‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 902 sur 2791 · Recours en cassation, 72 à · texte numérisé non relu

Recours en cassation, 72 à

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. — HISTORIQUE

1 . L’ancienne Chambre des comptes, dont l’origine remonte aux premiers temps de la monarchie française’, avait été établie suivant l’ordonnance du 26 février 14G4, pour le fait des finances, de même que le parlement l’avait été pour le fait de justice. Elle était qualifiée de « Cour souveraine, principale, première, seule et singulière, du dernier ressort, en tout le fait des comptes des finances, l’arche et le repositoire des titres et^ enseignements de la couronne et du secret de l’État, gardienne de la régale et conservatrice des droits et domaines du Loi ».

Sa mission ne se bornait pas, comme on le voit, au jugement des comptes de deniers publics \ elle exerçait encore une véritable inspection sur la police et l’administration des finances, notamment au moyen de l’enregistrement et de la vérification dont elle était chargée de tous les édits et lettres patentes rendus en matière de finances.

1. Il est fait mention des gens des comptes dans une ordonnance de saint Louis de l’an 1262. {Voy. l’Abrégé chronologique du président Hénauli, et une dissertation historique et critique sur la Chambre des comptes, imprimée à Paris en 1676 ; voy. aussi les ordonnances, édits, etc., concernant l’autorité et la jurid'ct’oii de la Chambre des comptes de Paris, dont le premier volume, iu-4o, a été publié en 1727.)

On lui avait conféré, en outre, plusieurs autres attributions concernant les apanages, les hommages et serments de fidélité dus au roi pour les fiefs relevant de sa couronne, les lettres d’amortissement, de bourgeoisie, de légitimation et d’anoblissement, etc.

Les juges royaux lui devaient information et assistance pour l’exercice de sa juridiction, qui avait lieu suivant les formes judiciaires appropriées à la nature toute spéciale de ses fonctions.

2. Dans le quinzième siècle, il fut créé six chambres des comptes, successivement supprimées et rétablies [Édits de /evncr 1566, d'août 1568 et de 1775). Plus tard, leur nombre fut porté à treize. La chambre des comptes de Paris resta toujours la plus importante, et sa jurisprudence était généralement suivie par les autres chambres.

3. La suppression de toutes les chambres des comptes fut arrêtée en principe par le décret des 6, 7, 11 septembre 1790 et prononcée définitivement par celui du 29 septembre 1791 ', qui chargea l’Assemblée législative de voir et apurer définitivement, par elle-même, les comptes de la nation, vérifiés préalablement par un bureau de comptabilité que ce même décret institua.

L’organisation de ce bureau, faite au commencement de 1792, fut ensuite modifiée, suivant l’esprit des régimes très divers qui se succédèrent, en 1793, en l’an III, et en dernier lieu par la Constitution du 22 frimaire an YIII. Celle-ci créa une commission de comptabilité, composée de sept membres choisis par le Sénat sur la liste nationale et dont les attributions furent déterminées par l’arrêté des Consuls du 22 frimaire an IX, dont plusieurs dispositions sont encore en vigueur aujourd’hui.

4. Ces divers bureaux ou commissions, composés d’un nombre de membres évidemment insuffisant, et qui ne présentaient d’ailleurs aucune des garanties qu’on trouve dans un corps de magistrature inamovible, ne purent remplir que très imparfaitement leur mission. Cette mission était très difficile, non seulement en raison de l’arriéré considérable et de la complication des comptes, mais encore par suite des crises politiques et sociales qui agitèrent si longtemps la France. Toutefois, la commission de comptabilité rendit d’utiles services de 1802 à 1807, époque à laquelle Napoléon I®' songea à organiser une Cour des comptes.

11 voulut, en instituant cette haute juridiction par la loi du 16 septembre 1807, rattacher, dans une certaine mesure, le présent au passé ; assurer immédiatement le prompt apurement d’une quantité considérable de comptes arriérés et de liquidations de fournisseurs des armées 5 et s’appuyer ensuite sur un grand corps de magistrature pour ramenei’ les comptables, et, jusqu’à un certain point, les ordonnateurs des dépenses, à une régularité qui garantît, pour l’avenii’, la bonne gestion des finances de l’Etat.

5. Afin de ne laisser aucun doute sur la position éminente qu’il eiUendaitfaireàlaCourdescomptes,

1. Au moment de sa suppression, la Chambre des compte» de Paris se composait d’un premier président, de douie pré»idents, de soixante-dix-huit maîtres, de trente-huit correcteur», de quatre-vingt-deux auditeurs, d’un avocat général, d un procureur général, de son substitut, el de deux gre/lier# en c jo

il déclara dans la loi même d’institution [art. 7) qu’elle prendrait rang immédiatement après la Cour de cassation et jouirait des mêmes prérogatives.

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