CHAP. I. — PROPRIÉTÉ DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES
3. Quatre solutions ont été données par la doctrine à la question :
1° Gerlains auteurs classent les cours d'eau non navigables parmi les dépendances du domaine public ;
2*^ D’autres en attribuent la propriété aux riverains ;
3° Un troisième système considère les riverains comme propriétaires du lit seulement et range l’eau parmi les res nullius de l’art. 714 du Code civil dont la propriété n’est à personne et dont l’usage, commun à tous, est réglé par des lois de police 5
4° Enfin, d’après une dernière théorie, l’eau et le lit forment un tout inséparable qui constitue une res nullius.
4. Cette théorie a été adoptée par la Cour suprême et par le Conseil d’État. Depuis un arrêt de cassation du 10 juin 1846, la jurisprudence n'a jamais varié sur ce point ’ .