‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 903 sur 2791 · CHAP. II. — COMPCSITION ET ORGANISATION DE LA COÜB DES COMPTES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — COMPCSITION ET ORGANISATION DE LA COÜB DES COMPTES

6. La loi du 16 septembre 1807, le décret organique du 23 du même mois, modifiés par les décrets des 23 octobre 1856, 14 et 25 décembre 1859, 12 décembre 1860 et 17 juillet 1880, ont réglé telles qu’elles subsistent encore aujourd’hui la composition et l’organisation de la Cour des comptes.

Cette Cour est composée d’un premier président, de trois présidents de chambre, de dix-huit conseillers-maîtres, de vingt-six conseillers référendaires de première classe, et de soixante conseillers référendaires de deuxième classe, nommés à vie par le Chef de l’Etat, d’un procureur général, d’un avocat général et d’un grefiier en chef ' .

11 y eut auprès de la Cour, jusqu’en 1856, des aspirants nommés par le premier président. Ils ont été remplacés alors par des auditeurs nommés à la suite d’un concours par le Chef de l’Etat*.

7. premier président a la haute direction de tous les travaux de la Cour, ainsi que la police et la surveillance générale {L. 1807, art. 10). 11 préside de droit les assemblées générales et les réunions de la Cour en chambre du conseil. Il peut présider, à sa volonté, chacune des trois chambres {L., art. 3). 11 répartit entre elles les dix-huit conseillers-maîtres {D. or g., art. 4). 11 fait entre les conseillers référendaires la distribution des comptes à vérifier [Id., art. 19). Il donne aux magistrats de la Cour les avertissements nécessaires et provoque au besoin l’application des mesures disciplinaires prévues par l’art. 35 du décret organique et par celui du 19 mars 1852. Il accorde des congés dans les limites posées par les art. 68 et 69 du décret organique, combinés avec les dispositions de la loi du 9 juin 1853 et du règlement d’administration publique du 9 novembre 1853 sur les pensions civiles. Il adresse, tous les trois mois, au garde des sceaux l’état de situation des travaux de la Cour pour être porté à la connaissance du Chef de l’État.

8. présidents de chambre doivent être âgés de 30 ans au moins (D. org., art. 13). Us déterminent l’ordre dans lequel les rapports des conseillers référendaires sont entendus et en font la distribution aux conseillers-maîtres (Z), org., art. 26 et 28). Ils dirigent les discussions et délibérations de la chambre, recueillent les opinions, prononcent les arrêts et en signent ensuite la minute {art. 30 à 33).

9. Les conseillers-maitres doivent être âgés de 30 ans accomplis [D. org., art. 13). Ils siègent

1. l.a loi de 1807 u’avait donné aux conseillers-maîtres que la qualifîcation de maîtres des comptes, et aux conseillers référendaires celle de référendaires. Déplus, l’art. 2 du décret organique de 1807 avait ajourné à cinq ans l’inamovibilité des membres de la Cour. Deux décrets, des 29 mars et 14 mai 1813, donnèrent à tous les membres de la Cour, y compris même le procureur général, le titre de conseiller et les nommèrent à vie. L’ordonnance royale du 27 février 1815, en con- .'acraut ce litre et l’inamovibilité, fit exception pour le procureur général.

2. Le programme de ce concours a été donné par arrêté du iniuisire des linances du 15 novembre 1886 et publié au Journal officiel du 16 novembre suivant.

comme juges dans la chambre à laquelle ils sont attachés. Le maître rapporteur, après avoir examiné les propositions du conseiller référendaire, fait ensuite un rapport motivé à la chambre et opine le premier. (D. org., art. 28, 29 et 30.)

10. Les conseillers référendaires sont divisés en deux classes. Ils doivent être âgés de 25 ans accomplis [D. org., art. 15). Ils sont chargés de faire la vérification des comptes et des pièces à l’appui, qui leur sont distribués, et de rédiger ensuite un rapport raisonné contenant les résultats de cette vérification et les propositions qu’ils croient devoir faire à la chambre [L. 1807, ar^. 14 en 9; D. org., art. 24). L’ordre de nomination dans chaque classe établit le rang entre eux. [D. org., art. 16.)

11. On ne peut être de la première classe si on n’a été de la seconde au moins deux ans ; on passe de la deuxième classe à la première, moitié par ancienneté et moitié par choix du Gouvernement. {D. org., art. 14.)

Les conseillers référendaires de première classe ont certaines missions spéciales ; notamment lorsqu’un compte exige que plusieurs référendaires concourent à sa vérification, le premier président désigne un référendaire de F® classe chargé de présider à ce travail, de recueillir les cahiers d’observations de chaque référendaire et de faire le rapport à la chambre compétente [art. 22 du D. org.). Ils sont chargés exclusivement de certains travaux d’ensemble, et notamment de la direction du travail de vérification des comptes du caissier-payeur central, et des rapports sur les déclarations générales de conformité à rendre par la Cour.

12. Les auditeurs, aujourd’hui au nombre de 25, sont divisés en deux classes, dont 15 de F® classe et 10 de 2® classe.

Ils sont placés sous la direction du premier président, qui les adjoint aux conseillers référendaires pour prendre part aux travaux d’instruction et de vérification dont ils sont chargés.

Après quatre années d’exercice, les auditeurs désignés par le Président de la République et dont le nombre ne doit pas excéder quinze, peuvent être autorisés à faire directement des rapports aux chambres de la Cour et à signer les arrêts rendus sur leurs rapports. Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes règles de discipline que les autres membres de la Cour. [D. 23 oct. 1856, 14 et 25 déc. 1859, 12 déc. 1860, 19 mars 1864 eZ 25 déc. 1869.)

Les auditeurs de F® classe ont droit à la moitié des places vacantes dans l’ordre des conseillers référendaires de 2® classe.

13. Aulne peut être nommé auditeur de 2® classe près la Cour des comptes s'il n’est licencié en droit et s’il n’a été jugé admissible par une commission d'examen dont les membres sont nommés par le ministre des finances et qui est composée d’un conseiller-maître, de deux conseillers référendaires, l’un de F®, l’autre de 2® classe, et de deux fonctionnaires appartenant à l’administration centrale des finances.

La liste des licenciés eu droit admis à subir l’examen est arrêtée par le uiinistre des finances.

Elle ne peut comprendre que des candidats

COUR DES COMPTES, u-i8.

âgés de vingt et un ans an moins et de moins de vingt-huit ans au janvier de l’année du concours. {D. 30 juin 1894.)

14. Les attributions du greffier en chef ont été déterminées par le titre Y du décret organique de 1807. 11 doit être âgé de 30 ans accomplis. Il assiste aux assemblées générales de la Cour, ainsi qu’à celles de la Cour réunie en chambre du conseil, et y tient la plume. Il est chargé de la tenue du greffe et de la garde des archives, de l’expédition et de la notitication des arrêts ' .

Page 1