‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 919 sur 2791 · CHAP. III. — COURTIERS LIRRES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — COURTIERS LIRRES

Sect. 1. — Règles communes.

29. La loi du 18 juillet 18G6, en prononçant la liberté du courtage des marchandises, a prescrit le rachat des offices supprimés. Ses art. 10 à 19 inclusivement ont édicté les suppositions relatives à ce rachat, dans les détails desquelles il serait superflu d’entrer, car elles n’ont qu’un intérêt rétrospectif.

30. Mais la loi n’a pas perdu de vue que les officiers publics supprimés, agissant non pas isolément mais collectivement comme membres d’une corporation légalement instituée, avaient une attribution à laquelle il restait nécessaire de pourvoir : celle de constater le cours légal des marchandises.

COLTlTIEaS, 31-35.

En outre, les courtiers en titre d’office avaient le privilège de procéder aux ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros dans divers cas déterminés, par application spéciale du principe général posé par la loi du 22 pluviôse au VII, lequel, dans un intérêt public, exige que toutes ventes mobilières soient faites en présence et par le ministère d’officiers publics à ce compétents. Il a fallu tenir compte de ces besoins et en concilier la satisfaction avec la liberté inaugurée dans la profession de courtier. On a pensé qu’il serait facile de parvenir à ce résultat en autorisant la formation de collèges de courtiers libres dont les membres, en nombre essentiellement illimité, se recruteraient par un acte de la simple volonté de chacun des impétrants, moyennant l’accomplissement de certaines formalités indiquées, en compensation desquelles ils seraient investis, pour tout avantage légal, du droit de procéder aux opérations ci-dessus indiquées, par préférence à leurs concurrents non agrégés, la parité la plus complète cessant pour le surplus entre les courtiers agrégés ou inscrits et les courtiers non inscrits.

31. Tous les courtiers libres, c’est-à-dire toutes personnes qui prêtent leur entremise pour l'achat et la vente des marchandises, ou qui achètent ou vendent des marchandises pour le compte de tiers et dont la profession n'est pas spécialement dénommée dans les tableaux annexés aux lois de patente, sont assujettis aux droits de patente.

32. Tout courtier qui sera chargé d’une opération de courtage pour une affaire où il aurait un intérêt personnel sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d’intermédiaire, sera poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle et puni d’une amende de 500 à 3,000 fr., sans préjudicede l’action des parties en dommages-intérêts. {Voy. infra, 40 et 33.)

33. Tout courtier appelé à procéder à une vente publique de marchandises aux enchères et en gros dans les cas prévus par la loi, soit par préférence exclusive en qualité de courtier inscrit, soit, à défaut de courtiers inscrits, par le président du tribunal de commerce, sur la requête des parties intéressées, ne pourra se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente lui aura été confiée, à peine de dommages-intérêts envers les parties. [Voy. infrà, n° 40.)

34. Les droits de courtage pour les ventes publiques des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés, pour chaque localité, par le ministre du commerce et de l’industrie, après avis de la chambre et du tribunal de commerce.

Sect. 2. — Dispositions spéciales aux courtiers libres inscrits.

35. Il appartient au tribunal de commerce de la localilc de dresser la liste des courtiers qui auront demandé à être inscrits.

Nul ne pourra être inscrit sur cette liste s’il ne justifie : 1” de sa moralité par un certificat délivré par le maire ; 2° de sa capacité professionnelle par l’attestation de cinq commerçants de la place faisant partie des électeurs chargés d’élire le tribunal de commerce ; 3° de l’acquittement d’un droit d’inscription une fois payé au Trésor.

Ce droit dont le produit est destiné, concurremment avec d’autres ressources, à rembourser le

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