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CRÈCHES

Le préfet, après avoir approuvé ces documents, en transmettra un exemplaire au ministre de l’intérieur.

.\rt. 16. Les creches approuvées pourront, seules, recevoir des encouragements sur les fonds de l’Etat.

Les demandes de subvention seront adressées, par l’intcrméd'aire des préfets, au ministre de l’intérieur.

Titre III. — Des crèches privées.

.4rt. 17. Los creches privées fonctionnant en ce moment ou qui pourront être créées à l’avenir, seront administrées conformément à leurs règlements pai ticuliers. Mais elles devront se conformer aux prescriptions du titre Dr du présent arrêté.

Elles seront tenues d’adresser une copie de leurs reglements au maire de la commune.

L’autorité administrative pourra faire inspecter ces établissements, afin de s’assurer s’ils ont satisfait aux conditions qui leur sont imposées.

5. La plupart des crèches, constituées dans les conditions déterminées par le règlement ci-dessus reproduit, sont restées des œuvres privées s’administrant librement ou recevant l’impulsion d’une société également privée, la société des crèches, reconnue d’utilité publique en 1869. Quelquesunes ont été reconnues comme établissements d’utilité publique, ou appartiennent à des communautés religieuses, ou sont annexées à des usines ou manufactures. Beaucoup de crèches reçoivent des allocations sur les fonds des départements et des communes, mais un petit nombre seulement sont administrées directement par les municipalités.

6. Un crédit est inscrit au budget du ministère de l’intérieur pour subventions aux sociétés de charité maternelle et aux crèches.

Ce crédit est réparti par le ministre entre les crèches qui soumettent annuellement au ministère des documents et états dans la forme déterminée par une circulaire de janvier 1885, à savoir ; un compte en deniers, un compte moral et un rapport médical. L’allocation est calculée d’après le nombre des journées de présence produites par les enfants reçus à la crèche.

7 . Le budget de ces établissements se compose : des dons dus à la charité privée ; des subventions de l’État, du département ou de la commune, et de la rétribution payée par les parents. Celleci est fixée, à Paris, à 20 centimes par jour pour un enfant, et à 80 centimes quand il y en a deux.

8. Le ministère de l’intérieur s’est fait, auprès des administrations départementales, l’interprète d’un vœu du comité supérieur de la protection des enfants du premier âge qui voit, dans le développement de la sphère d’action de ces utiles institutions, un moyen de combattre le fléau de la mortalité infantile.

Enfin, par une circulaire du 17 décembre 1888, le directeur de l’Assistance publique au ministère de l’intérieur a demandé aux préfets une notice sur chacune des crèches existant dans leurs départements, et leur a adressé un questionnaire à remplir sur les services que rendent ces œuvres aux familles indigentes ainsi que sur les conditions plus ou moins hygiéniques de leur installation et de leur fonctionnement.

BIBLIOGRAPHIE

Des crèches, par F. Marbeau. (Couronné par l’Académie française:) 1844-.

Bulletin de la Société des crèches.

Manuel de la crèche, par F. Marbeau. 1867.

De la protection des nouveau-nés. Sociétés de charité maternelle. Crèches. Sociétés protectrices de l’enfance, par E. Cuignard. Gr. 111-8“. Paris, Derger- Levrault et C'®. 1881.

Sm CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE. 1. Une loi du 5 novembre 18‘J4 a autorisé la création, dans des conditions spéciales, de sociétés de crédit agricole.

2. Ces sociétés peuvent être constituées, soit par la totalité des membres d’un ou de plusieiu's syndicats professionnels agricoles, soit par une partie des membres de ces syndicats ; elles ont exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l’industrie agricole et effictuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats.

Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants avec ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant l’industrie agricole, des recouvrements et des paiements à faire pour les syndicats ou pour les membres de ces syndicats. Elles peuvent, notamment, contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement.

Le capital social ne peut être formé par dos souscriptions d’actions. 11 peut être constitué à l’aide de souscriptions des membres de la société. Ces souscriptions forment des parts qui peuvent être de valeur inégale; elles sont nominatives et ne sont transmissibles que par voie de cession aux membres des syndicats et avec l’agrément de la société.

La société ne peut être constituée qu’après versement du quart du capital souscrit.

Dans le cas où la société serait constituée sous la forme de société à capital variable, le capital ne peut être réduit par les reprises des apports des sociétaires sortants au-dessous du montant du capital de fondation {art. l®*" de la loi).

3. Les statuts déterminent le siège et le mode d’administration de la société de crédit, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun de ses membres contribuera à sa constitution.

Ils déterminent le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants.

Us règlent l’étendue et les conditions de la responsabilité qui incombera à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la société.

Les sociétaires ne peuvent être libérés de leurs engagements qu’après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie (aî't. 2).

4. Les statuts déterminent les prélèvements qui seront opérés au profit de la société sur les opérations faites par elle.

Les sommes résultant de ces prélèvements, après acquittement des frais généraux et paiement des intérêts des emprunts et du capital social, sont d’abord affectées, jusqu’à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’à ce qu’il ait atteint au moins la moitié de ce capital.

Le surplus peut être réparti, à la fin de chaque exercice, entre les syndicats et les membres des syndicats au prorata des prélèvements faits sur leurs opérations. 11 ne peut, en aucun cas, être partagé, sous forme de dividende, entre les membres de la société.

A la dissolution de la société, ce fonds de réserve et le reste de l’actif sont partagés entre les

CRÉDIT FONCIER

sociétaires, proportionnellemjnt à leur souscription, à moins que les statuts n’en aient affecté l’emploi à une œuvre d’intérêt agricole {art. 3).

5. Les sociétés de crédit autorisées par la loi du 5 novembre 1894 sont des sociétés commerciales, dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du Code de commerce.

Elles sont exemptes du droit de patente ainsi que de l’impôt sur les valeurs mobilières (arl. 4).

6. Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées par les dispositions suivantes.

Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs noms, profession, domicile, et le montant de chaque souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice (le paix du canton où la société a son siège principal. Il en est donné récépissé.

Un des exemplaires des statuts et de la liste (les membres de la société est, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissemeut.

Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un aduiinistrateur de la société dépose, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l’année précédente. Un des exemplaires est déposé parles soins du juge de paix au greffé du tribunal de commerce.

Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce sont communiqués à tout requérant [art. 5).

7. Les membres chargés de Eadministration de la société sont personnellement responsables, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la loi du 5 novembre 1894, du préjudice résultant de cette violation.

Ils peuvent être poursuivis et punis d’une amende de IG à 200 fr.

Le tribunal peut, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution de la société.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, des directeurs ou des sociétaires, l'amende peut être portée à 500 fr. iarl. 6).

CRÉDIT FONCIER. 1. Le Crédit foncier est une institution qui a pour but de venir en aide à la propriété foncière, en permettant aux propriétaires de trouver de l’argent à des conditions aussi avantageuses que peut le permettre l’état du marché, et en leur ofl’iant la facilité de se libérer entièrement de l’emprunt contracté, au moyen du paiement d’annuités à long terme.

L’institution du Crédit foncier date du dernier siècle ; elle est originaire d’Allemagne, et, bien qu’on en trouve un essai remarquable dans la caisse hypothécaire, société anonyme créée en 1820, mais dont les opérations n’ont pas été couronnées de succès, elle n’a été introduite en France que par le décret-loi du 28 février 1852.

2 . Voici le mécanisme des opérations d’une société de crédit foncier. Un propriétaire lui em-

CRÉDIT FONCIER

pruiite eu donnant pour garantie une hypothèque sur son immeuble. La société stipule que, pendant un nombre d’années déterminé, Temprunteur lui paiera une annuité de tant pour cent. A l’expiration de la période fixée, l’emprunteur, s’il a exactement payé les annuités, est libéré. Cela peut être, parce que la société de crédit foncier décompose en éléments distincts le montant des annuités qu’elle reçoit : une partie représente les intérêts du capital prêté • une autre partie des annuités est affectée à ramortissement de ce capital ; enfin, une troisième partie est destinée à couvrir les frais généraux de la société. {D. 28 févr. 1802, ai't. 1 1 ; D. 28 mars 1862.)

3. En représentation du prêt ainsi consenti, la société crée des obligations foncières, rapportant intérêt et remboursables dans un délai correspondant, autant que possible, à la durée de l’emprunt contracté par le propriétaire. Ces obligations sont créées à un taux d’intérêt plus ou moins élevé, ou vendues à un cours plus ou moins avantageux, suivant l’état du marché. Leur placement permet de renouveler indéfiniment les prêts sans épuiser, et, au besoin même, sans employer le capital social, qui reste essentiellement un fonds de garantie. L’obligation foncière est ainsi l’instrument du crédit foncier, comme le billet de banque est l’instrument du crédit commercial. Le succès et le développement de l’institution dépendent donc de l’extension donnée au placement des obligations.

4. Dans ses premières années, la société de crédit foncier de France se réservait exclusivement le soin de placer les obligations et prêtait en argent aux propriétaires. Plus tard, la société remit ces valeurs en paiement à ses emprunteurs hypothécaires, qui les négociaient à leurs risques et périls. Mais de nombreux inconvénients résultaient pour l’emprunteur de ces négociations, et le Crédit foncier dut revenir au système du prêt en numéraire. Aujourd’hui, tous les prêts fonciers et communaux sont réalisés en argent. La société jouissant d’un grand crédit, ses obligations étant connues et appréciées du public, c’est elle qui se charge de les placer, par ses émissions ; et c’est d’après le prix de revient de ce placement que peut se fixer le taux d’intérêt des prêts.

5. Pour assurer l’existence du Crédit foncier, il fallait que le législateur prît deux sortes de précautions, d’abord qu’il mît le plus possible l’iiistitiition à l’abri du danger de faire de mauvais placements, ensuite qu’il simplifiât la procédure de notre régime hypothécaire, du moins en ce qui la concerne. Si la société de crédit foncier n’était pas exactement payée des annuités stipulées, et si, en cas de non-paiement, elle ne pouvait pas poursuivreimmédiatement l’expropriation des biens hypothéqués, il pourrait arriver qu’à un moment donné elle n’eût plus assez de fonds pour acquitter les intérêts des obligations foncières.

6. Pour empêcher de désastreux placements, l’art. 6 du décret du 28 février 1852 dispose que les sociétés de crédit foncier ne pourront prêter que sur première hypothèque, et l’art. 7, que le prêt ne pourra, en aucun cas, excéder la moitié de la valeur de la propriété.

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