‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 913 sur 2791 · ADMINISTRATIVE ET DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATIVE ET DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

13. Du principe que les cours d’eau sont res nulUus et que l’usage en est commun à tous, découle la conséquence que cet usage doit être l’objet d’ une jpo/?'ce [art. 714, C.clv.). Cette police incombe à l’État. Elle est exercée, en son nom, par l’autorité administrative.

L’autorité judiciaire a, de son côté, reçu mission de trancher les différends entre particuliers auxquels peut donner lieu l’usage des eaux, comme aussi de réprimer les infractions des particuliers aux règlements de police émanés de l’administration.

Les règles suivantes déterminent avec plus de précision les domaines respectifs des deux autorités.

14. Compétence administrative. Les principaux textes qui ont investi l’administration des attributions qu’elle exerce en cette matière sont les lois des 22 décembre 1789-G janvier 1790 5 12-20 août 1790 5 28 septembre-G octobre 1791 ; l’arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an M, les lois du 15 avril 1829 et du 21 juin 18G.>

[art. 2G) et le décret de décentralisation du 13 avril 18G1.

Aux termes de cette législation, il appartient à radininistration de sauvegarder les divers intérêts généraux qui auraient à soulVrir si les cours d’ean étaient abandonnés à eux-mêmes ou à l’arbitraire des usagers.

Elle doit, en conséquence : 1° veiller à la conservation et à la salubrité des cours d’eau ; 2“ assurer le libre écoulement de leurs eaux et prévenir leurs débordements; 3° faire en sorte que les eaux soient également utilisées par l’agriculture et l’industrie sans pour cela que les intérêts des populations auxquelles ces eaux peuvent être utiles soient sacrifiés ; 4° assurer, enfin, la conservation du poisson.

Renvoyons, sur ce dernier point, au mot Pèche fluviale et entrons, pour le surplus, dans quelques détails.

15. Règlements généraux de imlice. La jurisprudence admet, d’abord, que les préfets tirent des lois de 1790, 1791, et de l’arrêté de l’an YI, le pouvoir de faire des règlements généraux de police. Ces règlements, rédigés d’après un type uniforme indiqué, en 1878, par l’autorité centrale, existent dans tous les départements.

Le curage et l'amélioration des rivières, leur endiguement, la réglementation des ouvrages établis dans leur lit et des prises d’eau pratiquées sur leurs rives sont l’objet de dispositions particulières.

16. Curages, améliorations et endiguements. En matière de curage, les lois des 12-20 août 1790, 14 floréal an XI et 21 juin 18G5 {art. 26) et le décret de 1861 donnent d’après la jurisprudence au préfet {Déc. au cont.du 12 avril 1866, Corbière) le droit de prendre des arrêtés réglementaires ou spéciaux, généraux ou particuliers, pour V application des anciens règlements ou des usages locaux. S’il n’en existe pas ou si leur application présente des difficultés, le préfet peut encore, mais dans les cas d’urgence seulement, ordonner un curage unique. 11 ne peut, d'ailleurs, sous aucun prétexte, prescrire des opérations excédant l’importance d’un simple curage à vieux fond et à vieux bords.

Si, en l’absence d’anciens règlements ou d’usages, ou par suite de difficultés s’opposant à leur application, il est nécessaire de soumettre le cours d’eau à un régime régulier et permanent, le préfet doit, avant tout, essayer de constituer, dans le but d’assurer le fonctionnement de ce régime, les intéressés en association syndicale. S’il n’y réussit pas, l’intervention d’un décret délibéré en Conseil d’État, répartissant les dépenses à faire entre tous les intéressés proportionnellement à l’intérêt de chacun, est indispensable.

Enfin l’exécution de tous travaux d’élargissement, d’approfondissement ou de redressement nécessite, en tous cas, un décret d’utilité publique spécial. Les lois de l’an XI et de 1807 ont édicté des dispositions analogues en ce qui concerne la construction, l’entretien et l’amélioration des digues.

17. Si, en l’absence d'association syndicale, les travaux de curage ou d’entretien de digues ne sont pas exécutés volontairement par ceux auxquels

COURS D’EAU NON NAVIG., is-20.

ils incombent et auxquels un délai doit être assigné pour se mettre en règle, ils sont exécutés, d’oflice et à leurs frais, par les soins du préfet ou du maire, agissant comme son délégué. Le remboursement de la dépense faite e.st ensuite poursuivi contre les redevables, au moyen d'un rôle de taxes rendu exécutoire par le préfet et dont le recouvrement est assimilé à celui des contributions directes. Les demandes en décharge ou réduction de ces taxes et les contestations relatives à l’exécution des travaux sont de la compétence du conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État. {L. 14 jloréal an XI et 16 sept. 1807.)

18. Réglementation des ouvrages en lit de cours d’eau et des prises d’eau. Aucun ouvrage, permanent ou temporaire, ne peut être établi, conservé ou modifié dans le lit des cours d’eau non navigables que suivant les conditions techniques déterminées par un arrêté préfectoral dit de règlement d’eau {L. de 1790, 1791 : Arr. de l’an VI et D. du 13 avril 1861, tableau J),

3, A et b). Cet arrêté doit être précédé d’une instruction spéciale dont les formes, tracées par des circulaires des 19 thermidor an VI, 16 novembre 1834, 23 octobre 18ôl et 26 décembre 1884, doivent, pour la plupart, être obsen-ées par l'administration à peine de nullité de ses décisions.

Les arrêtés de ce genre ne créent pas le droit en vertu duquel les ouvrages sont construits ou maintenus. Ils ne font que réglementer l’exercice de ce droit, supposé préexistant, et qui peut être fondé soit sur la loi civile, soit sur une déclaration d’utilité publique. Cette réglementation a pour but d’empêcher que lesdits ouvrages ne produisent un relèvement des eaux susceptible de les faire déborder sur les terres riveraines. Elle doit prescrire les dispositions convenables pour que les eaux continuent à s’écouler comme si les ouvrages n’existaient pas.

19. Mais la construction des ouvrages à établir le long des cours d’eau n'est pas subordonnée a une autorisation préalable, l’administration a seulement le droit de faire démolir ceux qui porteraient obstacle au libre écoulement des eaux. Elle ne peut davantage obliger les riverains à établir leurs constructions suivant un alignement arrêté d’avance. Le Conseil d’État a émis l’avis qu’aucune loi n’autorisait la fixation des alignements en cette matière.

20. Il peut arriver, d’autre part, que le débit du cours d’eau ne soit pas assez grand pour satisfaire les besoins de tous les usagers, agissant simultanément et sans mesure. Dans ce cas, si les intérêts de l’agriculture ou de l’industrie, si celui de l’alimentation d’une ou de plusieurs communes sont en jeu, il est admis que l’administration a le droit non seulement de régler les dispositions des ouvrages en lit de cours d’eau, mais de fixer les dimensions des prises d'eau ou de limiter la durée de leur fonctionnement. Elle fait alors un partage d'eau.

S’il existe à cet égard d’anciens règlements ou des usages locaux rient il n'y ait qu’à faire application, le préfet est compétent pour opérer le partage d’eau {D. au 13 avril 1861, tableau D,

7). Dans le cas contraire, l’intervention d’un décret délibéré en Conseil d’État est nécessaire. 11 ne s’agit ici que des mesures d’ensemble applicables à toute une vallée ou à toute une section de vallée. Mais le préfet a toujours le droit, s'il le juge indispensable, d’insérer dans les règlements d’eau individuels des clauses restrictives de la jouissance des permissionnaires. (C. d’Ét. 9 janv. 1885, Bou/J'ard.)

21. Les pouvoirs que l’administration possède en matière de police des eaux ne lui ayant été confiés que pour la protection de l’intérêt général, ne peuvent être exercés par elle que dans ce but. Si donc elle en usait pour trancher une contestation d’ordre privé, elle commettrait un abus autorisant la partie lésée à déférer, pour excès de pouvoir, sa décision au Conseil d’Etat qui se reconnaît le droit de vérilier dans chaque cas particulier si l’administration, en prenant la décision attaquée, est bien restée en fait sur le terrain qui lui est propre. {Jurisp. constan'e.)

22. Compétence judiciaire. Il n’appartient qu’aux tribunaux civils, aux termes de l’art. (>45 (lu Code civil, de résoudre les difficultés qui peuvent s’élever entre les propriétaires auxquels les cours d’eau non navigables sont utiles. Ils doivent, en prononçant, concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété, et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Les contestations auxquelles peut donner lieu l’exercice des servitudes d’aqueduc et d’appui instituées par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847 sont, d’autre part, en vertu de ces lois, portées devant les mêmes tribunaux qui statuent, en pareil cas, comme en matière sommaire. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un expert.

23. L’autorité judiciaire possède aussi, en cette 4 matière, des attributions répressives. Les art. 471,

§ 15, et 474 (Code pénal) frappent d’une amende de 1 à 5 fr. et, de plus, en ca.s de récidive, d’un emprisonnement de 1 à 3 jours, ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l’autoiâté administrative et, conséquemment, aux règlements concernant la police des eaux. La repression de ces contraventions appartient aux tribunaux de simple police.

En outre, l’art. 457 du Code pénal punit d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., et, en cas de dégradations, d’un emprisonnement de 6 jours à 1 mois, les propriétaires ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l’élévation des eaux audessus de la hauteur fixée par l’autorité administrative, auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui. L’infraction ainsi caractérisée constitue un délit et relève de la police correctionnelle.

Page 1