Étranger. Aux termes des lois du 15 mars
1850, du 12 juillet 1875 et du 30 octobre 1886, tout étranger qui a l’intention d'ouvrir un cours doit, indépendamment des conditions exigées des nationaux, justifier ; 1 “ de l’admission à la jouissance des droits civils; 2° de l’obtention d’une autorisation spéciale du ministre de l’instruction publique. G.
COURSES (Armements en). On nomme ainsi l’armement de navires fait par un ou plusieurs particuliers associés dans le but de s’emparer des bâtiments de commerce ennemis et de leurs chargements. Depuis 1856, la course est abolie. [Voy. Corsaire.)
COURSES DE CHEVAUX. Voy. Haras.
COURTIERS. 1. Agents intermédiaires employés pour l’accomplissement de certains actes de commerce. Les uns sont des officiers publics institués avec privilège exclusif par la loi et nommés par le Chef de l’État.
Les autres, au contraire, exercent librement leur profession.
CHAP. I. HISTORIQÜE, 2 à 7.