ART. 3. INDEMNITÉS
42. Les indemnités de voyage ont été réglées par le décret du 2 G avril 1S(S2. Nous en reproduisons les principales dispositions.
Les agents rétribués du ministère des affaires étrangères, dûment autorisés ou invités à se déplacer dans un intérêt de service, auront droit au remboursement de leurs frais de voyage par la plus économique des voies directes de terre ou de mer. Il comprendra le montant des tickets de chemins de fer, voitures publiques et paquebots, augmenté d’une majoration destinée à couvrir toutes les dépenses accessoires de bagages, hôtels, etc. {art. 1 et 2).
Ladite majoration calculée sur le prix intégral du ticket de l'"® classe est fixée à :
50 p. 100 pour les ambassadeiirs ;
40 p. 100 pour les ministres plénipotentiaires;
35 p. 100 pour les conseillers d’ambassade et consuls généraux ;
30 p. 100 pour les secrétaires et consuls de lr<-' et de 2'-‘ cl. ;
25 p. 100 pour les secrétaires de 3e classe, consuls suppléants, vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes;
20 p. 100 pour les commis de chancellerie, de drogmanat, d’interprétariat et pour les autres agents.
Elle sera diminuée de 10 p. 100 de son montant lorsqu’il s’agiia de voyages excédant 250 myriamètres.
La majoration sera réduit d’un tiers pour les parcours par voie maritime ou fluviale lorsque le prix du ticket comprendra les frais de nourriture des passagers {art. 3 et 4).
43. Si l’agent se rend pour la première fois à sa résidence otticielle ou la quitte définitivement pour toute autre cause que sa démission ou sa révocation, il a droit au remboursement des frais de voyage :
1® En l""® classe, de sa femme et de ses ascendants ou descendants qui vivent sous son toit;
2° En 2® classe, de cinq domestiques pour les ambassadeurs; trois domestiques pour les ministres plénipotentiaires ; deux domestiques pour les conseillers d’ambassade et consuls généraux ; un domestique pour tous les autres agents, sauf les commis de chancellerie, de drogmanat et d’interprétariat.
Les frais de voyage de chaque membre de la famille de l’agent sont réglés de la même manière que ceux de l’agent lui-Aiême. La majoration pour les domestiques est de 10 p. 100 du prix des tickets de 2® classe sur tous les parcours {a?’t. 5).
44. L’agent sera remboursé des frais de transport de son mobilier, dont il devra justifier par lettres de voiture ou connaissements en règle.
Ce remboursement ne devra pas excéder les limites indiquées par les art. G à 9.
45. Les agents qui pendant leur séjour en France où ils seraient venus à leurs propres frais, sont désignés pour un autre poste, ont droit au
remboursement des dépenses du voyage avec transport de leur mobilier entre leur ancienne et leur nouvelle résidence dans les conditions cidessous déterminées {art. 10, voy. aussi art. 12).
46. Les plus anciens titulaires de consulats généraux, consulats, vice-consulats, chancelleries et emplois de drogman ou interprète ont droit, dans l’ordre d’ancienneté, à des primes de séjour dont le nombre et le taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
Consutats généraux.
5 primes de 2,000 fr.
Consulats.
10 primes de 2,000 fr.
10 primes de 1,000 fr.
Vice-consulats.
5 primes de 1,500 fr.
10 primes de 1,000 fr.
5 primes de 500 fr.
Chancelleries, drogmans et interprètes.
5 primes de 1,500 fr.
5 primes de 1,000 fr.
15 primes de 500 fr.
L’ancienneté pour l’acquisition de la prime de séjour est indépendante du grade personnel de l’agent. Elle date du jour de son entrée en fonctions dans le poste qui lui a été assigné soit comme titulaire, soit eu qualité de gérant.
Toutefois, nul ne peut avoir droit à la prime de séjour s’il ne compte au moins trois ans d’ancienneté consécutifs à son poste. (X>. 8 fév. 1896, art. 1®*-.)
La prime de séjour est soumise aux retenues pour le service des pensions civiles et compte par conséquent dans la liquidation de la retraite au même titre que le traitement proprement dit. {D. 8 fév. 1896, art. 6.)
47. Les frais de retour en France de la famille d’un agent décédé sont réglés d’après l’allocation qu’il aurait obtenue pour lui et pour les siens, déduction faite des frais personnels de déplacement dudit agent. {D. 26 avril 1882, art. 13.)
48. Les courriers de cabinet et les autres agents qui seront chargés de porter des dépêches recevront, outre le prix des tickets, une indemnité de 30 fr. par journée de voyage et, s’il y a lieu, le montant des dépenses occasionnées par le transport des valises.
49. Les frais d’établissement et de nouvelle installation pour changement de résidence ont été réglés par un décret du 8 février 1896.
Les agents diplomaliques et consulaires appelés pour la première fois à l’une des catégories de postes ou d’emplois énumérées ci-dessous ont droit à une indemnité de premier établissement fixée ainsi qu’il suit :
1® Ambassades, 10,000 fr. ;
2° Légations , agence et consulat général de France au Caire, résidence générale de France à Tunis, 6,000 fr. ;
3® Consulats généraux, 3,000 fr. ;
4® Consulats, 2,000 fr. ;
5° Secrétaires d’ambassade, consuls suppléants, titulaires de vice-consulats, 1,000 fr.
6® Titulaires de chancellerie, drogmans-interprètes, 500 fr. ;
7° Élèves-chanceliers, élèves-droguians, élèvesinterprètes, 250 fr. {art. 1®'' du décret).
L’indemnité de premier établissement s’acquiert par la prise de service {art. 2).
Si ragent est retraité d’office ou meurt avant d’avoir pris possession du service qui lui est assigné, et s’il est établi que des dépenses ont été faites par lui en vue de son établissement, une portion des indemnités d’installation ou de premier établissement qu’il avait reçues ou devait recevoir peut être attribuée à lui ou à ses héritiers par décision du ministre ; cette portion est au plus des deux tiers desdites indemnités.
Lorsqu’un agent, après avoir reçu une indemnité de premier établissement, est replacé avant sa prise de service dans un poste ou dans un emploi de la catégorie à laquelle il appartenait précédemment, il doit reverser cette indemnité au Trésor {art. \0 et 11 du décret).
A chaque changement de résidence, les chefs de postes diplomatiques ou consulaires ont droit à une indemnité pour frais d'installation.
Cette indemnité, qui ne se confond pas avec celle de premier établissement, est fixée :
Pour les ambassades, sauf Berne, à 16,000 fr. ;
Pour l’ambassade de France à Berne, à 12,000 francs ;
Pour les légations hors d’Europe, à 12,000 fr. ;
Pour les légations d’Europe, saut Luxembourg et Gettigne, la résidence générale de France à Tunis et l’agence et consulat général de France au Caire, à 10,000 fr. ;
Pour les légations de France à Luxembourg et Cettigne, à 6,000 fr. ;
Pour les consulats généraux, consulats et vice-consulats, au quart du traitement annuel affecté à ces postes [art. 3 du décret).
Les indemnités pour frais d’installation sont réduites du quart pour les agents diplomatiques et consulaires logés dans un hôtel appartenant à l’État et entièrement meublé, et du huitième pour les agents logés et n’ayant que le mobilier des salles de réception {art. 4 du décret).
L’indemnité pour frais d'installation s’acquiert, dans les postes d’Europe, par cinq années de jouissance de tout ou partie des émoluments alloués à l’agent à compter du jour de sa prise de service. Elle s’acquiert dans les mêmes conditions, mais en trois années, dans les postes hors d’Europe {art. 5).
Lorsqu’un agent est nommé à un nouveau poste avant d’avoir acquis entièrement l’indemnité d’installation qu’il a reçue, il y a lieu de déduire de la nouvelle indemnité à laquelle il a droit la somme qui lui reste à acquérir sur son ancienne indemnité.
Si la somme restant à acquérir est supérieure à la nouvelle indemnité qu'il doit recevoir, l’agent n’a pas à reverser la différence {art. 9).
Lorsqu’un agent a reçu une indemnité d’installation :
S’il est remplacé avant sa prise de service et nommé à une résidence donnant droit à une indemnité moindre, il doit immédiatement restituer la différence au Trésor ;
S’il est remplacé sans être appelé à une situation nouvelle donnant droit à une indemnité, il doit reverser la totalité de la somme qu’il a reçue. Dans ce dernier cas, si son i emplacement provient de causes qui ne puissent lui être imputées, et s’il a déjà fait, de bonne foi, des dé-