La compétence judiciaire, déjà très réduite
puisque l’art. 645 du Gode civil n’est pas applicable aux cours d’eau du domaine public, serait ainsi à peu près nulle en Algérie si l’art. 2 de la loi du 16 juin 1851 n’avait pas expressément reconnu et maintenu les droits privés de propriété, d’usufruit ou d’usage existant, avant sa promulgation, sur les cours d’eau non navigables de l’Algérie. Les tribunaux ordinaires restent, aux termes mêmes de la loi, seuls juges des contestations pouvant s’élever au sujet des droits ainsi réservés. A. Boitard.
BIBLIOGRAPHIE
Attributions des maires en matière de cours d’eau non navigables, par Trigant-Geneste. In-S*». Paris, Berger-Levrault et G'®. 1883.
Gode des cours d’eau non navigables ni flottables, par Boulé et Lescuver. In-12. Paris, Pedone-Lauriel. 1893.
COURS PUBLICS. 1. Nous entendons parler ici des cours publics ouverts par des particuliers et non des cours professés par des établissements publics.
2. Enseignements primaire, secondaire. Aux termes de Part. 77 de la loi des 3 et 15 mars 18a0,
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toute personne qui veut ouvrir un cours public sur les matières de renseignement primaire ou secondaire, doit remplir les conditions imposées aux instituteurs primaires et aux chefs d’établissements d'instruction secondaire. {Voy. Instruction primaire et Instruction secondaire.) Toutefois, les conseils académiques et départementaux peuvent, selon les degrés de l’enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions de la loi, et spécialement de celle qui défend de recevoir, dans les écoles d’adultes, des élèves des deux sexes.
3. Enseiynement supérieur. Les art. 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1875 disposent que toute personne âgée de 25 ans, qui se propose d’ouvrir un cours libre d’enseignement supérieur, est tenue d’en faire la déclaration préalable au recteur ou à l’inspecteur d’académie. Cette déclaration doit indiquer les nom, qualités et domicile du déclarant, le local où sera fait le cours et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie, il y a lieu de justifier, en outre, des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin et de pharmacien.
Le cours ne peut être ouvert que dix jours après la délivrance du récépissé.