CRÈCHES
curé ou le pasteur. Les lettres d’obédience délivrées par les supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues tiennent lieu de certificat d’aptitude.
Nulle ne peut être gardienne des enfants, si elle ne justifie d’un certificat de moralité et d’aptitude délivré par le maire sur l’attesta. ion de deux dames notables.
.4rt. 5. La crèche doit être visitée, tous les jours, par un médecin.
On ne doit y admettre que des enfants en état de santé et qui ont été vaccinés ou dont les parents consentent à ce qu’ils le soient dans le plus bref délai.
Titre 11. — Des crèches approuvées.
Art. 6. Toute crèche qui désirera obtenir l’approbation du ministre de l’intérieur, devra faire parvenir, à cet effet, une demande au ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet.
A l’appui de cette demande seront joints:
1° Un avis du conseil municipal ;
2° Deux copies du règlement de l’œuvre ;
3° Les comptes rendus des deux derniers exercices ;
4° Le budget de l’année courante ;
5° Une notice indiquant les dimensions des salles, le nombre d’enfants qui fréquentent habituellement la crèche, etc.
Art. 7. Toute crèche approuvée est administrée par un conseil composé de personnes des deux sexes.
Le conseil d’administration pourra s’adjoindre un comité composé de dames, qui lui prêtera son concours, soit pour recueillir des souscriptions, soit pour surveiller la tenue des diveis services de la crèche.
Art. 8. Le maire ou son délégué et le curé ou le pasteur de la circonscription dans laquelle une crèche est établie, fout nécessairement partie du conseil d’administration de ladite crèche, à titre de présidents honoraires.
Art. 9. Les personnes appelées à faire partie du conseil d’administration d’une crèche, sont nommées, pour la première fois, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages, par les souscripteurs réunis en assemblée générale. Le conseil désigne sa présidente, sa vice-présidente et sa trésorière.
Le conseil se renouvelle ensuite, chaque année, par fractions. Pendant les premières années, les membres sortants seront désignés par le sort jusqu’à ce qne le roulement soit établi. Le conseil procède au remplacement des membres sortants qui peuvent toujours être réélus.
En cas de vacance pour d’autres causes, il est pourvu au remplacement, dans le délai de deux mois, par le conseil réuni à cet effet. Les personnes choisies ne seront nommées que pour le temps pendant lequel les membres sortants auraient dù rester en fonctions.
Art. 10. Toute crèche approuvée doit tenir :
1° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et âge de chaque enfant ; les noms, adresse et profession de ses parents ; la date de l’admission et l’état physique de l’enfant à son entrée ;
2o Un registre sur lequel est constaté nominativement le nombre des enfants présents chaque jour ;
3° Des registres où sont portées les prescriptions ou les observations des médecins ;
4° Des registres où sont consignées les observations des inspecteurs et des visiteurs.
Art. 11. Ces crèches doivent avoir une berceuse pour six nourrissons, et une gardienne pour douze enfants de 18 mois à 3 ans. 11 est interdit aux gardiennes et aux berceuses d’accepter des patents aucune espece de cadeaux.
Art. 12. Les mères qui s’engagent à venir allaiter leurs nourrissons sont seules admises à profiter de l’institution des crèches. L’usage pourra en être refusé aux mères dont la conduite habituelle donnerait lieu à de graves reproches.
Elles doivent payer, pour chaque journée de présence de leur enfant, une rétribution fixée par le conseil d’administration, eu égard au salaire moyen des ouvrières dans la commune.
Art. 13. Chaque creche approuvée a un reglement général et des règlements de service intérieur. Le premier renferme les conditions fondamentales de l’Œuvre ; les seconds, les dispositions secondaires ou de détail. Ces derniers règlements seront affichés dans un endroit apparent de la salle.
Les crèches sont surveillées par les membres du conseil d’administration et par les dames du comité.
Elles peuvent être visitées par le public.
Art. 14. Le maire, le curé ou le pasteur de la circonscription et le médecin de l’Œuvre veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que la crèche ne s’écarte pas de son but hygiénique et moral.
Art. 15. Au 31 mars, au plus tard, la présidente du conseil d’administration de toute crèche approuvée soumettra au préfet, en double expédition :
1° Le compte des recettes et des dépenses pendant l’exercice précédent ;
2o Le compte moral de l’Œuvre pour la même période de temps.