Ici, se présentent plusieurs questions délicates
Comment définir le lit d’un cours d’eau ?
Par quel procédé en doit-on tracer les limites?
A quelle autorité appartiendra-t-il de statuer sur les contestations entre les pi-opriétaires riverains et l’administration en ce qui touche la fixation des limites du lit ?
Chacune de ces questions a donné lieu à de longs débats et à de fâcheuses Iluctuations dans la jurisprudence.
22. En ce qui concerne le lit, il faut partir de ce fait qu’aucun texte de loi ne le définit d’une manière précise. Sans recourir au texte de la loi romaine, qui a été si diversement interprété : ripa ea putatur quæ plcni.ssimam Jlunien continet, il semble que l’on trouve dans la raison et dans la nature même des choses la réponse à la question posée.
23. Le fleuve est un, quelle que soit la hauteur qu’atteignent ses eaux. Rien n’autorise à choisir tel ou tel de ses divers états pour le considérer comme constituant le fleuve par excellence. Sa destination providentielle consiste à recevoir toutes les eaux que les sources et les pluies versent dans son bassin, et à les conduire à la mer. Le produit de ces sources et de ces pluies varie suivant les circonstances atmosphériques, mais quelles que soient ces variations, il faut que la destination du fleuve s’accomplisse sans obstacle. La raison peutelle admettre qu’un fleuve sorte de son lit par cela seul qu’il s’élève au-dessus de son étiage ou audessus du niveau des eaux moyennes ? Evidemment non.
24. Le fleuve procède comme l’adminislration elle-même. Lorsque l’intérêt public exige soit la rectification d’une rivière, soit l’ouverture d’un nouveau lit, dans ces circonstances, et elles se présentent fréquemment, que fait l’admiuistration ? Elle acquiert des propriétaires riverains toute la portion de terrains qui doit s’étendre jusqu’au sommet de la nouvelle berge. La cuvette tout entière du nouveau lit devient propriété publique, aussi bien que les talus entre lesquels elle se trouve comprise. L’espace annexé au domaine public n’a pour limite que l’intersection de la berge avec la surface de la plaine riveraine. Ce que fait la main de l’homme pour la portion de rivière qu’elle a créée en quelque sorte de toutes pièces, la nature l’a fait et le fait tous les jours, dans son action incessante, pour les cours d’eau naturels. Elle creuse dans la vallée le sillon où les eaux doivent se réunir dans un bassin et fait entrer dans le domaine du fleuve, et par conséquent dans le domaine public, toute la surface du sol ainsi conquise par les eaux. Quelquefois cet espace est insuffisant pour contenir le volume entier du fleuve. Les eaux grossies par des circonstances, soit accidentelles, soit périodiques, surmontent le sommet des berges qui devraient les contenir et envahissent la plaine. Alors véritablement le fleuve sort de son lit et l’inondation commence ; mais.
COURS D’EAU NAVIG., 25-27.
jusqu’à cette limite extrême, la rivière occupe son domaine naturel et imprescriptible.
25. Le niveau d’un lleuve serait donc, d’après ces observations, la surface entière comprise entre les deux lignes accidentées qui, sur chaque rive du fleuve, forment l’intersection de la surface plus ou moins inclinée de la berge avec le niveau général de la plaine. Ces deux lignes constituent non seulement pour chaque rive, mais encore pour chaque point en particulier de chacune des deux rives, la limite extrême à laquelle commence le débordement du fleuve, limite qui, suivant la configuration des rives, peut correspondre à des hauteurs d’eau très différentes.
26. Telle était la doctrine qui, après bien des tâtonnements, semblait avoir prévalu en France, à partir d’un certain nombre d’arrêts remontant à 1843 et 1844. La question s’est obscurcie cependant depuis lors et la jurisprudence du Conseil d’État a subi, dans ces dernières années, de nouvelles oscillations.
Dans un arrêt du 23 avril 1875 (Bellamy), le Conseil d’État a déclaré que « le préfet excède « ses pouvoirs en fixant les limites d’un fleuve à « la ligne de crête de la rive, lorsque cette ligne « de crête est notablement supérieure aux plus « hautes eaux navigables sans débordement » .
On trouve ensuite dans les considérants d’un arrêt du 5 mai 1882 (Fouché) que « le pouvoir « de délimitation des fleuves et rivières navigables
« qui appartient à l’administration . ne con-
« siste que dans le droit de reconnaître les limi- <1 tes du fleuve en déterminant jusqu’où s’étendent « les plus hautes eaux navigables avant tout dé- « bordement ».
Enfin, dans un arrêt du 19 novembre 1886 (Ministre des travaux publics contre Mercier), le Conseil d’État a donné tort au ministre qui soutenait que l’on devait considérer comme faisant pai'tie du domaine public, les terrains susceptibles d’être recouverts par les hautes eaux des fleuves coulant à pleins bords et avant tout débordement.
Nous citerons dans cet arrêt le considérant ciaprès :
« Considérant que le préfet n’a pas pris pour « base de l’opération un niveau déterminé, préa- « lablement reconnu pour être celui des plus « hautes eaux navigables avant tout débordement, « qu’il ressort au contraire de l’instruction que, « au droit des terrains litigieux, dont la longueur « n’excède pas 2,000 mètres, la ligne limita- « tive suit le contour des terrains à délimiter à « des altitudes qui varient suivant la hauteur « des berges des terrains auxquels elles font « suite. »
Au système qui consiste à déclarer que le lit s’étend jusqu’au point où sur chaque bord la berge rejoint le sol de la vallée, pourvu que les hautes eaux atteignent ce point, la nouvelle jurisprudence tend à substituer la règle que lorsque l’administration délimite le lit d’un cours d’eau navigable, elle doit prendre pour base un niveau préalablement déterminé des eaux coulant à pleins bords, mais avant tout débordement.
27. Cette nouvelle jurisprudence ne saurait être considérée comme définitive.
Wous n’entrerons pas ici dans une longue dis-
COURS D’EAU NAVIG., 28-30. 827
cussion qui ne serait pas à sa place. Anus ferons cependant remarquer qu’il paraît bien difficile de solidariser deux points d’une rive à l’égard du niveau du débordement ; — le débordement commençant plus ou moins rapidement, suivant que la crête du sillon dans lequel coulent les eaux s’élève ou s’abaisse. La difficulté est encore plus grande s’il s’agit de solidariser les deux rives du fleuve, en même temps que celles des îles qui s’y sont formées. Parfois ces îles ont une importance telle qu’elles interceptent la vue entre les deux rives et rendent impossible la détermination d’un niveau commun.
Enfin, la doctrine d’un niveau préalable fait naître une sérieuse difliculté quand il s’agit de déterminer la position et la largeur du chemin de balage.
A partir de quel point devrait-on, dans ce système, compter les 24 pieds nécessaires? En fait, le balage ne peut généralement s’exercer qu’au delà de la ligne de crête de la rive, et si on prend cette ligne comme base de la délimitation, on ne voit plus où la servitude du balage pourrait régulièrement s’exercer.
28. La délimitation d’une île située dans un cours d'eau navigable doit faire l’objet d’opérations distinctes, et non en prenant , pour base le niveau de débordement sur les rives continentales. (Arr. C. d'Ét. 4 mai 1894, Tostain.)
29. Examinons maintenant à quelle autorité il appartient de fixer la délimitation du lit.
Quelle que soit la doctrine que l’on admette, en ce qui concerne la fixation des limites, la délimitation du lit d’un fleuve ne repose que sur la constatation d’un fait naturel visible et palpable. Cette constatation est faite par le préfet dont le droit tire son origine de l’art. 2 de la loi du 22 décembre 1789, qui charge les administrations de département, sous l’autorité de l’inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l’administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment
de celles qui sont relatives . à la conservation
des forêts, rivières, chemins et autres choses communes. Le droit du préfet s’appuie également sur l’art. 7 de la même loi, qui déclare que les administrations de département ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte de l’autorité judiciaire; enfin, sur la loi des 12-20 août 1790 dont le chap. YI enjoint aux administrations centrales d’assurer le libre cours des eaux.
30. Pendant longtemps il a été admis que l’arrêté de délimitation pris par le préfet était un acte administratif qui n’était pas de nature à être attaqué par la voie contentieuse. Les tiers ne pouvaient en aucun cas rentrer dans leur propriété quand bien même l’illégalité de l’acte administratif aurait été reconnue. Leur droit se bornait à faire condamner l’administration à des dommages-intérêts. Une jurisprudence inverse
s'est successivement établie.
Le Conseil d’Etat a d’abord permis aux riverains d’attaquer les arrêtés de délimitation lorsqu’ils étaient pris par une autorité incompétente et d’exercer un recours au contentieux contre les délimitations auxquelles on prétendait attribuer un effet rétroactif. 11 a ensuite reconnu que le
8^28 COURS D’EAU NAVIG., 31.
recours direct pouvait être ouvert contre tout acte qui avait pour effet d’usurper le domaine privé pour le faire entrer dans le domaine public fluvial. (Arr. du C. d’Ét. 7 mai 1871.)
Comme garantie de ces principes, l’administration s’est imposé la règle de soumettre toujours toute délimitation à une enquête préalable.
31. Dans toutes ces hypothèses, les riverains devaient-ils considérer leur dépossession comme un fait définitivement accompli, ne leur permettant plus de ressaisir leur propriété et leur ouvrant simplement le droit à une indemnité ?
D’après la Cour de cassation, les propriétaires qui se prétendaient évincés pouvaient ou former un recours contentieux devant le Conseil d’Etat pour faire rapporter l’arrêté de délimitation, ou intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux ordinaires, afin de se faire allouer une indemnité proportionnée au préjudice qui leur était causé.
L’exercice de cette action devant les tribunaux ordinaires impliquait le pouvoir par ceux-ci, de reconnaître les limites naturelles du cours d’eau et de vérifier si elles correspondent aux limites fixées par l’administration, et non celui de remettre les propriétaires évincés en possession des terrains englobés dans le domaine public par l’arrêté.
Le Conseil d’Etat, au contraire, admettait que jamais les tribunaux judiciaires n’auraient à rechercher quelles étaient les limites du cours d’eau.
La doctrine de la Cour de cassation a prévalu, et la jurisprudence paraît actuellement fixée par deux arrêtés du Tribunal des conflits des 1 1 janvier 1873 (affaire Paris-Labrosse) et 1®' mars 1873 (affaire Guillié).
Il résulte de ces arrêtés qu’il appartient à l’au- ' torilé judiciaire, lorsqu’elle est saisie d’une demande en indemnité formée par un particulier qui soutient que sa propriété a été englobée dans le domaine public, par une délimitation inexacte, de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement naturel des eaux, d’être susceptible de propriété privée et de régler, s’il y a lieu, une indenmité de dépossession, dans le cas où l’administration maintiendrait une délimitation contraire à sa décision.
Le Tribunal des conflits dénie en même temps à l’administration le droit de constater en quoi consistait le lit à une époque antérieure. Il déclare en effet que l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur la question de savoir si une indemnité de dépossession est due pour la perte d’une portion de terrain occasionnée par une surélévation artificielle des eaux. 11 ajoute que la dépossession ayant été définitivement consommée par suite des travaux exécutés, la délimitation qui serait faite par l’autorité administrative n’est pas une opération préjudicielle qui puisse réagir sur l’instance dont l’autorité judiciaire se trouve saisie.
Il résulte de ces principes que les riverains dont un arrêté de délimitation englobe une partie des propriétés dans les limites d’un cours d’eau navigable et flottable ont à choisir entre deux
COURS D’EAU NAVIG., 32-3.5.
recours. Ils peuvent poursuivre l’annulation de l’arrêté devant la juridiction administraüve, ou bien réclamer, devant les tribunaux judiciaires, une indemnité de dépossession.
32. Nous croyons utile d’indiquer ici les différences notables qui existent entre la délimitation et le bornage. Un bornage, c’est la délimitation fixe, permanente de deux propriétés contiguës, c’est la pose de bornes ou de marques définitives, qui ne permettent plus aucune confusion entre les propriétés. Le bornage tranche nécessairement une question de propriété, et par cela même appartient à la juridiction des tribunaux oi’dinaires.
33. La délimitation a un tout autre caractère. Elle reconnaît uniquement et constate l’état présent des lieux, état essentiellement transitoire et soumis k l’influence de causes naturelles constamment agissantes. Cette opération, confiée aux soins de l’autorité administrative k laquelle est dévolue spécialement l’administration du domaine public, ne tranche pas une question de propriété entre l’État et les riverains. Elle détermine l’étendue du sol que le fleuve s'est en quelque sorte appropriée, elle pose la limite du domaine public inaliénable, imprescriptible, non susceptible de propriété privée, limite en deçk de laquelle aucune question de propriété ne saurait être élevée.
34. Cette limite, avons-nous dit, n’a rien de fixe ni de permanent, et c’est ce qui la distingue d’un bornage. Que le fleuve, en effet, exerce sur ses rives une action destructive, par cela même une portion du territoire riverain est incorporée au domaine public, comme l’explique l’art. 557 du Code civil, sans que le propriétaire puisse exiger aucune compensation, et dès lors la ligne de délimitation doit être reportée plus avant dans les terres. Que les eaux, au contraire, s’éloignant de l’une des rives et accumulant des dépôts successifs, viennent k créer une rive nouvelle, la ligne de délimitation du domaine public s’avancera vers le fleuve. Dans ce dernier cas, l’espace compris entre les deux lignes de délimitation successive constituera l’alluvion. Quant k la question de propriété de cette alluvion, elle reste entière nonobstant la première délimitation. Cette limite disparaît en effet par le seul fait du déplacement du lit du fleuve. La nouvelle ligne de démarcation indique le point où commence la nouvelle berge du fleuve et où l’alluvion cesse u’être susceptible de propriété privée. Mais si la propriété de l’alluvion est contestée et si un débat s’engage k ce sujet entre le propriétaire riverain et l’État, les tribunaux ordinaires seront seuls juges dans ce litige.
35. Il ne faut pas perdre de vue que Tcitat, en délimitant le lit des fleuves, n’agit pas comme propriétaire, il agit en vertu du droit souverain qui lui est dévolu dans l’intérêt de la société : il veille k la conservation des choses communes, il assure l'écoulement des eaux du territoire et exerce, comme représentant des intérêts généraux, des fonctions réglementaires dans lesquelles il ne doit être troublé par aucun acte du po’uvoir judiciaire. Mais aussitôt que l’intérêt public a disparu, aussitôt que l’administration a reconnu qu’une portion du sol a cessé d’appartenir au domaine public, et qu’elle est susceptible de propriété privée, dès ce
COURS D’EAU NAVIG., 3g-4o.
moment l’État, agissant comme propriétaire, doit porter devant les tribunaux toutes les questions que soulève rattribution du domaine utile. Ainsi se trouve concilié le principe de la délimitation administrative d’un cours d’eau avec le principe absolu de la compétence exclusive des tribunaux en matière de propriété.
36. Si le sol sur lequel coulent les eaux des fleuves et rivières navigables ne saurait, en raison même de sa destination, être susceptible de propriété privée, il n’en est pas de même des atterrissements, accroissements et alluvions qui se forment dans le lit ou sur les bords ; ces terrains peuvent en effet être possédés par des particuliers sans que la destination du fleuve aux usages publics en reçoive la moindre atteinte.
37. La législation moderne, admettant les distinctions du droit romain, a attribué la propriété de ces accroissements partie à l’État, partie au propriétaire riverain.
38. L’île qui se forme naturellement dans le lit d’un fleuve appartient à l’État, mais la législation ne pouvait décréter qu’il en serait de même d’une île violemment formée par l’ouverture d’un bras nouveau à travers un héritage riverain. L’art. 5G2 a consacré le droit du propriétaire dont l’héritage est coupé par l’ouverture d’un bras nouveau. Aux termes de cet article ; « Lorsqu’une rivière ou un fleuve formant un bras nouveau coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ. »
39. Nous examinerons au chapitre suivant les diverses questions auxquelles donne lieu la propriété des alluvions. Faisons de suite remarquer qu’en même temps que la loi attribuait au riverain la propriété des alluvions, elle réservait à l’État la propriété des lais et relais de mer. 11 est dès lors important de rechercher et de constater pour les fleuves dont les eaux se déversent à la mer, le point où s’arrête le domaine fluvial et où commence le domaine maritime.
40. L’art. l®‘’du titre 7 de l’ordonnance de la marine du mois d’août 1 G8 1 dispose que : « sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars peut s’étendre sur les grèves. » On avait d’abord conclu de cette définition que les terrains couverts par l’action du flux et du reflux de la mer à l’embouchure des fleuves ne pouvaient être considérés comme les rives du fleuve, et dès lors faisaient partie du domaine maritime. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, la définition du rivage de la mer, donnée par l’ordonnance de 1G81, ne peut s’appliquer aux irruptions périodiques de la mer dans les fleuves, attendu que le flux y fait remonter les eaux beaucoup plus loin que ne peut s’étendre sur les grèves le plus grand flot de mars, et que si l’on assignait pour limite au rivage maritime l’endroit même où le flot cesse de se faire sentir, on arriverait à des conséquences bien éloignées de celles qu’ont eues en vue les rédacteurs de l’ordonnance. Une rivière ne change pas de nature par l’effet du flux de la mer dans son lit, et les rives ne changent pas davantage de dénomination ; un terrain ne saurait donc être réputé
COURS D’EAU NAVIG., 41-43. 829
rivage maritime par cela môme qu’il est baigné par les eaux qui refluent dans le lit du fleuve. Les considérations sur lesquelles repose la jurisprudence que nous venons de citer nous paraissent parfaitement justes. Ce n’est pas l’action du flot qui doit servir de règle pour déterminer la limite séparative du domaine fluvial et du domaine maritime, mais bien l’état des rives, la nature du sol et la disposition des lieux. La délimitation du domaine maritime à l’embouchure des fleuves indique le point où le fleuve cesse et où la mer commence ; le point, en d’autres termes, où l’on sort d’un fleuve pour entrer dans une baie, et ce point, l’aspect des eaux le fait facilement reconnaître 5 jusque-là on reste dans les eaux du fleuve, et la présence du flot qui se mêle à ces eaux ne peut changer la nature des rives.
Sect. 6. — Limites diverses à l’embouchure des fleuves.
41. On a souvent confondu la délimitation du domaine maritime à l’embouchure des fleuves avec la délimitation de la pêche et celle de rinscription maritime. Il importe de rectifier cette erreur, les trois délimitations répondent à trois ordres d’idées très différents : c’est la salure des eaux qui limite la pêche ; à partir du point où se fait sentir cette salure, la pêche est libre ; c’est le point où s’arrête le grand flot de mars qui fixe la limite de l’inscription maritime ; enfin, c’est l’état des rives qui fait connaître la ligne où s’arrête le domaine fluvial et où commence le domaine maritime, c’est-à-dire la ligne au delà de laquelle les alluvions ne sont plus possibles et où les atterrissements qui adhèrent au rivage prennent le nom de lais et de relais de mer.
Un décret du 21 février 1852 dispose qu’à l’avenir les limites de la mer seront déterminées par des décrets rendus sous la forme de règlements d’administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l’embouchure des fleuves ou rivières, et sur le rapport du ministre de la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur un autre point du littoral. Pour cette dernière délimitation, voyez Rivage de la mer.
Les décrets de délimitation doivent être rendus dans la forme de règlements d’administration publique; ces décrets doivent être précédés d’enquêtes et soumis à l’examen du Conseil d’État.
42. Une limite spéciale a été instituée, au point de vue de l’application des règlements sur les machines à vapeur, par l’art. 1®'‘ du décret du 9 avril 1883. Cette limite est fixée, d’accord entre les départements de la marine et des travaux publics, au premier obstacle au delà duquel les bateaux de mer ne peuvent remonter dans les fleuves.
CHAP. II. — CHARfiES ET AVANTAGES DES FONDS RIVERAINS.
43. L’usage, la conservation, le perfectionnement, en certains cas même l’ouverture des voies de communication par eau donnent lieu à l’établissement de diverses servitudes qui grèvent les fonds riverains des cours d’eau du domaine public. Ces charges sont lourdes, mais en coitipensation des dommages qu’elles peuvent occasionner aux propriétaires de ces fonds, des avantages dont on
830 COURS D’EAU NAVIG., 44-49.
ne saurait méconnaître l’importance leur ont été assurés. Nous indiquerons en peu de mots quelles sont ces charges et quels sont ces avantages. Les avantages n’étant, dans la pensée de la loi, que la compensation des charges, nous devons faire connaître ces dernières avant d’indiquer les premiers.
Sect. 1. — Chemin de halage et autres servitudes.
44. La charge la plus lourde qui pèse sur les fonds riverains est incontestablement la servitude de halage. Cette servitude est aussi ancienne que la navigation ; elle en est une conséquence nécessaire. « L’utilité de la navigation des rivières, dit Domat, demande l’usage libre de leurs bords, de sorte que dans la largeur et l’étendue nécessaires pour les passages et le trait des chevaux tirant les bateaux, il n’y ait ni arbres plantés, ni obstacles. »
De là les dispositions d’une foule de règlements.
45. Le plus ancien monument de la législation française sur le halage est une charte du roi Ghildebert en 558; cette charte porte que les riverains de la Seine, depuis le pont de la Cité jusqu’à Sèvres, laisseront sur les bords de ce lleuve un espace libre de la largeur d’une perche ; elle ajoute que cette servitude avait été instituée par la coutume pour pouvoir faire monter et descendre les bateaux, jeter et retirer les filets.
46. Ces prescriptions, reproduites dans une série d’édits, ont été formulées de la manière suivante par l’ordonnance des eaux et forêts d’août 1G69, titre 28, art. 7 : « Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords 24 pieds (7“,80) au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux,- sans qu’ils puissent planter ni tenir clôture ou haie plus près que 30 pieds (9™, 75) du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds (3“,25) de l’autre bord, à peine de 500 livres d’amende, confiscation des arbres et d’être, les contrevenants, contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais. »
47. L’arrêt du Conseil du 24 juin 1777, relatif à la navigation de la rivière de la Marne et autres rivières et canaux navigables, en prescrivant de nouveau l’exécution, selon la forme et teneur, des ordonnances rendues sur le fait de la navigation, et notamment de l’édit de 1669, indique que les largeurs de 24 à 30 pieds peuvent être réclamées à la fois sur les deux rives et qu’elles seront prises sur les îles chaque fois que les besoins de la navigation l’exigeront.
48. Ces règlements ont été maintenus en vigueur, La loi des 19-22 juillet 1791, les art. 556 et 650 du Code civil et le décret impérial du 22 janvier 1808 le constatent.
49. Les dispositions que nous venons de rappeler forment le droit commun de la matière. Tout héritage riverain d’un cours d’eau du domaine public est donc assujetti à la servitude, soit du chemin, soit du marchepied du halage, et l’administration a le droit d’exiger, lorsque les besoins de la navigation le commandent, que ce cbemin de halage, d’une largeur de 9 mètres 75 centimètres, soit réservé sur les deux rives. Hâtonsnous d’ajouter que l’exercice de ce droit, dont on ne peut dissimuler la rigueur, est tempéré autant
COURS D’EAU NAVIG., 50-55.
que le permettent les exigences du service public.
50. C’est ainsi que le décret précité du 22 janvier 1808 dispose à l’art. 4 : « que l’administration pourra, lorsque le service n’en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d’art ou des maisons à détruire, »
51. La servitude est due à quelque époque que remonte la navigation ; elle pèse également sur les fonds riverains d’un cours d’eau non navigable du jour où la navigabilité de ce cours d’eau est déclarée par l’administration. Seulement, ainsi que nous l’avons indiqué au chapitre précédent, dans ce dernier cas le décret du 22 janvier 1808 admet qu’il sera payé aux riverains une indemnité proportionnée au dommage qu’ils éprouveront.
52. On a beaucoup discuté la question de savoir par quelle autorité devait être réglée l’indemnité due aux riverains dans l’hypothèse qui nous occupe. Le décret de 1808 énonce formellement que cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807. Mais à cette époque les indemnités d’acquisition de terrain, comme les indemnités de simple dommage, étaient réglées en vertu de cette loi de 1807 par les tribunaux administratifs. La loi du 10 mai 1810 a changé cet état de choses en décrétant qu’à l’avenir les indemnités pour acquisitions de terrains seraient réglées par l’autorité judiciaire; d’éminents jurisconsultes ont prétendu que, d’après la loi de 1810, les indemnités dues pour l’établissement du halage sur les rives d’un cours d’eau antérieurement non navigable devaient être évaluées par l’autorité judiciaire, attendu que l’occupation du terrain pour les chemins de halage devait être assimilée à une dépossession. Cette doctrine était contraire à l’esprit de notre législation ; elle n’a pas prévalu. Du moment que le chemin de halage est établi par voie de servitude, ainsi que le prévoit l’art. 650 du Code civil, on devait reconnaître qu’aucune question de dépossession ou d’expropriation ne pouvait être élevée, nemini res sua servit : la servitude est exclusive de l’idée d’expropriation ; l’établissement de cette servitude ne pouvait dès lors constituer qu’un dommage. La jurisprudence est aujourd’hui fixée sur ce point. Au conseil de préfecture seul il appartient de régler les indemnités de cette nature.
53. La servitude est également due sur les parties des fleuves où la marée se fait sentir. La loi est absolue dans ses termes, et lors même que la navigation ne s’effectuerait qu’à l’aide du flux et du reflux, l’espace voulu par les règlements doit être laissé libre sur les rives.
54. Comment doit-on calculer cet espace? La loi a dit : Les chemins de halage et marchepieds sont établis le long des bords. Il s’ensuit que c’est à partir du sommet de la rive ou de la berge que la largeur voulue, soit pour le chemin, soit pour le marchepied, doit être comptée.
55. Mais le lit d’un fleuve peut vai’ier : les eaux peuvent corroder les bei’ges, envahir les terres riveraines, la zone de la sei’vitude variera-t-elle avec la limite du lit du fleuve ? Cela est évident. La servitude est la conséquence du besoin de na-
COURS D’EAU NAVIG., 56, 57.
vigation ; dès lors elle est due dans tout état des oaux, que le fleuve s’avance ou qu’il recule. Cette conséquence est rigoureuse sans doute, mais elle est légale 5 elle est rigoureuse, car il peut arriver que des haies, des plantations, des constructions même, qui jusqu’alors se trouvaient en dehors de la largeur frappée de la servitude, deviennent un obstacle au libre exercice de cette servitude et doivent disparaître. On s’est demandé si dans cette hypothèse le riverain pouvait réclamer une indemnité pour l’aggravation de servitude qu’il souffre en quelque sorte. La réponse ne saurait être affirmative. L’aggravation de servitude en pareil cas est la conséquence d’un fait naturel, et si le riverain bénéficie des chances d’alluvions, il doit subir les effets des corrosions.
56. On a longtemps soutenu qu’il en était de même pour le cas où l’administration croit devoir, dans l’intérêt du service, reporter le chemin de halage d’une rive sur l’autre, de telle sorte que le riverain qui jusque-là n’avait été assujetti qu’à la servitude du marchepied, voit son fond grevé de la servitude du chemin de halage. Cette substitution d’un chemin de halage à un simple marchepied ne peut, disait-on, donner lieu à indemnité. L’administration est autorisée à prescrire l’ouverture d‘un chemin de halage sur les deux l'ives, à plus forte raison a-t-elle le pouvoir de transférer le chemin d'une rive sur l’autre. Cette règle n’est plus aussi absolue. Si, en principe, la servitude de halage ne donne lieu à aucune indemnité en faveur du riverain sur les cours d’eau navigables, excepté quand il s’agit d’un classement fait à nouveau, en fait, l’administration considère qu’elle ne saurait revendiquer une servitude qui n’aurait jamais été effectivement appliquée sur un cours d’eau navigable, sans indemniser le riverain. Le projet de loi sur le régime des eaux actuellement pendant devant le Parlement consacre cette pratique par un article ainsi conçu : « Les propriétaires riverains d’une rivière « navigable ou flottable auront également droit à « une indemnité lorsque, pour les besoins de la « navigation, la servitude de halage sera établie « sur une rive où cette servitude n’existait pas. »
57. Nous avons vu qu’indépendamment de la largeur de 24 pieds (7*", 80), spécialement réservée pour le halage, les règlements portent interdiction de bâtir ou de planter à une distance moindre de 30 pieds, soit 9™, 75, du côté où les bateaux se tirent. Cette interdiction comporte-t-elle obligation pour le riverain de demander alignement lorsqu’il a l’intention d’effectuer dés plantations nouvelles ou d’élever des constructions ? Incontestablement non. En dehors de la zone frappée de servitude, le riverain a toute liberté de se clore s’il le juge convenable. C’est à lui à examiner si les clôtures ou plantations qu’il élève se trouvent bien en dehors des largeurs frappées de servitude 5 s’il anticipe sur la zone frappée de servitude, il se met en contravention et s’expose à voir démolir ses constructions ou enlever ses plantations ; mais s’il respecte les limites de la servitude, il agit pleinement dans son droit. Aucune disposition de loi ou de règlement ne l’oblige à demander cet alignement. Il y aurait même quelque inconvénient pour l’administration à lui en donner un s’il en
COURS D’EAU NAVIG., 58-62. 831
'faisait la demande, attendu que la servitude étant due dans tout état des eaux, elle pourrait, après avoir autorisé des constructions, se trouver dans la nécessité de les faire enlever si, par suite d’un envahissement des eaux, la rive venait à être corrodée et la largeur voulue pour la servitude, diminuée. Nous ne parlons ici que d’un alignement déterminé par arrêté préfectoral : nous ne supposons pas que le riverain demandant où s’arrête le chemin de halage, afin de savoir à quelle distance de la rive il peut bâtir ou se clore, voie sa requête rejetée. Il ne s’agit plus ici d’un alignement dans le sens légal du mot, mais d’un simple fait sur lequel le riverain peut toujours demander à être éclairé.
58. Si le riverain ne doit rien faire qui puisse gêner l’exercice de la servitude légale dont son héritage est frappé, il a le droit de s’opposer à ce que cette servitude soit étendue au delà de l’intention du législateur. Ainsi, toute circulation autre que celle que nécessite le service de la navigation est interdite sur le chemin de halage, et au cas où des abus se commettraient, le propriétaire riverain pourrait les faire constater par procès-verbaux et en poursuivre la répression devant les tribunaux. L’administi'ation réprimera, d’ailleurs, de son côté, tout abus de cette nature qui pourrait prendre le caractère d’une contravention de grande voirie.
59. Il arrive parfois, cependant, que la circulation est exceptionnellement autorisée, sur des chemins de halage, dans un intérêt purement vicinal ; dans ce cas, si le chemin de halage n’est pas classé comme chemin vicinal, ce qui entraîne la charge de tout ou partie de l’entretien pour les communes intéressées, le propriétaire riverain a droit à une indemnité pour aggravation de servitude.
60. Il en est de même au cas où l’État, spécialement chargé d’assurer l’entretien et la conservation de ce chemin, croit devoir, dans l’intérêt de la navigation, exécuter des travaux qui modifient l’état naturel des lieux. Il pourra arriver dans cette dernière hypothèse que l’administration, au lieu de payer une indemnité de dommage au riverain, préférera acquérir le sol sur lequel est établi le chemin de halage ; ce chemin devient alors, comme les quais et ports, une dépendance du domaine public.
61. Toutes les observations qui précèdent s’appliquent aux rivières flottables en trains, comme aux rivières navigables. Les anciens règlements ne laissent aucun doute à cet égard. Ainsi le chemin de halage est expressément exigé pour le service du flottage parl’arrêtdu Conseil du 23juillet 1783, relatif à la Loire et aux rivières y affluant, titre 3, art. 20; par l’arrêt du Conseil du 24 juin 1 77 7, rappelé en tête de ce chapitre, art. 1 G ; par l’arrêt du 1 3 janvier 1733, relatif aux rivières de la généralité d’Auch et du département de Pau, art. 15. La jurisprudence consacre l’application de ces règlements.
62. Le long des rivières et ruisseaux flottables seulement à bûches perdues, les propriétaires riverains sont tenus de laisser un chemin de quatre pieds (1"“,30) de largeur pour le passage des ouvriers chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches submergées. (O. de 1672, chap. Xyil, art. 7 ; Arr. 13 niv. an V .)
832 COURS D’EAU NAVIG., 63-66.
Sect. 2. — Droits d’allavion et aatres droits utiles des riverains.
63. « Les atteiTisseinents et accroissements qui « se forment successivement et imperceptiblement « aux fonds riverains d’un tleuve ou d’une ri- « vière s’appellent alluvion. » Telle est la définition donnée par l’art. 506 du Gode civil. Cet article ajoute ; « L’alluvion profite au propriétaire « riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une « rivière navigable, flottable ou non, à la chai ge, « dans le premier cas, de laisser le marchepied « ou chemin de halage, conformément aux règle- « ments. »
Parmi les moyens d’acquérir la propriété, on range habituellement l’accession.
L’attribution de l’alluvion au riverain e.st une application du principe d’accession. Il importe toujours, dans tout pays policé, qu’un bien foncier ne puisse demeurer sans maître. La loi reconnaît au riverain un droit éventuel à la propriété de l’alluvion, non seulement parce qu’elle s’est formée insensiblement et avec des terrains dont il est impossible de reconnaître l’origine, mais aussi comme compensation des risques, des inconvénients et des servitudes qui sont attachés au voisinage des cours d’eau.
64. Des termes de Part, 556, il résulte qu’un fonds ne peut profiter de l’alluvion qu’à la condition de confiner directement à la rive ; c’est ainsi qu’il est de jurisprudence que l’alluvion ne profite pas à celui dont l’héritage est séparé du cours d’eau par un chemin public. Il est bien entendu toutefois que cette solution n’est pas applicable quand il s’agit d’un chemin de halage pris sur un terrain grevé de servitude, mais dont la propriété reste au riverain.
65. Du même article 556, il résulte encore que l’alluvion doit se former lentement et imperceptiblement. Le législateur a donc visé les alluvions naturelles, résultant de l’accomplissement de phénomènes naturels.
Il n’a pas entendu régler l’attribution des alluviens ou des atterrissements résultant de l’exécution de travaux humains.
Pour les cours d’eau navigables ou flottables, dont nous nous occupons seulement ici, aussi bien qu’à l’égard des cours d’eau non navigables, 1 attribution des alluvions provoquées artificiellement exigera une distinction.
Se sont-elles formées d’une manière successive et imperceptible, une jurisprudence constante en reconnaît la propriété au riverain.
Constituent-elles au contraire des atterrissements formés rapidement sous l’influence de travaux d’art, digues, chaussées, etc., la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître qu’elles profitent à l’État.
Une certaine ambiguïté a pu régner sur ce point par suite des dispositions spéciales appliquées aux conquêtes réalisées dans l’esfuaire de la basse Seine, mais la question semble aujourd’hui tranchée dans le sens que nous venons d’indiquer.
66. Voici, au surplus, dans quelles conditions la question s’est posée en ce qui concerne la basse Seine. L’endiguement en a été ordonné par une loi du 31 mai 1846 et par plusieurs décrets postérieurs. Ces travaux devaient avoir pour effet
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de conquérir sur le fleuve de vastes espaces. Désireux de régler, à l’égard des riverains, une situation délicate, le Gouvernement déclara par plusieurs décrets spéciaux que les dispositions de l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807 seraient applicables au profit de l’État, aux propriétés privées de l’une et l’autre rive qui acquerraient une plus-value par suite de l’exécution des travaux. Ces mêmes décrets portaient que par application des articles 42 et suivants de la loi précitée, il serait formé une commission spéciale composée de sept membres nommés par décret, à l’effet de connaître de tout ce qui est relatif au classement des propriétés , à leur estimation , à l’exactitude du plan cadastral, à la formation et à la vérification du rôle de la plus-value et a toutes les opérations auxquelles ces questions pourront donner lieu.
INous le répétons, l’exemple de la basse Seine constitue un fait spécial qui ne saurait être généralisé. Il est même permis aujourd’hui d’affirmer que si l’opération de conquête faite sur les grèves du fleuve rentrait bien dans la catégorie des choses auxquelles s’applique l’art. 30 de la loi de 1807, l’État était parfaitement en droit de s’emparer de terrains qui, sans les travaux, seraient indéfiniment restés dans le lit du fleuve.
Cette solution est au surplus aujourd’hui tellement bien admise par tous, que les rédacteurs du projet de loi sur le régime des eaux l’ont inscrite dans ce projet.
Le rapport au Sénat fait expressément remarquer que « lorsque certaines parties de rivières « navigables sont abandonnées par le cours de « l’eau, à la suite de travaux légalement exécutés, « les riverains n’ont aucun droit sur les surfaces « qui se trouvent retranchées du domaine public. « Les terrains devenus disponibles appartiennent « à l’État et peuvent être aliénés au profit du « Trésor. » Le nouvel article décide d’ailleurs qu’un droit de préemption sera réservé dans ce cas aux propriétaires riverains de l'ancien lit.
67. De ce que la propriété des alluvions est attribuée aux riverains, il ne s’ensuit pas que ces riverains ont le droit de s’emparer des graviers en voie de formation, aussitôt que ces graviers apparaissent et que quelques herbes commencent à indiquer des germes de végétation. Les atterrissements ne peuvent avoir le caractère d’alluvion, et la prise de possession des riverains ne peut avoir lieu qu’après que ces atterrissements sont parvenus à une hauteur suffisante pour être considérés comme étant sortis du lit du fleuve ; jusque-là, ils font partie du lit et sontune dépendance du domaine public, et le riverain n’a qu’un droit éventuel.
68. Il peut arriver cependant qu’aucun intérêt ne s’oppose a ce que ces tert*ains en voie de formation soient retranchés du lit du fleuve avant que par leur élévation ils n’en soient naturellement sortis 5 dans cette hypothèse, les riverains peuvent être autorisés à prendre possession de ces alluvions en voie de formation. Mais alors ils devront payer une redevance à l’État, attendu que les terrains qui leur sont ainsi abandonnés, avant leur complète maturité, sont une dépendance du domaine public.
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La jurisprudence administrative a longtemps varié sur la procédure à suivre pour la concession des atterrissements en voie de formation et sur la nature des droits résultant des concessions dont il s’agit. Elle a été fixée par un avis des sections réunies des finances et des travaux puhlics du Conseil d’État des 1 1 mai et 29 juin 1881, Dans les années antérieures, les concessions de ce genre avaient été habituellement faites par application de l’art. 53 de la loi du 10 septembre 1807, L’administration avait cru pouvoir ainsi par de simples arrêtés préfectoraux, rendus sur le rapport des ingénieurs, et après autorisation du ministre des travaux publics, distraire du domaine public et aliéner en toute propriété en faveur des riverains, des atterrissements en voie de formation le long des rives, dont l’exhaussement naturel ou artificiel ne présentait aucun inconvénient pour le service de la navigation et le facile écoulement des eaux de crues. Le Conseil d’État a jugé que cette procédure était « en « opposition avec le texte et l’esprit de la loi du « 16 septembre 1807, en même temps qu’avec « les principes généraux qui sont admis aujour- « d’hui, relativement aux pouvoirs de l’adminis- « tration dans la délimitation du domaine public « fluvial ou maritime ».
C’est à l’application de l’art. 41 de la même loi qu’il y a lieu de recourir. Cet article dispose que « le Gouvernement concédera aux dispositions (( qu’il aura réglées, les marais, lais, relais de « mer, le droit d’endigage, les accrues, atter- « rissements et alluvions de fleuves, rivières et « torrents, quant à ceux de ces objets qui forment « propriété publique ou domaniale. »
Les concessions de droit d’endigage sur les fleuves dont il est question dans la disposition précitée ne peuvent s’entendre que des concessions d’atterrissements en voie de formation le long des rives, avec obligation ou faculté d’exécuter certains travaux destinés à en hâter la maturité.
11 y a lieu de remarquer d’ailleurs que l’art. 556 du Code civil qui consacre le droit des riverains à la propriété des alluvions une fois formées se concilie très bien avec l’art. 41 de la loi de 1807. Si, en ‘effet, les termes de ce dernier article laissent au Gouvernement le pouvoir de concéder les atterrissements en voie de formation, à d’autres qu’aux riverains et de porter atteinte aux droits éventuels de ces derniers, il résulte d’autre part du rapport fait au Corps législatif par le tribun Cliallan que l’impossibilité de concéder à d’autres qu’aux riverains le droit d’endigage sur les cours d’eau a été précisément l’un des motifs qui ont fait admettre, dans l’art. 41, les concessions amiables, par dérogation au principe de l’adjudication publique qui constitue la règle fondamentale pour les aliénations de biens domaniaux. L’administration s’est toujours au surplus inspirée de cette pensée et n’a jamais concédé à d’autres qu’aux riverains le droit d’endigage des cours d’eau.
Les formes à suivre pour l’exécution de l’art. 41 de la loi de 1807 ont été tracées par une ordonnance du 23 septembre 1825.
69, L’avis précité du Conseil d’État traitant de
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la nature des droits qui résultent des concessions de droit d’endigage, établit que les concessions de ce genre ne sauraient avoir pour effet de faire sortir à elles seules, du lit du fleuve, les atterri.ssements qui en font l’objet et d’en transférer la propriété immédiate aux concessionnaires.
Il est en elîet de principe que le domaine public fluvial ou maritime, à la diflérence du domaine public terrestre, est ce que le fait la nature ou le travail de rhonime, et il n’est pas plus susceptible d’être restreint que d’être élargi par voie de simple délimitation administrative. Dès lors, si le législateur avait eu la pensée d’apporter audit principe une dérogation aussi grave que celle dont il s’agit, cette pensée n’eùt pas manqué d’être mise en lumière dans les travaux préparatoires de la loi du 16 septembre 1807. Bien loin qu’il en soit ainsi, l’exposé des motifs de ladite loi ne contient aucune explication sur l’art. 41 et le rapport fait au Corps législatif au nom du Tribunat, n’assigne d’autre but à cet article, ainsi qu’on l’a déjà rappelé, que de permettre au Gouvernement de faire des concessions directes sans recourir à la formalité des enchères.
Il est difficile, d’autre part, de ne voir dans les concessions de droit d’endigage, que de simples transmissions de jouissance, avec autorisation d’exécuter certains travaux destinés à hâter la maturité des atterrissements. Si, en effet, ces concessions n’avaient pas d’autre objet, le pouvoir conféré à cet égard au Gouvernement par l’art. 4 1 de la loi du 16 septembre 1807 eût été sans utilité, puisque déjà avant ladite loi, il était admis, comme aujourd’hui, que les domaines nationaux peuvent, dans certains cas, être affermés à l’amiable et que, d’un autre côté, l’administration préfectorale puisait dans l’art. 9 de l’arrêté du 19 ventôse an VI le droit d’accorder aux particuliers, après l’autorisation expresse de l’administration supérieure, la permission d’établir des digues dans le lit des rivières navigables ou flottables. Au surplus, les termes mêmes du rapport du tribun Ghallan qui constate la nécessité de déroger dans l’art. 41 « aux principes sur l'aliénation des domaines », repoussent l’idée d’une pure et simple amodiation.
Telles sont les considérations qui ont amené le Conseil d’Etat à formuler l’avis qu’il est rationnel d’admettre que les concessions de droit d’endigage transfèrent à ceux qui les obtiennent, non seulement la jouissance et la possession immédiates des teri’ains concédés, mais aussi la propriété future de ces terrains, à dater du jour et dans la mesure où, soit naturellement, soit par l’effet des travaux autorisés, ils seront définitivement sortis du lit du fleuve.
Il est bien évident que la même conclusion ne saurait s’appliquer au cas où les concession , d'atterrissements en voie de formation le long des cours d’eau navigables et flottables sont faites avec interdiction de tout travail d’exhaussement. Les concessions de ce genre n’ont lieu que dans les cas où les ingénieurs estiment que l’émergence des atterrissements présenterait de sérieux inconvénients au point de vue du service de la navigation et du libre écoulement des eaux ; il est dès lors nécessaire non seulement que radminislralion
DICT. ADM. FUAXÇ.
m COURS D’EAU XAVIG., to.
interdise l’exhaussement artificiel des atterrissements concédés, mais qu’elle se réserve en même temps le droit d’en empêcher l’exhaussement naturel. On ne saurait voir dans des concessions soumises à de semhlahles conditions, des transmissions de propriétés futures ; il est en effet de toute impossibilité pour l’Etat, comme pour un particulier, de vendre des expectatives à la réalisation desquelles il entend s’opposer. Ces dernières concessions ne constituent que de simples transmissions de jouissances ; elles ne tombent pas sous l’application de l’art. Ai de la loi de 1807, qui suppose une aliénation de propriété ; elles demeurent régies par les règles générales relatives à l’administration des domaines nationaux et les atterrissements dont il s’agit peuvent être affermés, suivant les cas, soit par adjudication publique, soit directement aux riverains avec stipulation de la faculté, pour l’administration, de résilier le bail à toute époque et sans indemnité, dans l’intérêt des services publics.
70. L’art. 657 du Code civil porte que de même que l’alluvion, les relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre, profitent au propriétaire de la rive découverte sans que le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.
Une autre hypothèse a été prévue par la loi ; il peut arriver qu’un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se fasse un nouveau lit ; les grandes inondations qui tant de fois ont ravagé les vallées du Rhône, de la Loire, de l’Isère, ont donné la preuve que cette hypothèse n’était pas en dehors des possibilités.
Dans ce cas, on ne pourrait admettre que la portion du lit abandonné fût considérée comme une alluvion. Le propriétaire des terrains violemment occupés par les eaux ne pouvant être dépouille par compensation, l’art. 563 du Code civil a voulu que les propriétaires des fonds nouvellement occupés prissent à titre de compensation l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. Cette disposition est peu rationnelle et l’expérience a permis d'en mesurer les inconvénients. Dans son rapport au Sénat concernant le projet de loi sur le régime des eaux encore pendant devant la Chambre au moment où ces lignes sont écrites, M. Cuvinot la critique. Il fait remarquer qu’en général, le terrain du lit abandonné ne peut être utilement exploité que par les riverains, souvent même il exige, préalablement à toute utilisation, des travaux de colmatage qui ne sauraient être menés à bien que par une opération d’ensemble. Sans parler des difficultés matérielles auxquelles conduit forcément le partage de l’ancien lit, il convient de remarquer que les propriétaires de fonds éloignés, mis en possession de parcelles interposées au milieu d’autres héritages et d’un ditlicile accès, n’en tireront la plupart du temps aucun parti.
Dans son Cours de Code ISapoléon (t. X, n° 104), ^1. Demülombe s’exprime ainsi: « C’est « un singulier mode d’indemnité que celui qui « consiste à attribuer aux propriétaires de fonds <1 nouvellement occupés, l’ancien lit de la rivière,
COURS D’EAü XAVIG., 71-73.
« c’est-à-dire un sol dépouillé de terre végétale,
« séparé toujours par une certaine distance de « leur propre fonds, et pour l’accès duquel ils de- « vront payer des indemnités de passage qui en « absorberont presque toujours la valeur, surtout « s’il faut, comme il arrive le plus ordinairement,
« subdiviser ce terrain en petites parcelles entre « un grand nombre d’ayants droit. Il est clair que « cet ancien lit ne pourrait recevoir quelque va- « leur que par son raccordement avec les pro- « priétés riveraines et nous croyons que l’on « aurait dû permettre aux propriétaires riverains « de le soumissionner de préférence à tous autres,
« comme cela se pratique à l’égard des chemins « abandonnés ; on aurait ensuite distribué le prix « de cette soumission aux propriétaires des fonds « nouvellement occupés. »
La solution préconisée par M. Demolombe a prévalu devant le Sénat qui l’a introduite dans le projet de loi sur le régime nés eaux. Il est à espérer qu’elle prendra place dans notre législation.
71. Nous avons encore à dire un mot de la question de partage des alluvions proprement dites. Le Code civil a gardé le silence sur cette question. En revanche, elle a beaucoup occupé les jurisconsultes, qui en ont cherché la solution à l'aide de raisonnements et de combinaisons géométriques. Les uns ont cherché le principe de partage dans la forme du rivage abandonné par les eaux • les autres ont pensé qu'il fallait combiner cette forme du rivage avec celle du courant ; d’autres voudraient que l’on ne s’occupât pas du rivage, mais seulement de la direction du courant 5 enfin, d’autres, et leur système paraît le plus rationnel, indiquent comme principe du partage la forme des confins entre les héritages qui bordent la rivière. M. Chardon fait remarquer, à l’appui de ce dernier système, que les lignes de ces derniers confins n’ont pas été tracées par une cause fortuite, qu’elles sont le résultat des titres de propriété, et que l’alluvion, qui n’est que l’accession de l’héritage, doit en suivre la forme. D’après ce système, le partage se ferait entre les héritages riverains, en prolongeant les lignes qui séparent ces héritages entre eux et en leur conservant sur l’alluvion la même direction qu'elles ont sur les bords, que ces lignes soient, à l’égard du courant ou de la rive, perpendiculaires, obliques ou circulaires. Ajoutons, comme nous l’avons dit plus haut, qu’il n’existe aucune règle fixe sur ce sujet, et que dès lors la solution de toutes ces questions est laissée à l’appréciation des tribunaux.
72. Les riverains des cours d’eau non navigables ont d’autres droits, tels que celui de se servir des eaux pour l’irrigation de leur propriété. Ce droit n’appartient pas aux propriétaires riverains des cours d’eau du domaine public. Ils ne peuvent jouir de cet avantage qu’en se munissant d’une autorisation préalable. Une prise d’eau effectuée sans cette autorisation constituerait une contravention de grande voirie.
73. Il en est de même du droit d’exécuter des travaux de défense le long de la propriété. Ici encore, l'autorisation préalable e.st nécessaire dans l’hypothèse, bien entendu, où le riverain voudrait exécuter ces travaux sur les bords mêmes du
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fleuve et en deçà des limites réservées pour la servitude de halage ; s’il n’élève des digues ou des mottes qu’au delà de ces limites, nulle autorisation n’est nécessaire, il agit alors dans la pleine liberté de son droit.
74. L’exécution des travaux de défense ou d’endiguenient soulève de nombreuses questions, mais ces questions sont trop importantes pour être traitées accessoirement 5 nous les examinons au mot Inondations. Beauuin-Gressier.
Le précédent article était de 31. A. Dumoustier, et 31. Beaurin-Gressier a tenu à conserver d’assez nombreux passages du travail de son prédécesseur distingué. 31. B.
BlBLlOGUArilIE.
De la propriété des cours d’eau non navigables ni flottables, par M. Foucart. Revue de législation et de jurisprudence, t. IV, p. 194 (1839).
Traité du droit d’alluvion, ou examen approfondi des droits de l’État et des riverains, présentant l’origine et les motifs du droit d’alluvion, ses attributs, ses limites et ses abus, par Chardon. 1 vol. in-S®. Auxerre, 1840.
Des usines sur les cours d’eau, par M. Nadault de Buffon. In-8o. Paris, Carilian-Gœury et Victor Dalmont. 1841. Nouvelle édit. 1874. Maresq ainé.
Analyse raisonnée de la législation sur les eaux, par Dubreiiil, augmentée d’un supplément, par MM. Tardif et Cohen, avec les notes de M. J. J. Estrangin, et précédée d’une notice sur Dubreuil, par M. Charles Giraud. 2 vol. in-8o. Aix, Aubin. 1843.
Traité de la législation et de la pratique des cours d’eau, par Daviel. 3® édit., suivi d’un glossaire et d’un commentaire de la loi du 29 avili 1845 sur les irrigations. 3 vol. in-8o. Paris, 1845.
De la propriété des eaux courantes, du droit des riverains et de la valeur actuelle des concessions féodales, par Champioimière. 1 vol. 1846.
De l’organisation légale des cours d’eau sous le triple point de vue de l’endiguement, de l’irrigation et du dessèchement, par Al. Dumont et Ad. Dumont.
1 vol. 1846.
De la législation et de la jurisprudence sur la propriété des eaux courantes et le droit d’irrigation, par M. Champioimière. Revue de législation et de jurisprudence, t. X-WllI, p. 417 61847).
Traité des cours d’eau navigables et flottables en train, y compris plusieurs questions importantes sur les autres cours d’eau, et des droits de péage pour la traverse des fleuves et rivières, par Benoit Ratier. ln-8®. Toulouse, Gimet. Paris, Cosse ei Marchai. 1847.
De la législation des cours d’eau dans le droit français ancien et dans le droit moderne ; de quelles améfiorations serait-elle susceptible? par M. Raymond- Bordeaux. Paris, Delhomme. 1849.
Régime des eaux, ou Traité des eaux de la mer, des fleuves, rivièi’es navigables et flottables, et autres eaux de^ toute espèce non navigables ni flottables, par F. X. P. Garnier. 5 vol. contenant un supplément aux trois précédentes éditions, ln-8®. Paris, l’auteur.
Principes de droit sur les petits coursd’eau, parJ.B. Dayle-Pradon. In-8®. Clermont-Ferrand, ilubler. 1857.
Du droit international concernant les grands cours d’eau ; étude théorique et pralicjue sur la'liberté de la navigation fluviale, par Carathéodory. In-8o. Leipzig, F. p. Brockhaus. Paris, Gavelot. 1861.
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COURS D’EAU NAVIG. 835
Le Répertoire général du droit des eaux et cours d'eau, par le même. In-8®. Mêmes éditeurs. 1876.
Rapport sur des questions relatives aux alluvions et aux endiguements des fleuves, rivières et torrents, par de Franqueville; présenté le 23 octobre 1849, publié en 1890. Grand in-8®. Impr. nationale.
.\nnales du régime des eaux. Paris, A. Rousseau, éditeur.
Essai sur le régime des canaux, par A. Carpentier. ln-12. Paris, Larose. 1892.
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Voy. aussi Du domaine public, par Proudhon, etc. ; le Traité général de G. Dufour, tome IV, le Répertoire de Dalloz.
AD.\IlNISTRATION COMPAREE.
Le principe qui attribue à l’État la propriété des cours d’eau navigables et aux riverains celle des cours d’eau non navigables se retrouve dans la législation de la plupart des pays, mais il n’est pas toujours aussi clairement exprimé que dans nos lois. .Ainsi, en Angleterre, tout n’est pas écrit, la coutume y est puissante et l’on ne parait pas encore être parvenu à débrouiller l’enclievêtrement des droits de toutes sortes qui se sont formés, soit par actes, soit par la prescription. Ajoutons que r.Angleterre étant une ile d’assez faible largeur, elle n’a pas à proprement parler des fleuves, mais simplement des rivières d’un cours peu étendu et qui sont plutôt des ports que des voies navigables. Aussi a-t-on songé à faire des distinctions entre les rivières à eau salée et les rivières à eau douce, quoique sans grande utilité pratique, car, dans tous les cas, la voie navigable naturelle reste à la disposition de tous, c’est le domaine public que le roi, ou le Gouvernement, a le devoir de prendre sous sa protection et dont il doit faire la police. L’eau courante ne peut donc pas être appropriée, pas même celle des ruisseaux, il faut la laisser couler, mais les rives aussi bien que le lit d’une rivière peuvent être appropriés, ce qui a son intérêt lors des alluvions et des déplacements. De l’appropriation des rives découle ce principe qu’on ne peut pas établir un chemin de halage sans l’autorisation du propriétaire. En revanche, on ne peut établir ni pont, ni bac, sans l’autorisation du Parlement, lors même qu’on est propriétaire des deux rives, lors même encore que la rivière n’est pas navigable.
Dans un pays industriel comme l’.Angleterre, le principal service que rendent certaines rivières, c’est de servir de canal d’écoulement pour les eaux des fabriques. Ces eaux empoisonnaut les rivières, des plaintes s’élèvent de tous les côtés et l’on s’occupe de faire cesser un état de choses si nuisible à la samé ; ma'S dans bien des cas la prescription — qui résulte d’un usage non interrompu de 20 ans d’après la loi 2 et B Will. IV, ch. 72 — a consacré le droit de la fabrique. Cette dilBculté attend encore sa solution complète.
En Prusse, les fleuves et rivières navigables appartiennent à l’État, en tant que productifs de revenu, et sont du domaine public, en tant que voies de communication. Les rives appartiennent au riverain, mais il n’y peut faire aucuns travaux, ni ponts, etc., sans une autorisation. L’État a le devoir de maintenir cette voie en bon état. Il ne peut plus être levé de droit de navigation sur les fleuves et rivières allemandes, et les péages sur les canaux ne doivent pas dépasser le taux nécessaire pour couvrir les frais. Les cours d’eau non navigables appartiennent aux riverains ; si l’État rend navigable une rivière, elle devient domaine public, mais les riverains ont droit à une indemnité si un dommage leur a été causé par ce fait. .Ajoutons que la loi du 28 février 1843 a réglé tout ce qui concerne l’emploi des cours d’eau privés pour l’irrigation, les usines, etc.
La législation bavaroise est fondée sur la loi du 28 mai 1852 (commentée par Poezl, Erlangen, 1859). Cette loi déclare les cours d’eau navigables et flottables res publicœ. L’État en a la police dans l’intérêt de la navigation. Les rives appartiennent aux riverains, mais ces derniers doivent donner le terrain n ‘cessaire au chemin de halage, contre indemnité s’il y a lieu. Les riverains ne peuvent faire aucuns travaux, personne ne peut prendre du sable dans la rivière, ni établir une d"*rivatiou par un canal, ni placer sur l’eau des moulins, des bains, etc., sans autorisation.
La loi autrichienne est du 30 mai 1869. Elle se trouve reproduite et développée dans la loi du 28 août 1870 spéciale à i’archiduché. Selon le § Iw de la loi de l’empire (autrichien) et selon le § 2 de la loi de l’archiduché, les fleuves et rivières navigables sont du domaine public. Les rivières non navigables et les parties non navigables des fleuves sont également rcs pubticog si elles n’ont pas été attribuées par la loi à une personne déterminée, ou si elles n’ont pas été acquises par^ une des voies admises par le Code civil, il résulte des SS A et 5 que les sources et les petits cours d’eau appartiennent aux riveiaïus,
cc que la loi du 28 août aurait pu dire bien plus simplement. Un cours d’eau privé peut être exproprié pour être rendu navigable (§ 6). Le reste de la loi ne nous semble contenir rien qui ne se retrouve dans toutes les législations sur la matière.
Le Code italien, art. 427, réserve au domaine public tous les cours d’eau {i fiiitni ed i torrenti) sans distinction. Le lit de ces cours d’eau est également chose publique, les rives appartiennent aux riverains, mais si le cours d’eau se déplace, le lit abandonné devient la conquête du propriétaire limitrophe (C. Civ. italien, art. 454 et 461). En revanche, le riverain doit subir la servitude du chemin de halage. La navigabilité du fleuve est un intérêt public assez grand pour justifier cette servitude, dit l’auteur d’un traité de droit administratif italien.
La loi italienne du 20 mars 1865 règle ce qui est relatif à la navigation sur les cours d’eau, à la police de ces voies, à l’emploi des eaux aux travaux. Les dispositions de la loi ont naturellement pour but de protéger la navigation et de faire dépendre d’une autorisation tout emploi des eaux ou du lit du fleuve qui peuvent g'êncr la viabilité. L’art. 141 déclare que : La navigazione nei laghi, fiumi e eanali naturali è libéra. Sur les canaux artificiels elle est réglée par des lois spéciales.
En Belgique, la surveillance des cours d’eau non navigables ni flottables appartient à la députation permanente; il ne peut être opéré ni changements, ni réparations sans sa permission. Les rivières navigables appartiennent naturellement à l’État. En vertu de l’art. 90, no 12, le^ communes sont chargées de • l’entretien » des cours d’eau (curage, etc.).
La loi bernoise — on peut dire la législation suisse — ne différé pas sensiblement de celle qui est en vigueur en France. Les lacs et cours d’eau navigables et flottables sont une dépendance du domaine public, les cours d’eau non navigables appartiennent aux riverains, mais leur régime est, comme en Belgique, en Italie et ailleurs, sous la surveillance de l’autorité. La loi du 3 avril 1857 et le décret du 19 octobre 1859 règlent cette matière dans le canton de Berne. La loi de 1857 est très développée et renferme des dispositions qui s’expliquent par la nature montagneuse de la contrée et les dégâts que les torrents y peuvent causer. Les riverains doivent permettre le passage sur leurs terres aux hommes et chevaux de halage, mais à charge d’indemnité pour tout dommage. Les servitudes des riverains sont assez lourdes, mais ils ont droit à dédommagement chaque fois qu’un intérêt particulier en profite, dans quelques cas aussi lorsqu’on leur demande un sacrifice dans un intérêt général. On ne peut construire aucune œuvre, aucun pont, ni établir un bac sans autorisation.
La législation espagnole {voy. Don M. Colmeiro, Derecho administrativo, t. II, p. 9 et suiv.) distingue entre les cours d’eau navigables et ceux qui ne le sont pas : les premiers appartiennent au domaine pubb'c, les autres peuvent appartenir au domaine privé ou au domaine communal, mais le régime appliqué à leur cours par les riverains est soumis à la surveillance du Gouvernement. Nous n’avons rien trouvé de saillant quant à la police de la navigation, mais la législation est plus développée par rapport à l’irrigation. Maurice Block.
COURS D’EAU NON NAVIGABLES NI FLOT¬ TABLES. 1. Définition. Lorsque, obéissant à la loi naturelle qui les entraîne, les eaux sorties de (erre franchissent la limite du fonds dans lequel elles ont apparu au jour, elles cessent d’être considérées par la loi comme eaux de sources et prennent le nom de cours d’eau. [Voij. Source.)
2. En droit administratif, on appelle cours d’eau non navigables ni flottables, tous ceux, quelle que soit leur importance effective, qui n’ont pas été compris dans la nomenclature des cours d’eau du domaine public annexée à l’ordonnance du 10 juillet 1836 et qui, depuis, n’ont pas été ajoutés par une loi ou par un décret à cette nomenclature.
Jusqu’ici la loi ne s’est pas explicitement prononcée à cet égard.
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