CONTUMACE
a ciieval {rides). Cette liiérarchie forme le service extérieur {surteying branch) de l'excise. Aucun agent n’entre dans ce service si ce n’est par le grade le plus bas, l’avancement a lieu d'apres des reglements ; la nomination est réservée au ministre {l ord of tlie Treasitiy . Le candidat doit être âgé de 19 à S.") ans, célibataire, de bonne vie et mœurs, non endetté ni infirme ; il doit avoir passé son examen d’une maniéré satisfaisante.
Kn cas de poursuite, c’est le juge de paix, ou plutôt un tribunal composé d’au moins deux juges de paix, qui prononce. I.a poursuite a lieu au nom des commissaires, c’est-à-dire du comité de direction ; les commissaires peuvent transiger et remettre des peines ; les amendes sont au profil de la caisse de l'Inland Revenue, et les frais dejustice sont à sa charge.
Allemagne, Les contributions indirectes sont perçues, dans la plupart des provinces, par une direction des contributions indirectes ; dans les autres, ce service est une subdivision des pr fectures, lesquelles sont des administrations collectives (gouvernements). Les contributions indirectes comprennent les boissons, le sel, le tabac, les péages sur les routes et ponts, le t'iiibre et les droits de mutation (il n’y a pas d’euregistrenieut proprement dit), et surtout les douanes. Le territoire est divisé en circonscriptions sous un « inspecteur supérieur » des douanes ou des contributions indirectes, assisté d’un receveur, d’un contrôleur et du personnel subalterne. Cette organisation ne semble rien offrir de particulier, si ce n’est la réunion des douanes, des contributions indirectes et du timbre dans la même direction, ce qui est possible à cause du peu d’importance relative de quelques-uns de ces impôts. En revanche, l’administration des domaines — qui n’est pas confondue avec celle du timbre — est très importante.
Ilalie. — La direction générale des gabelles réunit les attribiii'ons des douanes et des contributions indirectes, et ces dernières embrassent à peu près les mêmes matières imposables iju’en France. Maurice Block.
Pans les pays Scandinaves les principales contributions indirectes sont : les droits de douane, 2“ le timbre, 3“ les
impôts sur la production de l’eau-de-vie et (en Danemark et Suède) du sucre, puis (en Norvège) l’impôt sur le malt. Ajoutons pour le Danemark et la Norvège ; 4° des droits de succession et 5” des droits de justice et autres.
En Danemark toutes ces contributions sont établies par des lois. C’est ce qui fait que les droits de douane datent sans changement du 4 juillet 1863, parce qu’il a été impossible depuis cette époque de faire voter une loi sur la matière, quoique des projets de réforme aient été plusieurs fois proposés depuis 1872. Toutefois, le droit sur l’eau-de-vie, qui était fixé par la même loi, a été changé par une loi du l«r avril 1887, qui introduisit une autre base de l’impôt; il est assis actuellement sur le produit et non plus sur la capacité des vaisseaux. L’impôt sur la production de sucre existe depuis 1873 {L, 23 mai), les droits de succession et dejustice sont d’ancienne date, les lois présentes sur ces matières sont du 19 février 1861.
Eu Norvège et en Suède par contre, toutes les contributions indirectes sont concédées chaque anuée par les Parlements de CCS pays (le Storthing et le Riksdag). W. Sch.
CONTROLE. Ce terme est pris dans plusieurs acceptions :
1“ On désignait autrefois sous le nom de contrôle V enregistrement , et on distinguait le contrôle d s actes, celui des exploits et celui des greffes. 2^^ En matière d’or et d’argent, le contrôle est la marque appliquée sur les ouvrages d’or et d'argent, pour en garantir le titre et la sincérité. Cette marque, dont l’origine remonte à saint Louis (1260), a donné lieu à un droit appelé successivement droit de remède, de seigneuriage, de marque, de contrôle, et aujourd’hui de garantie {voy. Garantie). 3° Au ministère des finances, les fonctionnaires ou employés ayant pour mission de vérifier les récépLssés, valeurs et titres qui engagent le Trésor. (L. 24 avril 1833.)
On sait que les récépissés donnés par les percepteurs ou receveurs doivent être visés et que le talon doit en être détaché par le sous-préfet, le préfet ou un agent spécial. [Voy, Comptabilité publique, Caisse des dépôts, Dettes de l’État, etc.)
4° Vérifications opérées dans les administrations publiques par des fonctionnaires qui reçoivent le titre de contrôleurs , (Contributions directes, timbres, postes, douanes, salines, etc.)
5® Le mot contrôle désigne encore Vétat nominatif des personnes appelées dans les rangs de l’armée ou autrefois de la garde nationale.
G° Enfin il y a des contrôleurs spéciaux dans différents autres services.
CONTUMACE. 1. État de celui qui, mis en accusation pour un crime emportant peines afflictives ou infamantes, ne se présente point dans le délai qui lui est fixé, ou s’évade avant le jugement.
2. On appelle contumax l’accusé qui est en état de contumace.
3. L’état de contumace et la procédure particulière à laquelle cet état donne lieu ne commencent qu’après la mise en accusation 5 l’instruction se suit dans les formes ordinaires.
4. Lorsque, après l’arrêt de mise en accusation, l’accusé n’est pas arrêté ou ne se présente pas dans les dix jours de la notification qui en est faite à son domicile, il est procédé contre lui dans la forme tracée aux art. 465 et suiv. du Code d’instruction criminelle. Notons seulement que le g l®*” de l’art. 472 n’est point appliqué à la lettre, et que, dans la pratique, on affiche les arrêts par contumace, lorsqu’il y en a un certain nombre de rendus, dans les lieux les plus fréquentés du cheflieu de la cour d'assises.
5. Effets de la contumace, La contumace produit trois effets principaux : la suspension de l’exercice des droits de citoyen, l’interdiction de toute action judiciaire et le séquestre des biens.
6. Le séquestre est apposé à la diligence du directeur des domaines, à l’expiration des dix jours qui suivent l’ordonnance rendue par le président conformément à l’art. 465 du Code d’instruction criminelle, et sans qu’un ai’rêté du préfet soit nécessaire. 11 s’étend sur tous les biens meubles et immeubles, sans excepter les ai’rérages de rentes incessibles et insaisissables ; si le contumax est marié, le séquestre comprend, indépendamment de ses biens propres, les biens appartenant à la communauté, et même les biens propres de la femme dont il a l'administration et la jouissance {C, Civ., art. 1421 et 1428), sauf à la femme k provoquer un jugement de séparation de biens. {Ins'r. Enreg., 2587, § 12.)
7. Si le contumax est condamné, ses biens sont, k pai’tir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis comme biens d’absent ; ils sont gérés par la régie, k l’exclusion des héritiers présomptifs, et il ne peut lui être nommé de curateur.
8. Aux termes de l’art. 475 {C. Inst, cnm.), la femme, les enfants, le père ou la mère du contumax peuvent obtenir des secours sur ses biens, et pour cela doivent s’adresser au préfet du département.
9. L’administration des domaines le représente en justice dans toute action, active ou passive, mobilière ou immobibère ; mais la nullité qui frappe les actes du contumax n’étant que relative, l’administration des domaines peut s’approprier et valider, en les ratifiant, les actes faits par lui sans opposition des tiers, sauf le cas où elle aurait elle-même des poursuites k exercer contre lui, cas auquel il y a lieu de lui faire nommer un curateur ad hoc.
10. Lorsque la condamnation par contumace prononçait une peine emportant la mort civile, les
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art. 27-32 du Code civil et l’art. 476 du Gode d’instruction criminelle édictaient des dispositions spéciales. La loi du 31 mai 1854, quia substitué à la mort civile certaines incapacités légales, a rendu ces articles sans objet. Les incapacités qu’elle édicte ne sont encourues par le contumax que cinq ans après l’exécution par effigie de la peine [art. 4).
11. Si le contumax est arrêté ou se constitue prisonnier avant la prescription de la peine, la condamnation est anéantie de plein droit, et il est procédé contre lui dans la forme ordinaire, sauf les modifications légères contenues aux art. 477 et 478 du Code d’instruction criminelle. Du jour de son arrestation ou de sa comparution, il recouvre l’administration et la jouissance de ses biens.
La mainlevée du séquestre est prononcée par l’autorité administrative et l’administration des domaines rend compte de sa gestion au contumax ou à ses ayants droit.
La contumace cesse encore de plein droit par le décès du condamné (C. civ., art. 31), par l’amnistie, enfin par la prescription de la peine qui est acquise par l’expiration du délai de 20 ans à partir de l’arrêt de condamnation. (C. Inst, crim., art. 471, 635 et 641.)
12. Si l’individu arrêté prétend n’être point celui contre qui la condamnation par contumace a été prononcée, la cour d’assises procède seule, et sans assistance de jurés, aujugement sur l’identité.
Padl Andual.
CONVERSIONS. 1. Une conversion est l’opération financière au moyen de laquelle un emprunteur fait disparaître une dette ancienne et la remplace par une dette constituée à des conditions différentes.
2. L’État, les départements, les communes peuvent avoir recours à des conversions, soit que, profitant de l’amélioration du crédit, ils désirent remplacer une dette par une autre contractée à un taux moins onéreux, ou qu’ils cherchent à modifier les termes primitivement fixés en convertissant une dette perpétuelle en dette temporaire ou au contraire en prorogeant les échéances.
3. La légalité des conversions, longtemps contestée en France, ne fait plus de doute aujourd'hui, toutes les fois du moins qu’une stipulation contraire n’est pas survenue entre le débiteur et le créancier. En vertu de l’art. 1187 du Gode civil, en effet, le terme est toujours présumé en faveur du débiteur. Celui-ci a donc le droit de contraindre son créancier à accepter le remboursement de ce qui reste dû sur la somme prêtée. Il peut dès lors convertir sa dette, soit que le créancier primitif préfère au remboursement la continuation du prêt dans de nouvelles conditions, soit que, le créancier étant remboursé, le débiteur s’adresse à de nouveaux prêteurs. Il convient d’ajouter en ce qui concerne les dettes constituées en rentes perpétuelles que l’État peut invoquer l’art. 1911 du Gode civil qui a déclaré essentiellement rachetable toute rente de cette nature.
4. Sous l’ancienne monarchie quelques conversions de rentes furent effectuées, notamment par Colbert en 1664 ; mais la première opération importante de ce genre fut la convocation facultative de 1825. En vertu de la loi du l®*" mai
1825 {art. 4), les propriétaires d’inscriptions de rentes 5 p. 100 eurent en effet la faculté d’en requérir la conversion en inscriptions de rentes 3 p. 100 au taux de 75 fr. ou en i 1/2 p. 100 au pair avec garantie de non-remboursement pendant 10 ans.
5. De 1830 à 1848, six projets de conversion furent présentés successivement, soit par des députés, soit par le Gouvernement. Trois d’entre eux fuient adoptés par la Chambre des députés, mais repoussés par la Chambre des pairs.
6. Le 14 mars 1852 un décret-loi autorisa le ministre des finances à effectuer le remboursement des rentes 5 p. 100 inscrites au gi'and-livre de la Dette publique, à raison de 100 fr. par chaque 5 fr. de rente, où à en opérer la conversion en nouvelles rentes 4 1/2 p. 100. Tout propriétaire de rentes qui dans les délais fixés n’en aurait pas demandé le remboursement devait recevoir en échange de son inscription un autre titre à raison de 4 fr. 50 de la rente nouvelle par chaque 5 fr. de rente ancienne. Pour ce nouveau fonds à 4 1/2 p. 100, l’exercice du droit de remboursement était suspendu jusqu’au 22 mars 1862.
Le décret contenait en outre diverses mesures destinées à faciliter la conversion aux propriétaires de rentes et l’autorisation pour le ministre des finances d’assurer les remboursements qui seraient demandés au moyen d’émission de bons du Trésor ou de négociations de nouvelles rentes.
7. En 1862, en invoquant l’utilité d’unifier la dette en 3 p. 100, le Gouvernement présenta un projet de conversion facultative des rentes 4 1/2 p. 100, 4 p. 100 et des obligations trentenaires du Trésor public. Les propriétaires de ces titres pouvaient en demander l’échange contre des titres d’une somme égale en rentes 3 p. 100 créés pour cet usage. L’échange était subordonné au paiement d’une soulte dont la quotité fut fixée par décret. [L. et D. du 5 févr. 1862.)
8. La première conversion que l’état du crédit permit de réaliser après les événements de 1870 fut celle de l’emprunt de 250 millions contracté par le gouvernement de la Défense nationale et connu sous le nom d’emprunt Morgan {L. du Z.\ mai et D. du b juin 1875). Le choix fut offert aux porteurs des obligations de cet emprunt entre le remboursement au pair ou l’échange, moyennant le paiement d’une soulte, de leurs titres contre une somme de rente 3 p. 100 égale à l’intérêt de ces titres. Le Gouvernement emprunta les rentes qu’il offrait aux obligataires à la Caisse des dépôts qu’il rembourse au moyen d’une annuité devant être inscrite au budget pendant 39 ans.
9. Par une loi du 27 avril 1883, le ministre des finances a été autorisé à rembourser les rentes 5 p. 100 émises en 1871 et 1872 à raison de 100 fr. par 5 fr. de rente où à les convertir en nouvelles rentes 4 1/2 p. 100 à raison de 4 fr. 50 de rente pour 5 fr. de rente.
En vertu de l’art. 2 de la même loi, l’exercice du droit de remboursement de l’État reste suspendu pour les nouvelles rentes 4 1/2 p. 100pendant un délai de dix années à courir du. 16 août 1883.
En outre, afin d’éviter dans l’avenir de se trouver en présence d’une masse trop considéj-able
DICT. ADM. FRANÇ
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(le rentes k convertir en une seule opération, le nouveau fonds a été divisé en huit séries, {L. du 24 avril 1882, art. S D. du 30 août.)
10. La loi du 7 novembre 1887 a autorisé la création d’une somme de rentes 3 p. 100 égale k celle des rentes 4.50 p. 100 (ancien fonds déjk converti en 1852) et 4 p, 100. Les porteurs de ces derniers titres ont eu le choix entre le remhoui*sement en argent du capital nominal ou l’attribution d’une valeur égale, suivant un taux de conversion fixé par décret, en nouvelles rentes 3 p. 100. En outre, un droit de préférence leur a été donné pour obtenir, moyennant le paiement d’une soulte, une somme de rentes 3 p. 100 égale au montant de la réduction que subissait leur rente primitive par le fait de la conversion, (Z>. du 7 nov. 1887.)
11. De 1851 k 1884, un mode de conversion consistant k substituer une dette viagère k une dette perpétuelle a aussi été employé par l’État.
La Caisse d'amortissement recevait en effet, par prélèvement sur les rentes perpétuelles achetées par la Caisse des retraites pour la vieillesse avec ses excédents disponibles, un capital équivalent k la valeur des rentes viagères constituées par cette dernière Caisse et que le Trésor était chargé de servir. Les rentes ainsi transférées étaient annulées. [L. des juin 1850, art. 12, et \2 juin
A partir du l®*" janvier 1884, la Caisse nationale des retraites a été chargée de pourvoir, au moyen de ses propres ressources, au service des rentes viagères ; et en même temps, il a été inserit au nom de la Caisse une somme de rente 3 p, 100 amortissable correspondant au capital des rentes perpétuelles dont l’annulation avait été opérée en échange de rentes viagères {L. du 31 janv. 1884, art. 9 et 10). Les rentes perpétuelles ont donc été en définitive converties en rentes (remboursables) k terme.
12. Une loi du 17 janvier 1894 a autorisé la conversion des rentes 4 ’/j p. 100 en rentes 3 '/j p. 100 k partir du 16 février 1894, et suspendu pour huit ans k partir de cette dernière date le droit de remboursement de l’État pour les nouvelles rentes 3 */* p. 100.
13. Consolidation. Les opérations qui viennent d’être décrites, et qui tendent k modifier les conditions d’une dette perpétuelle ou k long terme, constituent ce qu’on appelle plus spécialement des conversions. Mais l’État est souvent aussi obligé de remplacer une dette exigible k vue ou k court délai par une dette perpétuelle ou tout au moins remboursable k longue échéance ; de nombreuses conversions de ce genre qu’on désigne plus particulièrement sous le nom de consolidations ont été effectuées en France.
C’est ainsi que les lois des 30 ventôse an IX et 21 floréal an X, puis celles des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 15 mars 1818, 27 juin 1819, 8 mars 1821, l®*" mai et 17 août 1822 autorisèrent l’émission de rentes perpétuelles pour liquider et éteindre les divers engagements pris par le Trésor pendant la Révolution et l'Empire. Dans d’autres circonstances fut autorisé l’échange de bons ou d’obligations du Trésor contre des rentes nouvellement créées, ou le produit de la vente des rentes fut appliqué k rembourser les porteurs
de ces engagements [L. des 24 avril 1806, 21 avril 1832, 7 juill. 1848, 19 juin 1857, 1®^ août 1868). Enfin, k plusieurs reprises, divers comptes courants ouverts au Trésor public ont été consolidés en rentes perpétuelles ou amortissables. (A. (/e5 juin 1835, 31 ?nars 1837, 26 juin 1845, 7 juill. et 21 nov. 1848, 30 déc. 1882, l®*" mai 1886. Fonds des Caisses u’épaT(jne, 1®’’ mai 1886. Fonds de la Caisse nationale de retraites. — Voy. Dette publique, Caisses d’épargne.)
14. Les départements, les communes et les établissements publics rencontrent souvent l’occasion de convertir leui-s dettes, tantôt pour profiler d’un abaissement du taux de l’intérêt, tantôt pour reporter l’amortissement sur un plus grand nombre d’années que celui qui avait été primitivement prévu.
15. Si les emprunteurs n’ont pas besoin d’une autorisation spéciale pour la première partie de l’opéi-ation, c’est-k-dire pour le remboursement par anticipation des sommes qu’ils restent devoir aux prêteurs, la prorogation d’échéance qu’ils demandent au créancier primitif ou le nouvel emprunt qu’ils contractent auprès d’un autre créancier doivent être autorisés dans les mêmes formes que les emprunts ordinaires. [Voy. Département, Organisation communale.)
16. Il a été reconnu que des emprunts départementaux ou communaux amortissables par voie de tirage au sort pouvaient être remboursés avant l’échéance par le paiement au pair des obligations. Mais il faut se garder de généraliser ces décisions, la faculté de rembourser et, par conséquent, de convertir dépendant des circonstances qui ont précédé ou accompagné l’emprunt et surtout des ternies du contrat. En ce qui concerne le remboursement avant échéance des emprunts k lots, la question s’est posée de savoir s’il fallait procéder immédiatement au tirage des lots ou si l’on pouvait au contraire, tout en remboursant le pair des obligations, ne payer les lots qu’aux époques primitivement fixées. Cette question ne paraît pas encore définitivement résolue. H. Hercooët.
L’Angleterre a, dès 1715, réalisé une conversion de sa dette publique. Cette première conversion, qui laissait aux porteurs de rentes l’option entre le remboursement du capital et une réduction de 1 p. 100 d’intérêt, eut un succès complet et fui suivie de trois autres elTectuées en 1719, 1750 et 1755. Ces quatre opérations produisirent une économie du tiers environ des charges totales de la dette.
Ce ne fut qu’en 1822 qu’intervint une nouvelle conversion. Elle consistait à remettre à chaque porteur d’un titre de 5 fr. de rente 5 p. 100 un nouveau titre de 4 fr. 20 c. en 4 p. 100. Une réduction de 80 cent, était donc imposée au rentier qui recevait en compensation une augmentation de capital nominal de 5 fr. Par trois opérations effectuées en 1824, 1830 et 1834, la totalité de la rente 4 p. 100 fut convertie, par option entre le remboursement du capital et la réduction d’intérêt en 3 ‘/j
Après une période d’arrêt, le gouvernement anglais entreprit en 1844 la conversion des rentes 3 */j p. 100 en laissant aux porteurs l’option entre le remboursement et la remise d’un litre au pair rapportant 3 ‘/4 pendant 10 ans, puis 3 p. 100 à l’expiration de ce délai ; par cette mesure, la dette anglaise s’est trouvée constituée en un fonds unique 3 p. 100.
Une loi du 3 juillet 1884 a autorisé la conversion facultative d’une partie du 3 p. 100 en rentes 2 '•“'1^ p. 100 au taux de 102^ par 100.^ ou en rentes 2 ‘/j P- 100 au taux de 108 fr.
Enfin en 1888 a été opérée une conversion portant sur un capital de 560 millions de livres sterling (conversion Gosclien) C’est la plus importante opération de ce genre faite jusqu’à présent. Four les propriétaires du nouveau 3 p. 100