‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 92 sur 2791 · AGRÉÉ · texte numérisé non relu

AGRÉÉ

tée a dépassé le cours indiqué, le joueur à la hausse réalise un bénélicej dans le cas contraire il est en perte.

L’opération se liquide par le paiement, à qui de droit, de la dillérence constatée dans le prix, aux deux époques qui ontété prises pourpointdedépart et pour terme de la transaction, et sans qu’il y ait, en réalité, remise de l’objet acheté ou vendu.

Le marché n’a dès lors rien de sérieux, et presque toujours l’un des contractants achète des quantités imaginaires qu’il sait ne pas être dans la possession de celui avec qui il traite.

4. Le côté hasardeux de semblables spéculations, le défaut de livraison, qui réduit le marché à un simple pari, le recours fréquent à des manœuvres de toute espèce, tels sont, sans doute, les motifs qui ont amené le législateur à n’admettre, pendant longtemps, pour les créances résultant de l’agiotage, comme pour le paiement des dettes de jeu, aucune action devant les tribunaux. Sur ce point, la jurisprudence moderne ne fait que continuer celle qu’on trouve déjà dans les arrêts du Conseil des 7 août 1785, 2 octobre 1785 et 14 juiîlet 1787.

La Convention s’était montrée bien autrement sévère à l’égard des agioteurs : la loi du 13 fructidor an III les menaçait de la peine de deux années de détention, de l’exposition dans un lieu public avec un écriteau sur la poitrine, portant le mot agioteur, et de la confiscation de tous les biens. Enfin, un arrêté pris par Saint-Just et Lebas ordonnait de raser la maison de quiconque serait convaincu d’agiotage. La Convention a rapporté cet arrêté.

5. La législation actuelle sur l’agiotage est renfermée dans les articles 421 et 422 du Code pénal, ainsi conçus: Art. 421. Les paris qui auront été faits sur la hausse et la baisse des effets publics, seront punis des peines portées par l’art. 419. — Art. 422. Sera réputé pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. » Ces dispositions semblent d’une application bien ditlicile.

6. On ne doit pas confondre en effet avec le jeu la vente à terme, qui est souvent une opération sérieuse. On se butera donc toujours à la difficulté de distinguer l’affaire du jeu. D’ailleurs, des gens de mauvaise foi en abusèrent, ils acceptèrent les gains et refusèrent les pertes en faisant valoir à leur profit l’exception du jeu (plusieurs arrêts). Aussi une nouvelle législation est intervenue. On la trouvera au mot Marché à terme.

AGRÉÉ. 1. Celui dont la profession est d’instruire et de plaider les affaires commerciales, et qui a obtenu, à cet effet, Vagrèment du tribunal de commerce.

Cet agrément est une sorte de titre qui se conserve et se transmet sous certaines conditions.

Les agréés ont une chambre syndicale; à Paris, leur nombre a été fixé à quinze.

2. Les agréés n’ont aucun caractère public, leur ministère n’est pas forcé et les parties sont toujours libres de choisir leurs défenseurs hors des agréés. Ils ne peuvent plaider devant les tribunaux de commerce si leur client, présent à l’audience, ne les autorise, ou s’ils ne sont munis d'un pouvoir spécial.

3. Le Code de procédure civile et le Code de commerce, en interdisant le ministère des avoués devant les tribunaux de commerce, ont amené la création des agréés, et limité, en même temps, leur intervention au rôle de simples mandataires. On ne pourrait, en effet, leur attribuer le caractère d’officiers ministériels, sans manquerai! vœu de la loi et sans rétablir, sous une autre forme, l’institution des avoués.

AGRÉGATION, AGRÉGÉ. Voy. Instruction supérieure.

AGRICULTURE. 1. V agriculture est l’art de cultiver la terre en vue d’en obtenir des produits utilisables pour l’homme ou pour les animaux ; V agronomie est l’ensemble des doctrines dérivant des découvertes de la science et de leurs applications et constituant la théorie de l’agriculture ; elle recherche et coordonne les lois de la production tant animale que végétale.

2. L’agriculture devient une véritable industrie, quand se rendant compte de chaque fait, elle cherche le prix de revient de ses produits et emploie l’outillage et les procédés qui lui permettent dans chaque situation de réaliser les rendements les plus avantageux et partant le bénéfice le plus élevé ; elle est incontestablement de toutes les branches de l’activité humaine celle qui emploie le plus d’hommes et dont les progrès comptent le plus dans le développement de la richesse et de la puissance des peuples: en France, il y a {Stat. agr.de 18S2) 6,913,000 cultivateurs qui, avec leurs femmes et leurs enfants, forment une population de plus de 18 millions d’âmes ou 48.4 p 100 de la population totale, tandis que celle de toutes les autres industries réunies atteint à peine la moitié de ce chiffre. Le capital foncier qu’elle met en œuvre s’élève à 91 milliards {Evaluation du revenu foncier de la propriété non bâtie 1879-1881), avec un capital d'exploitation de 8 milliards et demi dont 5,775 millions en bétail et 1,400 millions en matériel; son produit brut dépasse 13 milliards et les salaires qu’elle distribue sont annuellement de 4 milliards environ (Stat. agr. de 1882).

3. Dans le commerce international, c'est l'agriculture qui, par sa colossale production, donne lieu aux mouvements d'échange et aux transports les plus considérables ; c’est elle enfin qui fournit aux industries manufacturières la plus grande partie de leurs matières premières et qui assure la subsistance des peuples.

4. On conçoit dès lors le rôle prépondérant qu’elle joue dans la vie des sociétés et l'intérêt que les pouvoirs publics lui ont porté de tout temps : mais cet intérêt s’est singulièrement accru dans les vingt dernières années, depuis que par l’extension prodigieuse de la télégraphie, des chemins de fer, des canaux et de la marine, les distances ont été raccourcies comme par enchantement, en rapprochant les marchés les plus éloignés et en mettant aux prises les producteurs de la vieille Europe avec les défricheurs du nouveau monde.... Les services agricoles ont pris par suite dans l’administration publique une importance considérable , tous les grands pays ont même institué chez eux des ministères spéciaux chargés de la défense et de l’étude des intérêts

AGRICULTURE

AGRICULTURE

agricoles. En France, un ministère de ragricultiire a été créé par décret du 14 janvier 1882, il comprend quatre directions, savoir : ragricultiire, les haras, l’hydraulique agricole et les forêts. Avant cette époque, ragricultiire et les haras avaient fait partie tantôt du ministère de l’intérieur et tantôt de celui du commerce 5 le service hydraulique était au ministère des travaux publics; les forêts ont appartenu au ministère des finances jusqu’en 1877, et de 1877 à 1882, au ministère <lu commerce et de l’agriculture.

Un conseil supérieur de l’agriculture est institué près du ministre et donne son avis sur toutes les questions dont l’examen lui est renvoyé. (/>. 11 janv. et 26 jnill. 1882 et 4 mars 1893.)

5. Autrefois, pour favoriser les progrès de l’agriculture, les Gouvernements ou plutôt les chefs d’État prêchaient d’exemple, ils avaient des fermes dans lesquelles ils appliquaient les meilleurs procédés et élevaient les animaux des meilleures races ; ils encourageaient de plus la publication de rares livres de préceptes. Les coutumes les plus diverses faisaient loi dans les provinces pour les rapports du propriétaire avec les fermiers, le régime du sol et des eaux ; l’administration ne s’occupait guère que des moyens de protéger ou défendre le bétail contre les épizooties les plus meurtrières et de préserver le pays des famines. Elle réglementait le commerce des grains, faisait des approvisionnements de réserve et veillait à empêcher le blé de sortir des provinces quand la récolte était mauvaise.

6. Denosjours, l’actiongouvernementale s’exerce autrement, l’État n’est pas fait pour exploiter les domaines, on a reconnu qu’il produisait toujours moins économiquement que les particuliers ; il borne son rôle, avec raison, aux choses que des individus ne peuvent entreprendre avec assez d’autorité pour réussir : il s’occupe de l’enseignement, répand l’instruction agricole, recueille les données nécessaires pour renseigner le pays sur l’état de la production, sur la situation de l’agriculture, sur ses besoins et sur ses ressources, et propose des mesures législatives et administratives propres à affranchir la propriété et la culture des entraves qui peuvent s’opposer au progrès, à lui donner de la sécurité et à faciliter l’évolution graduelle et sûre de l’agriculture.

7. C’est dans cet ordre d’idées que se sont développées les institutions agricoles depuis une série d’années, et elle continue de suivre cette voie comme nous allons l’indiquer en quelques traits.

En matière d’enseignement, parmi les progrès réalisés, il faut citer la création de l’Institut agronomique ou école supérieure de l’agriculture (L. du 9 août 1S7G), celle de l’école d’horticulture de Versailles dans l’ancien potager de Louis XIV ; la fondation dans les départements des écoles pratiques d’agriculture au nombre de trente déjà \l. du 20 juin. 1876), écoles destinées à donner rinstruction professionnelle aux enfants de la classe si importante des paysans ; l’institution de l’enseignement départemental de l’agriculture (L. du 16 juin 1879), qui a doté chaque département d’un professeur conférencier et rendu renseignement agricole obligatoire dans les écoles

primaires. En même temps que ces grandes créations étaient décrétées par le Parlement, l’administration a développé considérablement les trois écoles régionales ou nationales d'agriculture et les trois écoles vétérinaires, multiplié les laboratoires agricoles et les stations agronomiques, et organisé dans tous les départements (Cire, des 19 et 2\ sep. 1886) les champs de démonstration, véritables leçons de choses mises à la portée de tous les agriculteurs. Les concours généraux et régionaux, cette autre forme d’enseignement, ont reçu d’amples développements au profit de la petite culture principalement : des écoles sptéciales techniques, de laiterie, de fromagerie, d’irrigation, de drainage, de viticulture et des magnaneriesécoles ont été installées pour répondre à des besoins locaux, et l’enseignement de la pisciculture a été organisé dans les fermes-écoles et autres établissements d’enseignement (Z^. du 20 juill. 1 876), Enfin le ministère de l’agriculture a pris à tâche d’attirer vers l’économie rurale l’élite des hommes de science en leur accordant de larges subsides pour rendre leurs recherches fructueuses.

8. Au point de vue du service désinformations, le ministère de l’agriculture, dès sa création, s’est préoccupé d’accomplir cette partie de sa tâche en installant un bureau destatistique agricole (1882). Les commissions cantonales ont été reconstituées et un service d’informations a été organisé à l’étranger. Parmi les publications du ministère de l’agriculture, on doit citer : la Statistique agricole de la France en 1882, 1 vol. avec atlas, ouvrage qui donne le tableau complet de la situation de l’agriculture française en 1882, et de ses progrès depuis 1862 en faisant des rapprochements entre elle et l’agriculture étrangère ; le Bulletin du ministère de l’agriculture paraît périodiquement à raison de 8 à 10 fascicules par an depuis 1882. Ce bulletin comprend les documents ofliciels de l’administration de l’agriculture et les rapports faits sur ragricultiire de la France et des pays étrangers ; la statistique quinquennale sur la consommation de la viande; la statistique annuelle de l’agriculture; le tableau des récoltes de blé, seigle et méteil, publié dans le mois qui suit la moisson ; enfin des rapports semestriels sur l’état des semailles de printemps et d’automne; ces rapports sont publiés au Journal officiel.

9. Gomme complément à ces publications, il convient de mentionner les comptes rendus annuels du service du phylloxéra, ceux du service vétérinaire; les Annales agronomiques, les Annales de l’Institut agronomique et de l'école de Montpellier, etc.

10. Citons maintenant les principales mesures législatives et administratives prises dans les quinze dernières années en faveur de l’agriculture : loi du 22 janvier 1874 sur la chasse; cette loi donne aux préfets le moyen de s’opposer à la destruction des oiseaux utiles; lois des 22 juillet 1874, 16 juillet 1878, 2 août 1879, 2 mars 1883, 1®"' mars 1887, 16 septembre 1888, contre le phylloxéra; loi du 21 juillet 1881 et décret du 22 juin 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques ; loi du 3 août 1882 et décret du 28 mars 1882 sur la destruction des loups; loi du 14 mars 1887 sur la répression des fraudes dans

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