‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 917 sur 2791 · CHAP. III. COURTIERS LIBRES · texte numérisé non relu

CHAP. III. COURTIERS LIBRES

Sect. 1. Règles communes, 29 à 34.

2. Dispositions spéciales aux courtiers libres inscrits, 35 à 45.

CHAP. I.’ — HISTORIQUE

2. L’intervention d’intermédiaires dans les opérations de commerce, en vue de mettre en relation l’offre et la demande de la part des négociants et de faciliter les rapports de ceux-ci les uns avec les autres, remonte à l’antiquité. Comment la profession des Proxénètes commerciaux

COURTIERS, 3-c.

du monde romain se conserva-t-elle dans le monde barbare à travers les révolutions qui entourent l’origine des sociétés modernes? C'est ce que rtii-stoire n’en.seigne pas ; mais il est certain qu’au milieu de la période féodale, dès la fin du douzième siècle, on retrouve en France des traces authentiques de cette profession, et ceux qui l'exercent sont désignés du nom expressif de courratiers ou courretiers qui devait leur rester.

3. A partir de cette époque, le régime légal du courtage en matière de commerce proprement dit fut le môme que celui du courtage en matière de change. 11 s’ensuivit un cumul d'attributions au profit de ceux qui faisaient le courtage, et bien qu’au commencement du xviii® siècle on ait vu apparaître certains courtiers en titre spécial, les agents de change restèrent chargés du droit de courtage commercial jusqu’à la veille de la révolution de 1789.

4. Lorsque les agents de change et les courtiers supprimés pendant la Révolution furent définitivement réinstitués par le Consulat, on sépara, en principe, les deux professions, bien que dans certaines circonstances le cumul en fût autorisé. Mais le régime général de l’une ou de l’autre resta le même. Les mêmes actes .statuèrent sur les courtiers et les agents de change, les mêmes conditions leur furent imposées, les mêmes devoirs tracés.

5. La loi reconnut quatre sortes de courtiers : savoir ; a) les courtiers de marchandises ; b) les courtiers d’assurances ; c) les courtiers interprètes et conducteurs de navires; d) les courtiers de transports par terre et par eau. En ce qui concerne ces derniers, la loi est passée à l’état de lettre morte ; il ne paraît en avoir jamais été créé que deux, à Nantes, sous le premier Empire ; on ne les a pas remplacés et on a négligé d’organiser leur profession. On peut donc affirmer qu’il n’a réellement existé que trois sortes de courtiers en titre d’office sous l’empire du régime établi par la loi du 28 ventôse an IX.

6. Mais la révolution immense qui s’est opérée dans les movens de communication, soit à Tintérieur, soit à l’extérieur du pays, et le développement non moins considérable qui s’est simultanément produit dans le négoce et l’industrie, ayant profondément modifié le système des relations commerciales, les courtiers de marchandises n'ont pas pu s’acquitter de toutes leurs fonctions; ils n’ont pas pu englober dans leur activité toutes les attributions qui leur avaient été données par les lois. Et au moment même où ils se montraient insuffisants pour remplir leur privilège légal, ils s’eft’orçaient d’en agrandir la sphère, et ils obtenaient des tribunaux, par voie de jurisprudence louchant l’interprétation de la législation relative au courtage, des décisions favorables à leurs prétentions. En cet état de choses, des plaintes se sont élevées de tous côtés à l’effet d’obtenir du Gouvernement, en matière de courtage des marchandises, la liberté exigée par les besoins du temps. Un certain nombre de chambres de commerce ont appuyé ce vœu ; une enquête a été ouverte, et, en dernière analyse, une loi, en date du 18 juillet 1866, a prescrit le rachat et la suppression des offices de courtiers de marchandises et abandonné leurs fonctions à la libre concur-

ronce des particuliers sous la réserve, toutefois, de quelques dispositions réglementaires qui seront indiquées ci-après, chap. 111.

7. Mais les courtiers d’assurances et les courtiers interprètes et conducteurs de navires ont été maintenus en titre d’otlice. 11 en résulte que la dénomination des courtiers s’applique aujourd’hui à la fois et à des otficiers publics et à des intermédiaires libres en matière commerciale,

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