‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 904 sur 2791 · Lt procureur général la Cour · texte numérisé non relu

Lt procureur général la Cour

des comptes les fonctions du ministère public. 11 doit être âgé de 30 ans accomplis [L. 1807, art. 13). 11 ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition ou de conclusions. Ses réquisitions ou conclusions sont toujours écrites et non verbales {D. org., art. 36). Ses principales attributions sont énumérées au titre IV du décret organique de 1807. Un conseiller référendaire de l*"® classe est délégué par décret du Président de la République pour exercer les fonctions d’avocat général près la Cour. Il conserve son rang dans la classe. [D. du 17 juill. 1880 et du 10 mai 1888.)

16. Le procureur général fait dresser un état général de tous les justiciables de la Cour. Il s'assure de leur exactitude à présenter leurs comptes, de la régularité de la tenue des séances des chambres et de l’exactitude du service des conseillers référendaires. En cas de négligence, il adresse au premier président les réquisitions nécessaires. [D. org., art. 37 et 38.)

17. Il transmet aux ministres les expéditions des an*êts de la Cour et correspond avec eux pour tout ce qui concerne l'exécution de ces arrêts, les mainlevées, radiations ou restrictions des séquestres, saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires, etc. [D. org., art. 39 et 44.)

Il est entendu dans ses conclusions sur toutes les demandes en mainlevée d'hypothèques, sur les préventions de faux ou de concussions élevées contre un comptable, sur tous les comptes qu’il jugerait nécessaire d’examiner ou que la Chambre pourrait lui communiquer d’office. [D. org., art. 40 à 42.)

18. Il est de droit appelé à donner ses conclusions : 1° sur les questions de compétence ; 2° sur la recevabilité comme sur le fond des requêtes en pourvoi adressées à la Cour contre les arrêtés des conseils de préfecture portant règlement des comptes des receveurs de communes, d’établissements de bienfaisance et des trésoriers d’associations syndicales ; 3® sur la recevabilité des requêtes en appel contre les règlements prononcés par le con.seil privé des colonies à l’égard des comptes des comptables soumis à la juridiction de ce conseil ; 4° sur les comptabilités occultes et exceptionnelles ; 5" sur les rapports à tin de déclaration générale de conformité à rendre par la Cour pour les comptes en deniers comme pour les comptes en matière 5 G° sur les demandes de congé et de mise à la retraite.

1. Les arrêts ilc compétence, ceux avant faire droit, ou statuant sur les comptabilités occultes ou exceptionnelles, les arrêts rendus sur les pourvois et les révisions sont notifiés par le procureur général aux ministres de l’inlérieur et des finances, ainsi qu'au préfet du département, chargé de les transmettre aux parties intéressées.

Tous autres rapports lui sont communiqués lorsqu’il en fait la demande ou lorsque les présidents en prescrivent d’office la communication.

Il suit devant la Cour l’instruction et le jugement des demandes à lin de révision d’arrêts définitifs de la Cour prévues par l’art. 14 de la loi de 1807. [D. org., art. 39.)

Il adresse au ministre des finances des rapports trimestriels sur la situation des jugements de la Cour des comptes. {D. G juin 1830 ; 12 août 1854, ar't. G.)

19. Aux termes d’un arrêté du premier président du 23 février 1881, lorsque le procureur général le juge à propos, il peut demander par écrit au président de la chambre compétente de venir développer oralement ses conclusions 5 lorsqu'il les a développées, il se retire, et la Cour passe à la délibération en dehors de sa présence.

En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est remplacé par l’avocat général. [D. 17 juill. 1880 et 10 mai 1888.)

20. Incapacités. Les incapacités pour cause d’alliance et de parenté prononcées par l’art. G3 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation judiciaire sont applicables aux membres de la Cour des comptes. (O. et D. spéciaux accordant des dispenses à cet égard à divers membres de la Cour, 25 mai et 28 déc. 1828, 31 janv. et 28 avril 1842.)

21. Serment. Avant d’entrer en fonctions, les membres de la Cour, les auditeurs compris, doivent prêter, devant la Cour réunie en assemblée générale, le serment professionnel qui seul a été maintenu par le décret du 1 1 septembre 1870. Le premier président, les présidents et le procureur général prêtent serment entre les mains du Chef de l’État. [L. 1807, art. 8.)

22. Traitement. Les traitements des membres de la Cour ont été fixés par les art. 57 à G5 du décret organique de 1807, modifiés successivement par le décret du 19 mars 1852, la loi du 23 mai 1854, les lois de finances des 26 juillet 18G0, 28 juin 18G1, 2 juillet 18G2 et finalement par la loi du 29 mars 1872 qui a fixé à 30,000 fr. le traitement du premier président et celui du procureur général.

Les autres traitements sont de 25,000 fr. pour les présidents de chambre ; de 18,000 pour les conseillers-maîtres et le greffier en chef, de 7,000 fr. pour les conseillers référendaires de U® classe ; de 3,000 fr. pour les conseillers référendaires de 2® classe, et de 2,000 fr. pour les auditeurs de f® classe.

23. Il est en outre alloué : 1® pour préciput et récompense à chacun des 84 conseillers référendaires de F® et de 2® classe, une somme totale de 420,000 fr., soit, en moyenne, 5,000 fr., ce qui porte à 12,000 fr. le traitement intégi’al de la r® classe et à 8,000 fr. celui de la 2® classe ; 2® pour préciput des 15 auditeurs de P® classe 18,000 fr., à raison de 1,200 fr. pour chacun d’eux, ce qui leur assure un traitement intégral de 3,200 fr. {L. 23 mai 1854, Lois annuelles de finances). Les auditeurs de 2® classe ont depuis 1885 un traitement fixe de 2,000 fr., mais sans adjonction de préciput et récompense.

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