‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 918 sur 2791 · CHAP. II. — CODBTIERS EN TITRE D’OFFICE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CODBTIERS EN TITRE D’OFFICE

Sect. 1. — Conditions générales.

8. Les courtiers en titre d’otïice, c’est-à-dire les courtiers d’assurances et les courtiers interprètes et conducteurs de navires, sont régis par la loi du 28 ventôse an IX et les autres lois et actes de l’autorité publique qui s’y rattachent, conformément au système exposé dans l’article Agent de change. Il suffit donc ici de renvoyer à cet article pour l’indication des conditions et formalités de nomination et d’installation, du caractère, du privilège, de la discipline, etc., sauf quelques différences qui seront signalées ci-après.

9. Les courtiers dont il s’agit relèvent tous du ministre du commerce et de l’industrie. C’est donc plus particulièrement aux agents de change ressortissant à ce ministère qu’ils sont assimilables, c'est-à-dire aux agents de change établis près des bourses non pourvues d’un parquet.

10. En principe, les deux branches ci-dessus indiquées du courtage privilégié constituent des professions distinctes. Néanmoins la loi en permet le cumul 5 il est statué sur ce point par les décrets de création d’office ou les décrets modificatifs.

On doit remarquer seulement que les courtiers d’assurances et les courtiers interprètes et conducteurs de navires qui, par application du principe susénoncé, pouvaient être autorisés à cumuler avec leurs attributions le courtage des marchandises, alors que ce courtage était privilégié, ont perdu ce droit depuis que le courtage des marchandises est libre. Ils se doivent exclusivement aux opérations pour lesquelles ils ont un monopole. C’est ce qui résulte d’un avis du Conseil d’État en date du 6 août 1889.

11. Le cautionnement varie, suivant les places de commerce où les offices sont établis, entre les limites extrêmes de 15,000 fr. et de 4,000 fr.

12. La patente est la même pour tous les courtiers en titre d’office d’une même place, quelle que soit la sorte de courtage qu’ils exercent.

13. Les émoluments des courtiers sont fixés d’après des tarifs officiels. Il est interdit de rien percevoir au delà des sommes indiquées à ces tarifs.

14. Les tarifs d’émoluments des courtiers sont dressés avec le concours des tribunaux et chambres de commerce, et adoptés dans la forme des règlements d’administration publique.

Sect. 2. — Courtiers d’assurances.

15. Les courtiers d’assurances doivent remplir toutes les conditions d’aptitude imposées en général aux courtiers, et la loi même n’en exige d’eux aucune autre. Toutefois, un décret en date du 22 janvier 1813 a établi qu’à Marseille les aspirants aux fonctions de courtiers d’assurances fourniraient une justification supplémentaire de leur aptitude. Cette justification consiste dans un

COURTIERS, ic-2^. 841

certificat qui leur est délivré par un jury devant lequel ils subissent un examen professionnel. Le jury se compose du président du tribunal de commerce, du président de la chambre de commerce et de quatre membres nommés par le préfet, savoir deux négociants armateurs et deux négociants assureurs. L’examen porte sur les règles et les principes du contrat d’assurances et du contrat à la grosse, sur les obligations des assureurs et des assurés, sur les actes de délaissements et les règlements d’avaries, sur les devoirs et les qualités des courtiers d’assurances, et généralement sur tous les objets et détails relatifs à l’exercice de ce courtage.

16. Bien que le décret du 22 janvier 1813 soit spécial à la ville de Marseille, les dispositions qui précèdent peuvent être appliquées sur d’autres places. Ceci dépend uniquement de la volonté des tribunaux de commerce. En effet, comme ces tribunaux sont nécessairement appelés à donner un avis motivé sur l’aptitude de tous les aspirants aux fonctions de courtiers d’assurances, ils sont libres d'exiger des candidats, pour condition d’un avis favorable, qu’ils subissent un examen semblable à celui qui est imposé à Marseille. Cette mesure n’a par elle-même rien que de satisfaisant et de propre à donner d’utiles garanties au commerce. Aussi la jurisprudence administrative l’a souvent indiquée et recommandée.

17. Les attributions des courtiers d’assurances sont de deux sortes, savoir :

1° Celles qui sont de leur domaine exclusif et ne peuvent, en aucun cas, être exercées que par eux 5

2“ Celles qui leur sont réservées par privilège concurremment avec les notaires.

18. Les attributions de la première sorte consistent uniquement dans le droit de certifier le taux des primes pour tous les voyages denier et de rivière.

19. Les attributions de la deuxième sorte consistent dans le droit de s’entremettre pour opérer des assurances maritimes, d’en rédiger les contrats ou polices et d’en attester la vérité par leur signature. Les assureurs et assurés restent d’ailleurs toujours libres de s’aboucher directement entre eux et de contracter les assurances maritimes par actes sous seings privés.

20. Les courtiers d’assurances sont tenus de faire timbrer, au timbre de dimension, le registre qu’ils doivent tenir conformément à l’art. 84 du Code de commerce. {L. 15 juin 1850, art. 47.)

21. Ce livre est soumis au visa des préposés de l’enregistrement toutes les fois que ceux-ci le requièrent. [Ibid.)

22 . Toute contravention aux deux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 50 fr. [Ibid. )

Sect. 3. — Courtiers interprètes et conducteurs de navires.

23. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires ne sont assujettis à aucune autre condition d'aptitude que les conditions générales, lorsqu’ils veulent se borner à exercer les fonctions de leur ministère à l’égard des navires français. Mais ceux qui se proposent de les exercer à l’égard des navires étrangers, doivent justifier de la connaissance de la langue qu’ils demandent à interpréter.

24. La loi n’a pas statué sur le mode de justification que les aspirants devront suivre devant le

DICT. ADM. FRANÇ

tribunal de commerce appelé à donner son avis sur leur aptitude pour établir qu’ils possèdent la connaissance de langues étrangères. Mais le décret du 22 janvier 1813 [voy. n° IG), spécial à la ville de Marseille, détermine à cet égard que, sur cette place, les aspirants produiront une déclaration assermentée de quatre négociants taisant ou ayant fait le commerce avec l’étranger et désignés par le tribunal de commerce ; ces négociants affirment qu’à leur connaissance le candidat sait telle ou telle langue et est capable de l’entendre et de l’interpréter.

25. Ce système de justification est satisfaisant et susceptible de donner au commerce d’utiles garanties. Du reste, rien n’empêcbe les tribunaux de commerce de toutes les villes de faire librement ce qui est obligatoire à Marseille et d’imposer aux candidats, comme condition de l’avis favorable à leur aptitude qu’ils sont appelés à leur délivrer, la production d’un certificat dressé suivant les prescriptions de l’art. 3 du décret du 22 janvier 1813. Comme la mesure serait bonne, la jurisprudence administrative l’a souvent indiquée et recommandée.

26. Les attributions des courtiers interprètes et conducteurs de navires sont de deux sortes ;

1“ Celles qui sont de leur domaine exclusif et ne peuvent être exercées que par eux ; elles consistent dans le droit de constater le cours légal du frais ou nolis ;

2° Celles qui leur sont réservées par privilège là où ils sont établis, mais qui sont susceptibles de tomber dans le domaine de la liberté industrielle sur les places où il n’existe pas de courtiers. Elles consistent dans le droit :

De faire le courtage des affrètements ;

De traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et autres actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ;

De servir de truchements, dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer.

27. Les courtiers ne peuvent d’ailleurs interpréter que les langues pour lesquelles ils sont expressément commissionnés par leur titre de nomination ou des décrets modificatifs.

28. Ils ne peuvent ni aller ni envoyer au-devant des vaisseaux, dans les rades, rivières, etc., pour s’attirer les maîtres, capitaines ou marchands.

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