‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 884 sur 2791 · Le service de l'assiette se compose · texte numérisé non relu

Le service de l'assiette se compose

1° De la direction générale dont le siège est à Paris ;

2° D’un service départemental comprenant 86 directions départementales agissant sous les ordres de la direction générale.

Le directeur général, assisté de deux administrateurs qui forment, sous sa présidence, un conseil d’administration, a dans ses attributions la surveillance et la suite de toutes les opérations relatives à l’assiette et à la répartition des impôts perçus en vertu de rôles nominatifs, la distribution du fonds de non-valeurs et le service du cadastre.

369. Les nominations aux emplois dépendant de l’administi'ation des contributions directes se font, selon le gi*ade, pai' le Président de la République, par le ministre des finances, par le directeur général ou par le préfet ; le directeur général révoque les employés qui sont à sa nomination et propose la révocation de ceux qui sont nommés par le Président de la République ou par le ministre.

Les travaux de la direction générale sont répartis entre un bureau central et du personnel et deux divisions composées chacune de deux bureaux.

CONTRIBUT. DIRECTES, 370-377.

En cas de passage des employés de l’administration centrale dans le service actif, et réciproquement, les assimilations de grade ont été réglées par un décret du 19 janvier 1885.

370. Un directeur surveille le service dans chaque département. Il fait opérer le recensement de la matière imposable, dresser ei renouveler les matrices, les rôles et les avertissements ; prépare les documents nécessaires pour la répartition des impôts entre les arrondissements et les communes; instruit les diverses réclamations relatives aux impôts directs ; dirige les opérations cadastrales, etc.

371. Chaque département comporte au moins ; 1° un inspecteur, qui surveille les travaux des contrôleurs ; 2° un nombre de contrôleurs proportionné à son étendue. {L. 3 frim. an VIll, art. 3.)

372. Ges derniers agents, qui ne sont nommés titulaires de leurs emplois qu’après avoir effectué un stage en qualité de surnuméraires et subi deux examens professionnels, résident aux chefslieux des dépai'tements, de sous-préfectures ou dans les communes importantes de leur division. Ils prennent part aux opérations du cadastre ; sont chargés de tout ce qui concerne l’assiette des impôts directs ; à cet effet ils revisent annuellement, avec le concours des répartiteurs ou des maires, les matrices qui servent à la confection des rôles ; ils sont chargés en outre de l'instruction des réclamations que les contribuables peuvent présenter chaque année.

373. Enfin, un premier commis, par dépai'tement, surveille et assure, sous l’autorité du directeur, les divers travaux qui s’exécutent à la direction. Il est spécialement chargé de la confection des rôles.

Sect. 2. — Service du recouvrement.

374. Le service du recouvrement est assuré, dans chaque département, indépendamment des porteurs de contraintes, par les percepteurs, les receveurs particuliers et un trésorier-payeur général, placés sous l’autorité du ministre des finances (Direction générale de la comptabilité publique et direction du personnel).

375. La perception est faite dans chaque commune par le même percepteur [L. 3 frim. an VIT, art. 127) ; le ministre des finances détermine le nombre, la circonscription et la résidence des percepteurs [Cire. 9 janv. 1841). Pour tout ce qui concerne la nomination, les conditions attachées aux fonctions des percepteurs, leur cautionnement, etc., voyez au mot Percepteurs.

376. Les percepteurs ont seuls qualité pour procéder au recouvrement des impôts directs perçus pour le compte de l’Etat, des dépaidements ou des communes. Ils sont tenus d’exercer personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir que temporairement et dans le cas d’absence autorisée, de maladie, etc. : le fondé de pouvoir doit être agi’éé par le receveur des finances et accrédité auprès des maires par le sous-préfet. {Instr. 20 juin 1859, art. 1268.)

377. Chaque percepteur ne doit avoir qu’une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appai'tenanl aux divers services dont il est chargé. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perle de

CONTRIBUT. DIRECTES, 378-380.

fonds résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge par décision ministérielle, sauf recours au Conseil d’Ètat. (£>.31 mai 1862, art. 21.)

378. Aux termes de l’art. 69 de l’instruction du 20 juin 1859, les receveurs des finances peuvent exiger que les percepteurs leur versent tous les dix jours, et, dans les villes où les recouvrements sont importants, même à des époques plus rapprochées, le montant des sommes recouvrées sur les contribuables. Les percepteurs doivent comprendre dans ces versements la totalité de leurs recettes soit en numéraire, soit en pièces constatant les paiements effectués pour le compte du trésorier-payeur général. Les percepteurs ne peuvent convertir leurs recettes en papiers de commerce ou autres valeurs qu’avec l’autorisation et sous la responsabilité personnelle du trésorier-payeur général.

Les receveurs des' finances ne peuvent exiger que les percepteurs leur versent des sommes plus élevées que celles qu’ils ont recouvrées : les avances faites par les percepteurs de leurs deniers personnels ne peuvent être admises que sur l’exercice courant, sans excéder un demi-douzième du montant des rôles, ni le montant des douzièmes échus ; elles ne peuvent d’ailleurs comprendre des fonds des communes ou établissements publics. Les percepteurs doivent retirer, en échange de leurs versements , des récépissés comptables et distincts pour chaque exercice. [Instr. juin 1859, art. 91.)

Tous les recouvrements effectués par les percepteurs doivent être appliqués exactement à l’exercice pour lequel les fonds ont été versés par les contribuables.

379. Les percepteurs qui ont laissé écouler trois années à partir de l’ouverture d’un exercice sans terminer le recouvrement, sont tenus de solder, de leurs propres deniers, le montant des cotes ou portions de cotes restant à recouvrer ; ils doivent en faire recette à titre de contributions directes et s’en délivrer à eux-mêmes une quittance à souche.

Ils demeurent créanciers particuliers des contribuables et sont subrogés aux droits du Trésor; mais les comptables qui, pendant les trois années accordées pour le recouvrement des rôles, n’ont exercé aucune poursuite contre un contribuable ou qui, après avoir commencé des poursuites, les ont abandonnées pendant trois ans, sont déchus de leurs droits contre les redevables. (Instr. 20 juin 1859, art. 95.)

380. Il est établi un receveur particulier dans chaque chef-lieu de sous-préfecture autre que le chef-lieu du département. Il dirige et centralise la perception et le recouvrement des contributions directes de son arrondissement. Il est tenu au versement, dans les caisses du Trésor, de ses deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, des sommes non recouvrées sur les rôles des contributions directes de l’année précédente. (£>. 31 mai 1862, art. 333 e£ 324.) Il agit sous l’autorité du trésorier-payeur général. Il répond de la gestion des percepteurs de l’arrondissement, et est tenu de couvrir immédiatement le Trésor des débets constatés à leur charge [même décret,

CONTRIBUT. DIRECTES, 38i-3S4. 795

art. 338) ; il surveille leurs opérations, vérifie leur caisse et leurs livres. Les conditions attachées à la nomination et à l’exercice des fonctions des receveurs, leur surveillance et leur responsabilité quant aux percepteurs, sont réglées dans l’instruction générale du 20 juin 1859, art. 1353 à 1389. (Voy. Receveurs particuliers des finances.)

381. L’art. 153 de la Constitution de l’an III avait rétabli les receveurs généraux ; leurs fonctions ont été réunies à celles des payeurs dans chaque département et confiées à un fonctionnaire qui prend le titre de trésorier-payeur général. (£>. 21 noü. 1865.) Le trésorier-payeur général est chargé de diriger et de centraliser la perception et le recouvrement des contributions directes. (£>. Ajanv. 1808; £>. 31 mai 1862, art. 330.) Il est tenu de verser au Trésor de ses deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n’ont pas été recouvrées sur les rôles des contributions directes de l’année précédente. [Même décret, art. 324.) Il remplit les fonctions de receveur particulier de l’arrondissement chef-lieu. {Voy. Trésoriers-payeurs généraux.)

382. Il répond de la gestion des receveurs particuliers du département ; en conséquence, il surveille les opérations de ces agents, assure l’ordre de leur comptabilité, contrôle leurs recettes et leurs dépenses (Z). 31 mai 1862, art. 336). En cas de déficit ou de débet d’un receveur particulier, le trésorier-payeur général est tenu de couvrir immédiatement le Trésor

cret, art. 337).

383. Les conditions attachées à la nomination, au cautionnement et à toutes les obligations des fonctions des trésoriers-payeurs généraux sont réglées par l’instruction générale du 20 juin 1859, art. 1390 et suivants, et par le décret du 21 novembre 1865.

384. Les fonctions de trésorier-payeur général ont été dédoublées dans le département de la Seine entre le caissier- payeur central du Trésor et le receveur central, qui est chargé du recouvrement des contributions directes et autres revenus publics.

Mis à jour par M. Ed. Arnoux; revu par M. Boutin.

BIBLIOGRAPHIE

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7i)C C0NTRII5UT. DIRECTES

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Des recours établis pour illégalité d’impôts, par A. des (ulleuls. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et G'®.

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Code des comptes de gestion. Répertoire des règles relatives à la présentation, aux justifications et à l’apurement des cornjites d’exercices des receveurs, etc. 7® édit. In-12. Paris, Berger-Levrault et G'®.

Poursuites en matière de contributions directes, par E. Durieu. 3® édit. 2 vol. in-8®. Paris, Journal des percepteurs . 1894.

Voy. aussi les traités généraux de droit administratif (à la bibliographie du mot Administration), le Répertoire de Dalloz, etc.

ADMINISTRA.TIOH COMPAREE.

Allemagne,

La Prusse a, selon le classement adopté dans son budget, les impôts directs suivants : l’impôt foncier, l’impôt sur les maisons, l’impôt personnel classilié, l’impôt sur le revenu, la patente, l’impôt sur les chemins de feV. L’impôt foncier a été réglé à nouveau, généralisé et unifié par la loi du 21 mai 1861, qui peut être considérée comme le code de l’impôt foncier en Prusse. Cet impôt est perçu sur le produit net des immeubles, d’après le cadastre ordonné en 1861. 11 est, en théorie, de 20 p. 100 du revenu net « au maximum », mais comme l’évaluation du revenu est — dans tous les pays — très atténuée, ce maximum est très loin d’être atteint. Sont exempts de l’impôt foncier : les immeubles appartenant à l’Etat (sauf les domaines ruraux affermés) ; les bâtiments consacrés à un service public de l’Ktat, des provinces, districts, arrondissements ou commuues ; les ponts, routes, chemins de fer, canaux, etc., construits par des compagnies d’actionnaires ; les propriétés des églises et des écoles. La contribution foncière est un impôt de répartition, le législateur en a fixé le montant (à partir du l'-'’ janvier 18%) à la somme de 9,600,000 marks (L. 11 fév. 1870 et O. 13 déc. 1875); somme qui est ensuite sous-répartie comme en France. Ainsi le principal de l’impôt est immuable, mais il y a les centimes additionnels.

L’impôt sur les bâtiments 21 mai 1861) est en principe de 4 p. 100 du revenu. Les maisons consacrées à un service public, y compris les hôpitaux et hospices, ainsi que les constructions non habitables, les granges, étables, remises, etc., sont exemptes. L’estimation du revenu doit être revisée tous les 15 ans.

L’impôt personnel classilié (C/assenstewer) ne se distinguo, au fond, de l’impôt sur le revenu proprement dit que par un point : le premier atteint les coutribuablcs dont le revenu annuel ne dépasse pas 1,000 ihalcrs ou 3,000 marks (3,750 fr.), tandis que l’impôt sur le revenu proprement dit atteint les revenus supérieurs. Avant la loi du 25 mai 1873, la différence était plus profonde, mais l’espace ne nous permet pas d’aborder l’historique de la législation. Il importe seulement de dire que la répartition se fait par une commission de contribuables pris dans la commune et présidés par le maire ou par un adjoint. Des instructions spéciales (vay. notamment celle du 12 déc. 18<3 et la cire, minist. du 18 avril 1874) indiquent le mode de procéder. Ce mode peut être résumé en peu do mots : dans les localités, surtout les petites, on se connaît, et

I ou évalue assez bien la fortune de chacun ; lorsqu’on ne se connaît pas, on apprécie la situation d’apres ce que l’on en voit. C’est donc nue évaluation approximative, contre laquelle peut réclamer, d’une part, le représentant du Gouvernement, et do l’aiure, le contribuable. C’est la commission exécutive de l’arrondissement {voy. Département, admin. comp.) qui prononce.

II est à remarquer, et ceci s’applique aux deux divisions de

Vimpôt sur le revenu, qu’on ne dit pas : tel contribuable a x francs de revenu, donc il doit 2 ou 3 p. 100 de la somme x ; ou se borne à le ranger dans une clastie de revenu, c’est la loi (jiii détermine le chiffre de l'impôt. Par exemple, la loi fixe à 20 tbalers (60 m.) l’impôt à payer par la classe II ; cette classe comprend les contribuables ayant un revenu de 2,400 a 2,700 marks ; il suffit donc d’inscrire une personne a la classe 11, et il importe peu que cette personne ait 2,401, 2,550 ou 2,699 marks de revenu.

La loi du 26 mars 1883 a exempté de l’impôt sur le revenu les contribuables jouissant de moins de 901 marks de revenu, et a réduit d’un quart le montant de la contribution à payer par les habitants qui ont 3,000 marks de revenus au plus. > Voy. pour plus de détails les lois prussiennes des l^r mai IS.'il et 25 mai 1873 et la loi de 1883 précitée.)

L’impôt sur l’industrie et le commerce, dit en France contribution des patentes, a été créé en Prusse par l’édit du 2 novembre 1810, réglé par la loi du 30 mai 1820 et amendé par la loi du 19 juillet 1861. Cet impôt divise les industries en catégories A, B, etc., et la loi établit un tarif indiquant pour chaque catégorie la taxe moyenne. Pour chaque ville ou arrondissement le contingent est fixé en multipliant la taxe moyenne par le nombre total des industriels de la partie qui l’habitent ; la somme ainsi trouvée est répartie entre eux par une commission choisie par ces mêmes industriels et présidée par un agent des finances. Pour quelques industries, comme les boulangers, le taux moyen de la patente est proportionnel à la population de la localité.

La législation n’a subi que peu de modifications depuis lors. La loi du 3 juillet 1876 réglé ce qui concerne la patente du commerce ambulant et la loi du 27 février 1880, pour entraver ce commerce, lui impose une taxe spéciale à verser dans la caisse de la commune où un local lui sera temporairement consacré.

Les chemins de fer ne paient pas patente. Pour eux, cet impôt est remplacé par une taxe spéciale. Elle est assise sur le revenu net, et le taux en est gradué ainsi ; revenus de 4 p. 100 et au-dessous, ‘/.jo ; pour la partie qui dépasse 4 p. 100 et jusqu’à 5 p. 100, * /.j(, ; de 5 à 6 p. 100, ’/io de cette partie ; enfin * / de ce qui dépasse 6 p. 100. Par exemple, un revenu net de I million produit par un capital de 10 millions, aurait donc à

payer.

de

ce million :

‘/lo *1®

Revenu :

impôt :

Ajoutons que l’Etat ayant acquis la plupart des- voies ferrées en Prusse, ces dispositions ont perdu tout intérêt.

Perception. — C’est le receveur communal qui est généralement* chargé de la perception des contributions directes, sous la garantie de la commune. 11 verse les fonds dans la caisse du receveur d’arrondissement (agent de l’État), qui se décharge dans la caisse du district (département), laquelle alimente la caisse centrale. Le receveur communal est rétribué en pro|»ortioii de ses recettes (3 ou 4 p. 100, selon le cas), les comptables supérieurs ont un traitement. Les rôles sont établis dans les communes, déclarés exécutoires par les sous-préfets (Landrath). La procédure pour les réclamations et les moyens coercitifs en cas de retard du paiement, ne different guère de ce qui est en usage en France.

Grande-Bretagne,

Le Royaume-Uni n’a qu’un impôt direct important : l’incoi/ie tax (impôt sur le revenu)) ; l’impôt foncier (land tax) est devenu presque insignifiant, et les assessed taxee (imj)ôts dits répartis, c’est-à-dire directs) n’ont jamais été bien productifs.

L’income tax se divise eu cinq subdivisions ou classes («cfiedules) qu’ou désigne habituellement par des lettres schedules A, B, G, D, E) ; voici leur signification :

A, Revenus provenant de terres, de redevances héréditaires, dîmes et autres, de mines et carrières, de canaux, ponts, péages, chemins de fer ;

B, Revenus de fermiers de terres, de redevances héréditaires, de dîmes ;

G, Revenus provenant de la dette publique, de la Banque d’Angleterre et d’autres fonds dont la gestion est sous la surveillance publique, les caisses d’épargne et les fondations de bienfaisance exceptées. (En 1863, M. Gladstone proposa de supprimer cette dernière exemption.) Les revenus jtroveuant des chemins de fer, des compagnies paradions et (le tous les fonds étrangers, rentes, actions, obligations, rentrent dans cette rubrique;

D. Revenus provenant de l’industrie et du commerce, de la prati(|ue médicale et judiciaire, et de toute source non comprjsc dans les rubriques A, B, G et E ;

E, Traitements et pensions des fonctionnaires.

1, Nous ne pouvons tipliijucr ici, faulc d’espace, les variantes rjD*on rencontre «lans certaines provinces ; on tend d’ailleur» à l’uiiiÜcation dan» le sens iii<li<|iie ci-dessus.

GONTRIBUT. DIRECTES

Les petits revenus (m»nor incomes) sont favorisés : les revenus de moins de 100 livres sont complètement exempts; de ceux qui ne dépassent pas 300 liv., on retranche 80 liv,, de sorte que celui qui déclarerait par exemple 120 liv., ne serait imposé que pour 40. La faveur accordée aux petits revenus a varié. La législation actuelle date de 1873 ; la loi de 18o3 ne retranchait que t)0 liv. sur 200 et au-dessous.

La répartition se fait par des répartiteurs choisis par la paroisse (commune). Ces assessors demandent à chaque coutribuahle une déclaration, et ils ajoutent leur avis en marge. Cette ébauche de rôle est soumise au contrôleur (surveyor) nommé par l’administration centrale, qui la revise et propose des rectifications, s’il y a lieu. Si scs rectifications ne sont pas acceptées par les répartiteurs ou par les contribuables, l’affaire est portée devant la € commission générale • du comté. Cette commission est composée de 3 à 7 habitants aisés. Elle se complété elle-même, c’est-à-dire que les vacam^cs ou vides sont eomblés par les membres restants, par voie de cooptation. Les parties font valoir leurs arguments devant la commission, qui décide. Les contrôleurs sont surveillés par 10 inspecteurs, qui, de leur côté, rendent compte à l’administration dos revenus intérieurs.

Les revenus des schedules C et E sont retenus lors des paiements op‘‘rés par les caisses publiques ; quant aux revenus de la classe D, les personnes qui ne voudraient pas faire leur déclaration aux répartiteurs locaux, peut-être leurs voisins ou concurrents, pourraient l’envoyer, sous pli cacheté, à la commission spéciale siégeant à Londres auprès de l’administration centrale. Cette commission a cependant le droit de faire des vérifications, si elle le juge necessaire ; elle peut aussi consentir des abonnements triennaux (compounding).

La perception se fait encore généralement par dos « collecteurs » communaux, et sous la responsabilité de la commune, mais l’administration centrale tond à faire remplacer ces collecteurs par des percepteurs nommés par elfe. Dans ce dernier cas, il y a cautionnement, et la commune est dégagée de sa responsabilité. Les fonds perçus sont versés entre les mains de receveurs de district — agents comptables de l’administration — qui transmettent les fonds à la Banque d’Angleterre, où ils sont centralisés.

L’impôt foncier (land tax) ne présente aucun intérêt au point de vue administratif. Créées eu 1692, fixées et déclarées permanentes en 1798, dans la 38e année de George 111 (ch. o et surtout 60), rendues rachetables par Vact 42 G. 111, ch. 116, les cotes se sont perpétuées à l’ancien taux, là où on ne les a pas rachetées, de sorte que cette contribution est très inégalement répartie. Du reste, en parcourant le texte de la loi 38 G. III, ch. 5, on trouve, que, alors du moins, le terme d’impôt foncier ne répondait pas au sens des mots la7id tax ; c’est plutôt impôt général qu’il aurait fallu dire, car l’impôt s’appliquait à tout ; mais il est devenu peu à peu une simple redevance foncière due à l’Etat.

l.’impôt dit assessed tax comprenait autrefois les droits sur les maisons, les domestiques les voitures, les chevaux, les chiens, la poudre à poudrer, les armoiries, les marchands de chevaux, et un moment même la taxe sur les fenêtres et les permis de chasse. La taxe sur les fenêtres est supprimée ; les autres, sauf l’impôt sur les maisons, ont élé transformées (1869) en droits de licence. Quant à l’impôt sur les maisons habitées, il est proportionnel au loyer : il est (depuis 1851) de 6 d. par livre sterling pour les maisons de ferme et celles dans lesquelles on vend des boissons, et de 9 d. par livre dans les autres. Les maisons dont le loyer n’atteint pas 20 liv. sont exemptes.

L’Angleterre n’a pas, comme la plupart des Etats du continent, l’équivalent exact de notre patente ; il y a la taxe des licences, mais un droit analogue existe en France. Nous en parlons à l’article Contributions indirectes.

L’administration centrale des contributions autres que les douanes et les postes est celle de Vinland revenue ; elle est chargée à la fois dos impôts directs et indirects. Nous en parlons à l’article Contributions indirectes.

Italie.

Les contributions directes se divisent, en Italie, en impôt sur le revenu foncier et impôt sur le revenu mobilier (richesse mobilière). L’impôt foncier se subdivise en contributions sur les immeubles ruraux et taxes sur les propriétés bâties des villes. Ces impôts ne présentent rien de particulier ; il s’agit d’une charge du revenu net. L’impôt sur le revenu mobilier comprend les patentes. C’est un impôt de répartition ; il a élé divisé entre les provinces, et sous-divisé entre les d'stricts et les communes, provisoirement en partie d’après le chiffre de l’impôt foncier, et en partie d’après d’autres signes extérieurs de la richesse ; plus tard, le résultat du département a donné le moyen de rectifier la première distribution entre les provinces. Le contingent de chaque commune, ou de cha<|ue groupe de communes, si les communes sont petites, estréjiarti par une commission de répartiteurs. Chaque contribuable doit déclarer scs revenus mobiliers ; s’il ne fait pas de déclaration.

CONTRIBÜT. INDIR. 797

ses revenus sont évalués par les répartiteurs. On forme un tableau soumis à la double révi.sion de radministratioii et d’un comité spécial, qui reçoit les réclamations. 11 y a une détaxe pour les revenus inférieurs à 25R fr., et une moindre pour les revenus de 250 à 500. Les communes sont responsables de la rentrée de l’impôt, et la province répond des communes.

Ce sont les conseils provinciaux (}ui nomment les percepteurs, ou plutôt qui donnent à l’entreprise — - au moin.s-prenant — la perception des impôts. Le traité entre le conseil et le percepteur est pour cinq ans, le conseil en lixe les condit ons générales et notamment le taux de la remise. (L. de 1862.)

Belgique,

Le point de départ de la législation belge sur les impôts directs est colle qui a été créée par r.\ssemhlée constituante française (D‘-L. 23 nov. -ici- déc. I79(J, etc.), mais après 1815 elle se développa un peu dilféremment, nous ne relevons que deux points saillants.

l*" L’impôt foncier a cessé d’être un impôt de répartition, car la loi du 7 juin 1867 dit : • Art. 2. Le contingent de chaque commune et celui de chaque province seront augmentés ou diminués annuellement dans la proportion indiquée à l’article icT (6.70 p. 100) à raison des accroissements ou des diminutions de revenu imposable qui y seront constatés par les opérations de la conservation du cadastre. • Cette proportion a été portée à 7 p. 100 par la loi le 5 juillet 1871. Ainsi, légalement, le contrat financier est un impôt de quotité, il faudrait seulement savoir comment la chose se présente dans la pratique. La • quotité • ne s’applique probablement qu’à la propriété bâtie.

2^* La « contribution personnelle » équivaut, comme notre contribution personnelle-mobiliere à l’impôt sur le revenu. La loi du 12 juillet 1821 ayant été modifiée par la loi du 26 juillet 1879, les bases de 1’ • impôt personnel » sont; 1. La valeur locative de l’habitation ; 2. Les portes et fenêtres ; 3. Le mobilier ; 4. Les domestiques ; 5. Les chevaux. La part contributive de chacune de ces bases est tarifée |iar les lois des 28 juin 1822, 26 juillet 1879 et 25 août 1883. — On voit que la fortune du contribuable est évaluée d’après des signes extérieurs.

.Uadrice Hloce.

Pays Scandinaves.

En Danemark les contributions directes payées à l’État sont presque exclusivement des impôts fonciers, qui se subdivisent en taxes sur les immeubles ruraux et sur les propriétés bâties. Ces premiers ont été réglés une fois pour toutes parle cadastre de 1884, qui classe les terres en (environ 382,000) « tonnes Hartkorn •, c’est-à-dire, non selon leur étendue, mais selon leur rendement en blé (Hartkorn), et la tonne comprend, selon la qualité du sol, de 3,3 jusqu’à 70 au plus d’hectares (en moyenne pour tout le pays 10, pour les lies 6, pour Jutland 14,4 hectares). Il y a trois impôts d’Étai sur le « Hartkorn », dont le produit est ensemble de 6,93 millions de couronnes (” 9,70 millions de francs). La taxe sur les propriétés bâties est imposée aux maisons habitées, mais les bâtiments qui appartiennent à une économie rurale sont exempts de la taxe, laquelle est fixée (L. Ur oct. 1802, 17 avril 1816) à une certaine somme par mètre carré de chaque étage; le produit total de cet impôt augmente seulement par suite de constructions nouvelles, il est de 3,6 millions de francs environ. Comme impôt personnel il n’existe en Danemark que la taxe sur le rang social ou sur les titres honorifiques; le produit annuel de cette taxe est d’environ 80,000 fr. Les lois ont prévu l’imposition d’une taxe sur le revenu au profil de l’État et la loi du 2 juillet 1870 en réglemente l’assiette et la perception, mais cette taxe doit être imposée par une loi spéciale; en fait, elle a été levée pour la derniere fois en 1872. A litre d’imposition communale la taxe sur le revenu est établie partout à côté des impôts sur les maisons dans les villes et sur 1’ • Harikorn » dans les communes rurales.

En Norwège, des contributions directes en faveur de l’État ont été supprimées en 1852, ou a maintenu seulement certains impôts sur les terres et les dîmes, qui par la loi du 17 décembre 1836 sont fixés à 138,000 couronnes (= 193,000 fr.) annuellement.

En Suède aussi, ces deux vieux impôts sur les terres (Reentan) et les dîmes (Kronstienden) existent, mais leur revenu est beaucoup plus con>idérable (jusqu’en 1885, ensemble 8,33 millions de francs), mais à partir du le*' janvier 1886, il a été réduit de 30 p. 100 et réuni à un impôt foncier (Grundshat).

Il existe en outre une vieille capitation (Mantalopenge), imposée à toute personne entre 18 et 60 ans, dont le revenu e-t 640,000 K. = 896.000 fr. annuellement. W. Sch.

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