‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 887 sur 2791 · CHAP. II. — OR'GAHISATIOM DD SERVICE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — OR'GAHISATIOM DD SERVICE

Sect. 1. — Distribution territoriale.

12. Depuis 1804, Torganisation du service des contributions indirectes n’a subi de modifications notables qu’en ce qui concerne les cadres des emplois supérieurs. Le caractère général de ces changements a été la réunion, la concentration dans les mêmes mains d’attributions qui précédemment étaient tout à fait distinctes. Il y a encore pour quelques branches de perception des préposés spéciaux 5 mais la spécialisation des fonctions ne subsiste plus aux divers degi-és de l’échelle administrative. C’est ce qu’on fera ressortir ci-après.

13. Chaque département, sauf la Corse, constitue une direction, ou, en d’autres termes, une circonscription territoriale à la tête de laquelle se trouve un chef de service ayant le titre de directeur.

La Corse, où la régie n’a d’ailleurs pas d’autres agents que les entreposeurs de tabacs et de poudres à feu, est rattachée à la direction des Bouchesdu-Rhône.

La perception des droits sur les boissons introduites à Paris relève d’une direction spéciale dite des droits d’entrée et d'octroi.

Dans le département de la Seine, le service de la marque des objets d’or et d’argent constitue également une sous-direction spéciale dite de la garantie.

14. Les départements d’un ordre tout à fait secondaire ne constituent qu’une seule et même circonscription administrée, sans intermédiaires, par le directeur. Dans les autres départements, il y a des subdivisions administratives gérées, sous l’autorité du directeur, par des chefs de service portant le titre de sous-directeur.

15. L’arrondissement chef-lieu, avec ou sans adjonction d’autres arrondissements, est toujours sous l’administration immédiate du directeur de département. Quelques sous-directions comprennent trois arrondissements ; beaucoup en comprennent deux; plusieurs sont formées d’un seul arrondissement. Cette division est basée sur l’étendue et l’importance des arrondissements.

16. Les vérifications qu’il y a lieu d’opérer sur le terrain, chez les assujettis, chez les agents, d’exécution et chez les comptables, sont confiées à des employés portant le titre d’inspecteur.

Les inspecteurs sont placés sous l’autorité ex-

GONTRÏBUT. INDIR., 17-22. 799

clusive du directeur du département. Dans chaque département leur nombre est proportionné à l’importance du service. Leur action s’étend au service de tous les employés autres que les sou>-directeurs. Us résident au chef-lieu du département.

Dans les villes d’une grande importance, le chef local de service a exceptionnellement le rang et le titre d’inspecteur sédentaire.

17. Les arrondissements au chef-lieu desquels se trouve un directeur ou un sous-directeur constituent, avec ou sans adjonction d’autres arrondissements, une circonscription ét recette principale.

Le receveur principal, c’est-à-dire le comptable chargé, pour l’ensemble d’une subdivision administrative, des attributions de comptable supérieur, est en même temps, pour l’arrondissement au chef-lieu duquel il est en résidence, entreposeur des tabacs et des poudres à feu.

Dans les autres arrondissements dépendant des subdivisions administratives, le principal comptable a le titre de receveur particulier , entreposeur des tabacs et des poudres à feu. Ces comptables relèvent du receveur principal.

18. Il existe des entreposeurs spéciaux de tabacs ou de poudres dans les villes ci-après désignées ;

Tabacs. — Paris (4), Marseille (2), Bordeaux, Brest, Tours, Reims, Nantes, Lille, Valenciennes, Arras, Béthune, Lyon, Rouen, le Havre, Versailles, Toulouse, Saint-Étienne, Nice, Montpellier, Béziers, Grenoble, Rennes, Nancy, Toulon.

Poudres. — Saint-Aubin, Vincennes.

19. Les recettes principales se subdivisent en recettes particulières.

Les circonscriptions de recettes particulières sont dites : Cùxonscriptions d'exercice. Elles se distinguent en recettes sédentaires et en recettes ambulantes.

20. Les recettes ambulantes sont, selon leur étendue, des recettes à cheval ou des recettes à pied. Les recettes ambulantes comprennent un plus ou moins grand nombre de communes, suivant les exigences du service. Le siège en est fixé, soit au point le plus central, soit au point le plus important. A cet égard on ne s’arrête point aux circonscriptions cantonales.

Il en est de même quant aux recettes sédentaires. Sect. 2. — Attributions des employés par grade et par circonscription territoriale.

21. Employés des recettes ambulantes. Le personnel des recettes ambulantes ne se compose généralement que de deux employés : un receveur, un commis principal ou commis adjoint.

Ces employés sont chargés des exercices ou vérifications chez les assujettis de toutes les catégories : débitants de boissons, marchands eu gros de boissons, brasseurs, distillateurs, entrepreneurs de voitures publiques, débitants de tabacs, de poudres à feu et de cartes à jouer, etc. Ils constatent l’impôt et le perçoivent.

22. Au receveur ambulant sont subordonnés tous les simples receveurs buralistes de sa circonscription, c’est-à-dire les titulaires des bureaux où les contribuables font les déclarations d’établissement et où se délivrent les expéditions nécessaires pour le transport des boissons, pour la mise en circulation des voitures publiques, etc. [Voy. Boissons, Licence, Voitures, etc.)

800 GONTRIBUT. INDIR., 23-29.

Son action comme vérificateur et comptable s’étend en outre aux receveurs des droits d’entrée et d’octroi.

23. Les simples buralistes sont nommés par la régie ; ce sont ses agents. Leur traitement consiste en remises basées sur le nombre des déclarations reçues, et généralement dans le produit d'un débit de tabacs.

Dans les villes sujettes aux droits d’entrée ( villes ayant une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus), la régie pourrait aussi confier la perception de cette taxe à des agents commissionnés i)ar elle. Mais généralement elle exige, en vertu de l’art. 154 de la loi du 28 avril 1816, que la perception du droit d’entrée soit faite, pour son compte et moyennant de simples remises de 1 à 5 p. 100, par-les receveurs d’octroi, c’està-dire par les comptables chargés de la perception des taxes établies au profit des communes.

Les receveurs d’octroi sont nommés par le préfet ; mais lorsqu’ils ne remplissent pas convenablement leur mission, la régie peut provoquer leur révocation. {L. 28 avril 1816, art. Iô6.)

24. La règle est que les receveurs ambulants fassent le versement de leurs fonds à la caisse du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Ils n’en font le versement à la caisse du receveur principal de la régie que dans certains cas déterminés et sur une autorisation spéciale du directeur.

25. Employés des recetles sédentaires. On appelle recettes particulières sédentaires les circonscriptions où il y a séparément des agents :

1® Pour la constatation des droits, c’est-à-dire pour les exercices; 2^^ Pour la perception.

La plupart des villes forment, avec ou sans adjonction de communes rurales, des recettes particulières sédentaires. Quelques villes, comme Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseile, Lille, etc., sont divisées en deux, trois et jusqu’à sept ou huit recettes sédentaires.

26. Les receveurs particuliers sédentaires ne sont pas seulement chargés du recouvrement des droits divers qui sont constatés par suite d’exercices ; ils remplissent, pour toute leur circonscription ou pour une partie, les fonctions de simples buralistes. Les recetles buralistes les plus importantes sont ainsi annexées aux bureaux des receveurs particuliers.

27. Les receveurs particuliers sédentaires en résidence au chef-lieu des arrondissements d’un ordre trop secondaire pour qu'il ait paru utile d’y placer un receveur principal sont, en outre, chargés des attributions d’entreposeur de tabacs et de poudres à feu. [Voy. 17.)

28. Gomme les receveurs ambulants, les receveurs sédentaires centralisent les recettes effectuées pour le compte du Trésor par les simples buralistes et par les receveurs d’entrée et d’octroi.

Comme les receveurs ambulants aussi, ils versent leur encaisse chez le receveur des finances, à moins d’ordi'es contraires du directeur.

29. Dans les circonscriptions de recettes sédentaires, il y a, suivant les exigences du service, une à sept et même huit sections d’exercice, formées chacune de deux agents. Ces sections, comme celles des recettes ambulantes, procèdent aux véritica-

CONTRIBÜT. INDIR., 3o-36.

tions chez tous les assujettis en matière de boissons, de voitures publiques, de tabacs, de cartes, etc.

Lorsqu'il n’existe qu’une seule section, cette section est composée d’un commis principal de 2® classe et d’un simple commis. Quand il y a deux sections, ces sections sont formées d’un commis principal de l*"® classe et de trois simples commis.

30. Contrôles. Dans les recettes sédentaires, où le nombre des sections d’exercice est de plus de deux, les sections sont toutes composées de simples commis. Mais alors la direction du service est confiée à un employé portant le litre de contrôleur. Il y a ainsi dans les grandes villes autant ou presque autant de controleurs que de receveurs sédentaires. La circonscription d’exercice prend la désignation de contrôle.

31. Les contrôleurs étendent leurs vérifications aux opérations des comptables secondaires : receveurs sédentaires , buralistes, receveurs d'entrée et d’octroi.

32. Services spéciaux. C’est ici la place de quelques indications relatives aux services spéciaux. Il s’agit des services de la garantie, des sels, des sucres, des fabriques d’huiles minérales, de bougies, etc.

Ces services ne sont distincts que sur quelques points et dans certaines limites. En général, ils se confondent plus ou moins avec ceux dont il vient d’être question.

33. Garantie. Dans le département de la Seine, le service de la garantie est complètement spécialisé. Les cadres en sont formés de : 1 sousdirecteur, 1 inspecteur, 2 contrôleurs, 10 marqueurs, 10 présenteurs, 2 peseurs, 1 receveur, 3 commis aux écritures. [Voy. Garantie.)

Le bureau de garantie est établi à l’hôtel des Monnaies. Les essais y sont faits par les agents de la Monnaie.

34. Dans les départements autres que celui de la Seine, des bureaux de garantie sont établis au chef-lieu de chacun des arrondissements où la fabrication des ouvrages d’or et d’argent a quelque importance. Il y a pour chacun de ces bureaux ; un essayeur, un contrôleur, un receveur. [L. 19 brum. an VI.)

35. Il n’existe de receveur spécial de la garantie (en sus de celui de Paris) qu’à Lyon. Partout ailleurs, ces fonctions sont remplies par le receveur principal ou particulier chargé de la perception de l’impôt des boissons, des droits sur les voitures publiques, etc.

Il y a des contrôleurs spéciaux de la garantie à Marseille, Lyon, Besançon, Valence, Nîmes, Bellegarde, Pontarlier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Sauniur, Nancy, Lille, Rouen, le Havre. Dans toutes les autres villes, un employé du service général, boissons, voitures, cartes, etc., est chargé accessoirement des attributions de contrôleur de la garantie.

36. Sauf dans les villes de Paris, de Lyon et de Marseille, où il y a des sections spéciales d’exercice, les vérifications chez les assujettis en matière de garantie (orfèvres, bijoutiers, horlogers, etc.) sont faites, avec ou sans le concours d’un contrôleur de garantie, par les employés du service général.

CONTRIBÜT. INDIR., 37-44.

37. Sels. A chaque fabrique de sel située à Tintérieur sont attachés un receveur et une ou deux sections de surveillance.

Pour quelques-uns de ces établissements, les fonctions de contrôleur sont confiées à un agent spécial ; pour d’autres, ces fondions sont remplies par un employé du service général. Toussent placés sous la surveillance des inspecteurs ordinaires.

38. Comme les receveurs ambulants et les autres comptables subordonnés, les receveurs des salines ne font le versement de leurs fonds à la recette principale dont ils relèvent que sur un ordre spécial du directeur.

39. Sucres. Les fabriques de sucre indigène sont soumises à une surveillance permanente. Cette surveillance est exercée par des agents spéciaux, dont le nombre varie pour chaque fabrique entre deux et six, selon l’importance des travaux de fabrication.

Dans les départements où les fabriques de sucre sont nombreuses (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Somme, Oise), le contrôle des opérations des employés placés près de ces établissements est confié aussi à des agents spéciaux, inspecteurs et contrôleurs ; ailleui's, il est exercé par les préposés du service général.

Partout la perception du droit de fabrication sur les sucres est confiée aux receveurs ambulants et sédentaires du service général.

40. Distilleries ^fabriques devins de raisins secs, fabriques de bougies, d'huile minérale, etc. Les établissements de quelque importance sont soumis à la surveillance d’agents spéciaux, mais ces agents se trouvent sous la direction des receveurs ambulants, commis principaux ou contrôleurs du service général.

41. Receveurs principaux. Les receveurs principaux n’ont pas seulement les attributions d’entreposeur des tabacs et des poudres à feu ; ils remplissent aussi, sauf dans certaines grandes villes, les fonctions de receveur particulier et de buraliste pour l’une ou pour l’autre des circonscriptions d’exercice que forme la ville où ils résident. Généralement ils sont aussi receveur de garantie.

Les receveurs principaux centralisent les opérations de comptabilité (recettes et dépenses) des divers receveurs secondaires de leur circonscription : receveurs particuliers entreposeurs, entieposeurs spéciaux, receveurs particuliers sédentaires ou ambulants , receveurs de garantie et receveur des salines. Ils sont également chargés du service du matériel (impressions, instruments, etc.).

42. Parmi les comptables du service spécial des contributions indirectes, les receveurs principaux et les entreposeurs sont seuls justiciables de la Cour des coniptes. Les entreposeurs ne sont d’ailleurs justiciables de la Cour des comptes que pour leur comptabilité en matières.

43. Sous-directeurs. Les sous-directeurs administrent leur circonscription sous l’autorité du directeur. Tous les employés, y compris les receveurs principaux, leur sont subordonnés. Leur action s’étend d’ailleurs à tous les sei’vices, même au service des sucres, sauf sur quelques points où il y a des inspecteurs spéciaux.

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