‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 912 sur 2791 · CHAP. II. — DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET DES NON-RIVERAINS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET DES NON-RIVERAINS

5. Bien que les cours d’eau dont nous nous occupons soient réputés n’être à personne, la loi a cependant reconnu privativement aux riverains certains droits sur ces cours d’eau.

1° En premier lieu, Valluvion [vog. ce mot) appartient [art. 556, C. civ.) au riverain. Mais si le cours d’eau enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété à la condition de le faire dans l'année {art. 559) 5

2° Les relais que forme le cours d’eau en se retirant insensiblement de l’une des rives pour se porter sur l’autre, profitent aussi [art. 557) au riverain de la rive découverte.

Mais si le cours d’eau se forme un nouveau lit en abandonnant tout à fait l’ancien, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit [art. 563) ^

3” Les îles formées naturellement appartiennent aux riverains du côté où elles se forment. Si l’île ne se forme pas d’un seul côté, elle appartient aux riverains des deux cotés, à partir d’une ligne tracée au milieu du cours d’eau [art. 561). Mais si la rivière [art. 562), en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un rive-

1. Le projet de loi sur le régime des eaux voté le 25 octobre 1883 par le Séuat, mais encore pendant devant la Chambre, modifierait gravement cet état de choses. Consacrant le 3^ des systèmes susindiqués, l’article 3 de ce projet de loi porte que le lit des cours d’eau non navigables appartient aux riverains.

2. 11 n’en sera plus ainsi si les dispositions ci-après du projet de loi précité sont votées sans changement par la Chambre. Appliquant le nouveau principe contenu dans l’article 3 de ce projet, les articles 4 et 5 portent que, lorsque le lit d’un cours d’eau non navigable est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l’art. 3. Si le cbangement de lit a une cause naturelle, les propiiétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité. Mais pendant un an ils ont la faculté de rétabUr l’ancien cours d’eau. Pareille faculté est attribuée aux riverains du lit abandonné.

COURS D’EAU NON NAVIG., c-o.

rain et en fait une île, le propriétaire conserve la propriété de son champ ;

4" Aux termes de Tart. Gi4, celui dont la propriété borde une eau courante peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de son fonds. Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en disposer et la détourner dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la charge de la rendre, à la sortie du fonds traversé, à son cours ordinaire ;

5° Enfin, la loi du 15 avril 1829 [voij. Pèche fluviale) dispose que, dans tous les cours d’eau n’appartenant pas au domaine public, les riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu’au milieu de l’eau.

Dans le cas où le cours d’eau serait rendu ou déclaré navigable ou flottable, l’art. 3 du décret du 22 janvier 1808 et l’art. 3 de la loi du 15 avril 1829 reconnaissent au riverain lésé un double droit à une indemnité.

6. Ces avantages ont leur contre-partie. En vertu de la loi du 14 floréal an XI, le curage des cours d’eau non navigables ni flottables incombe en totalité ou pour la plus grande partie aux riverains .

Le curage comporte l’enlèvement des vases et des détritus encombrant les vieux fonds et vieux bords, c’est-à-dire le lit normal du cours d’eau.

Il a pour corollaire le faucardement ou la coupe des herbes croissant sur les bords et l’essartement des branches s’avançant au-dessus du lit.

7. Le curage et le faucardement peuvent être insulfisants pour assurer ou rétablir le libre cours des eaux. Il peut être nécessaire d’approfondir, d’élargir, de rectifier le lit du cours d’eau. Le Conseil d’Etat siégeant administrativement a émis, par interprétation de la loi de l’an XI, l’avis que ces travaux d’amélioration étaient à la charge de ceux qui doivent déjà le curage. Ce qui ne veut pas dire que le riverain qui se trouverait, pour l’exécution de tels travaux, dépossédé d’une partie de sa propriété, soit tenu de la céder gratuitement. Le prix doit lui en être payé, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation Mais il est tenu, en tant que riverain, de supporter sa part des frais de l’opération.

8. Les riverains doivent souffrir le passage sur leurs rives des fonctionnaires et ouvriers chargés de diriger et d’exécuter les divers travaux précités au cas où ils ne voudraient pas se charger euxmêmes de leur exécution. Ils doivent aussi supporter le dépôt sur leurs terres des produits du curage.

9. Les lois du 1 G septembre 1 807 et du 1 4 floréal an XI mettent également à la charge des riverains et autres intéressés, dans les mêmes conditions

1. Le projet de loi précité sur le régime des eaux innove encore sur ce point. Partant de ce principe que les riverains sont propriétaires du lit, l’art. 6 n’accorde au propriétaire aux dépens duquel le cours d’eau est élargi ou rcctilié par suite de travaux légalement ordonnés, qu’une indemnité à titre de servitude de passage. Celte indemnité est réglée, en premier ressort, par le juge de paix. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert. Toutefois, les bâtiments, cours et jardins attenant aux babitations seraient exceptés de la servitude de passage. S’il était nécessaire de les détruire pour améliorer l’écoulement d’un cours d’eau, on resterait donc obligé, à défaut d’entente, de recourir à l’expropriation.

COURS D’EAU NON NAVIG., io-i4. 837

que le curage, la construction et l’entretien des digues jugées nécessaires pour prévenir les débordements des cours d’eau non navigables.

Les travaux prémentionnés peuvent d’ailleurs donner lieu à la réunion des intéressés en associations syndicales dans les conditions prévues par les lois du 21 juin I8G5 et du 22 décembre 1888.

10. Quelque prépondérants que soient, par la nature même des choses, les droits spéciaux appartenant aux riverains, ils ne les autorisent cependant pas à accaparer le cours d’eau à leur profit exclusif.

Il est admis par les tribunaux que là où le nonriverain peut approcher de la rivière, il peut y puiser l’eau dont il a besoin, y baigner ou y faire boire ses animaux. Un arrêt de cassation du 8 mars 18G5 (Erichot) a même reconnu à tous le droit d’y circuler en bateau et interdit au riverain de créer des obstacles ayant pour seul objet d’empêcher cette circulation.

Le non-riverain doit, de son côté, respecter la propriété et les droits d’usage des riverains.

11 peut, d’autre part, en vertu de l’art. 2 de la loi du 14 floréal an XI et de la loi de 1807, être appelé à concourir dans la mesure de son intérêt aux frais des travaux de curage, d’amélioration ou d’endiguenient du cours d’eau, qui lui seraient profitables.

11. Ajoutons que des communes ou des syndicats d’irrigation non riverains sont fréquemment autorisés à dériver des cours d’eau non navigables l’eau nécessaire à leurs besoins. Le Conseil d’Etat exige, il est vrai, que ces dérivations soient déclarées d’utilité publique, mais cette déclaration ne crée en faveur des riverains et autres usagers, qu’un droit à des indemnités de dommages.

12. Les compagnies de chemins de fer tirent, d’autre part, de la déclaration d’utilité publique de leurs travaux le droit de détourner desdits cours d’eau l’eau nécessaire à l’alimentation de leurs gares et stations, à la charge de dédommager les riverains et autres usagers du tort que peuvent leur causer ces détournements.

Page 1