaires pour toutes les dépenses dont il s’agit.

GONTRIBUT. DIRECTES, 356-360.

Les ordonnances de délégation leur sont délivrées au fur et à mesure des besoins de leur département, en ce qui a trait aux dépenses départementales relatives au cadastre et aux dépenses imputables, soit sur le fonds de secours, soit sur le fonds de dégrèvements, non-valeurs et frais de rôles ; aucun mandat ou ordonnance se rapportant à ces dépenses ne peut être délivré par les ordonnateurs secondaires qu’en vertu de crédits préalablement ouverts.

356. Pour les autres dépenses, les préfets sont autorisés à émettre leurs mandats à valoir sur les ordonnances de délégation à intervenir ; ces ordonnances ne sont généralement délivrées qu’au moment de la clôture de l’exercice, à titre de régularisation.

357. Les décharges ou réduction, les remises ou modérations accordées sur les réclamations des contribuables ou sur la demande des percepteurs, etc., ne donnent pas lieu à la formation demandais proprement dits 5 elles font l’objet d’ordonnances dites de dégrèvement , qui sont divisées par nature de contributions et collectives pour tous les contribuables d’une même commune.

Ces pièces de comptabilité sont préparées par les directeurs des contributions directes et transmises aux trésoriers-payeurs généraux par ces chefs de service, dès qu’elles ont été signées par les préfets.

358. 11 est à remarquer que les dépenses spéciales relatives aux contributions directes ne sont pas soumises à la règle des exercices clos. Les sommes non employées sur les fonds d’un exercice ne faisant pas, en effet, retour à l’État, mais étant reportées à l’exercice suivant en conservant leur affectation primitive, le réordonnancemeiit des restes à payer s’effectue, en ce qui concerne ces dépenses, sur les crédits de l’exercice en cours.

ART. 3. — Dü PAIEMENT DES DEPENSES.

359. Le paiement des dépenses spéciales relatives aux contributions directes ne comporte d’explications particulières qu’en ce qui touche les ordonnances de dégrèvement.

Ces ordonnances, après avoir été vérifiées par les trésoriers-payeurs généraux, sont envoyées aux percepteurs.

360. Ces comptables examinent, quand les contribuables se présentent, si le montant du dégrèvement, réuni aux sommes payées avant la connaissance de l’ordonnance, est égal, inférieur ou supérieur à la cote. Dans le premier cas, ils constatent l’admission de l’ordonnance sur le rôle pour tout le dégrèvement, portent la somme en recettes, et délivrent quittance au nom des contribuables ; si, avant la connaissance de l’ordonnance, des contribuables ont versé, à valoir, des sommes qui, réunies au dégrèvement, excèdent le montant de la cote, les percepteurs font ressortir sur les rôles le montant de la décharge et celui des versements effectués, et remboursent aux contribuables présents l’excédent qui leur revient 5 ils s’en font remettre quittance ; si un contribuable ne sait pas signer, le vu-payer est attesté par deux témoins.

Pour les contribuables non présents ayant droit à des remboursements, le percepteur diffère ses

GONTRIBUT. DIRECTES, 3G1-305. 793

opérations pendant un mois ; quand il a fait le compte dans les formes voulues, il tient les excédents à la disposition des intéressés, pourvu qu’ils se présentent avant le 30 novembre de la seconde année de l’exercice {Instr. 20 juin 1859, art. 208 à 212); les excédents de versement non réclamés à cette époque sont transportés au compte des reliquats provenant de divers services et peuvent être remboursés par les trésoriers-payeurs généraux pendant cinq ans. Si, à l’expiration de cette période, il reste des excédents non réclamés, le trésorier-payeur général les verse au Trésor, sauf aux contribuables a en obtenir le paiement en vertu d’ordonnances ministérielles. {Id., art. 219.)

361. Les ordonnances de décharge ou l'éduction doivent être revêtues de la signature des contribuables. La signature est donnée, quand les contribuables ne se présentent pas dans le délai d’un mois ou quand ils sont illettrés, absents, décédés, imposés collectivement, par le maire du domicile ou par l’adjoint qui fait parvenir aux contribuables les déclarations du percepteur indiquant l’emploi donné aux ordonnances délivrées à leur profit.

Les ordonnances de dégrèvements et non-valeurs sur contributions directes et taxes y assimilées sont délivrées par le directeur des contributions directes et envoyées par lui au trésorier-payeur général, qui les transmet au percepteur. Le directeur prévient de cet envoi, par une lettre d’avis, la partie intéressée en l’invitant à se présenter au bureau du percepteur pour émarger rordonnance, après en avoir reçu le montant. [L. 26 juin. 1893, art. 74.)

362. On ne doit pas confondre avec les remboursements k faire en vertu d’ordonnances de dégrèvement les restitutions auxquelles les contribuables auraient droit pour des sommes versées par erreur en excédent de leurs cotes ; elles s’opèrent soit par une imputation au rôle de l’exercice suivant, soit par une réduction de recette dans les écritures des percepteurs, sauf k ces comptables k en justifier par les quittances des contribuables remboursés en numéraire. {Instr. 20 juin 1859, art. 217.)

CHAP. VIII. — SERVICES DE l’ASSIETTE ET DD RE¬ COUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

363. Le service des contributions directes se divise en deux branches d’administration distinctes : l’une est chargée de la constatation de la matière imposable, l’autre du recouvrement de l’impôt.

Sect. 1. — Service de l’assiette.

364. Comme nous l’avons dit ci-dessus, les principaux impôts qui pouvaient, au moment de la réunion de l’Assemblée constituante, être assimilés aux contributions directes étaient les vingtièmes, les tailles et la capitation. Les rôles des tailles et de la capitation étaient établis par des collecteurs ou par des commissaires particuliers ; la rédaction des rôles des vingtièmes était attribuée k un service spécial appelé directions des vingtièmes . Des contrôleurs formaient, de concert avec les administrations municipales, les matrices ; les directeurs préparaient les rôles, rendus exécutoires par l’intendant.

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