‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 901 sur 2791 · COTISATION · texte numérisé non relu

COTISATION

ministration. Il y a échange de correspondance entre Tautorité supérieure et les fonctionnaires et agents administratifs, à tous les degrés de la hiérarchie, ou entre deux administrations ditférentes, ou, enlin, entre l’administration et des particuliers. On donne plus particulièrement le nom de dépêche, aux lettres qui ont pour hut de communiquer rapidement un ordre ou d’annoncer une nouvelle. Les instructions et circulaires ne peuvent émaner que de l’autorité supérieure, centrale ou départementale.

2. Dans les administrations centrales, le ministre étant chargé d’exercer, par délégation du Chef de l’État, le pouvoir exécutif dans la sphère des attributions qui lui sont départies, c’est à lui que toutes les lettres doivent être adressées, de même qu’il signe toutes celles qui partent de l’administration et pour lesquelles il n’a pas donné une délégation aux chefs de service.

3. Il existe dans chaque ministère un bureau chargé de l’arrivée et du départ de la correspondance ; il dépend du secrétaire général, ou du chef du secrétariat quand il n’y a pas de secrétaire général, qui a, entre autres fonctions, celle de répartir les dépêches entre les différents services du ministère. L’ouverture des lettres a lieu préalablement au cabinet du ministre.

4. Certaines formes extérieures ont été adoptées dans toutes les administrations publiques pour les dépêches administratives ; en tête du premier recto de la feuille est indiqué le ministère ainsi que le service spécial d’où émane la dépêche ç en marge se trouve une courte analyse du contenu ; au bas du premier recto on porte l’indication du titre ou de la fonction du destinataire. Nous rangerons encore parmi les formes extérieures le protocole à suivre suivant le rang des personnes à qui l’on s’adresse. Tous ces détails, qui pourraient paraître d’une médiocre utilité au premier abord, ne laissent pas que d’avoir une certaine importance, si l’on songe à la quantité considérable de lettres expédiées chaque jour par les soins de l’administration ; ces formalités servent à guider l’employé, à donner de l’uniformité au travail, à prévenir les erreurs et à faciliter les recherches.

5. En ce qui eoncerae le style de la correspondance administrative, il serait présomptueux de vouloir tracer ici les règles qui lui conviennent. Nous nous bornerons à rappeler les instructions données par l’Assemblée nationale sur cette matière, lorsqu’elle créa l’organisation administrative de la l'Tance en 1789. Ces conseils, quoique donnés dans des circonstances politiques très différentes, nous paraissent encore applicables aujourd’hui.

« Les lettres et les pétitions adressées par les municipalités (maires), soit aux administrations de district (sous-préfets), soit à celles des départements (préfets), et celles des administrations ou directoires de district à l’administration ou directoire de département, doivent être rédigées avec la réserve et le respect dû à la supériorité politique que chacun de ces corps doit reconnaître à celui qui le prime dans l’ordre et la distribution des pouvoirs.

fl La correspondance des administrations supérieures doit, en conservant le caractère de l’autorité qui leur est graduellement dépai'tie, en tempérer l’expression par l’observation de tous les

égards qui font aimer le pouvoir établi pour faire le bien commun et dirigé sans cesse vers cet objet.

« Le seul cas où le style impératif pourrait êtr employé par les administrations supérieures, se rait celui où l’insubordination des administration qui leur sont soumises, forcerait de rappeler à ces dernières la dépendance où elles sont placées par la Constitution.

« Il est bien désirable que les dii'ectoires de département, au lieu de faire passer à ceux des districts, des ordres trop concis, et en quelque sorte absolus, les intéressent, au contraire, à l’exécution de toutes les dispositions qui leur seront confiées, en leur en développant l’esprit et les motifs, et en facilitant leur travail par des instructions claires et méthodiques. »

6. L’administration a de tout temps fait des efforts pour simplifier la correspondance, au moyen d’imprimés et de formules de toutes sortes. Nous citons sous ce rapport, à titre d’exemple, la circulaire du 25 mai 1866 du directeur des contribulions directes, insérée au Bull. off. du min. de Vintér. de 1866, p. 300.

Dans plusieurs administrations, les préambules et formules de salutations employées autrefois dans la correspondance ont été supprimées dans un but de simplification. [Voy. pour le ministère de l’intérieur une décision du président du Conseil du 15 janvier 1896, Bulletin off. du ministère de l’intérieur de février 1896, p. 35.)

CORRUPTION. Voy. Fonctionnaire.

CORSAIRE. C’est un navire armé avec la permission du Gouvernement pour faire la course, c’est-à-dire pour courir sus aux bâtiments ennemis, et s’en emparer ainsi que de leurs effets.

Ce mot se prend aussi pour désigner le commandant de ces navires et, dans un sens plus large, tous ceux qui le montent.

Depuis le traité de Paris de 1856, la course est abolie (du moins pour les États de l’Europe).

COSTUME. Voy. Fonctionnaire.

COTE. 1. Dans un premier sens, le mot cote exprime la marque en lettres ou en chiffres portén sur les pièces d’un procès, d’un inventaire, etc., qu’on veut mettre en ordre.

On comprend ordinairement sous une même cote les pièces qui ont trait au même objet, et alors la marque se place non sur les pièces, mais sur un dossier auquel elles sont attachées ensemble et qui prend alors le nom de cote ; dans ce cas, chaque pièce est sous-cotée, c’est-à-dire porte les marques de son rang dans le dossier.

2. Dans un second sens très rapproché du premier, la cote est la mai*que numérale placée sur le haut du 7'ecto des feuillets d’un registre, d’un répertoire.

3. Dans un troisième sens, c’est le taux légal des effets et marchandises fixé à la Bourse.

4. Dans une quatrième acception, la cote est la part que chacun paie dans une dette, une dépense, une contribution commune. C’est ainsi qu’on dit cote mobilière pour exprimer la portion de l’impôt mobilier que doit le contribuable.

Dans cette dernière acception, fort lai*ge, on la nomme aussi cote-part ou quote-part.

COTISATION. Imposition faite sur chaque contribuable de la quote-part qu’il doit supporter dans

COUR D’ASSISES, D’APPEL, etc. COUR DES COMPTES, 2-5. 813

les charges communes. Ce mot s’applique le plus souvent aux impositions municipales. [Voy. Organisation municipale.)

La cotisation est considérée comme une des marques distinctives de l’association, mais il nous semble qu’il pourrait exister des associations sans cotisation.

Page 1