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D’après notre droit civil, on ne peut purger

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un immeuble des privilèges ou hypothèques qui le grèvent, qu’en cas d’aliénation de cet immeuble. Pour faciliter les opérations du Crédit foncier, le législateur a permis à la société de purger dans le cas de prêt ; c’est une dérogation à la loi commune, mais elle était nécessaire 5 en effet, sans cette dérogation, le Crédit foncier de France n’eût jamais pu prêter sur des immeubles grevés d’hypothêques légales, c’est-à-dire qu’il n’aurait jamais pu fonctionner, puisque les hypothèques légales sont souvent occultes, et que le seul moyeu de les faire apparaître, c’est la purge. Des règles spéciales sur la pui%e des hypothèques légales par les sociétés de crédit foncier ont été édictées par le décret du 28 février 1852, art. 19 et suivants, modifié par la loi du 10 juin 185.3. L’art. 8 du décret de février 1852 permettait aussi aux sociétés de crédit foncier de purger les actions rescisoires et résolutoires. Cette disposition était mauvaise, en ce qu’elle permettait de purger des actions avant qu’elles pussent être exercées, puisque l’action rescisoire ne peut être exercée qu'à partir de la découverte du dol ou de la fraude, découverte qui pouvait ne pas avoir lieu au moment de la purge. Quant à l’action résolutoire, la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en rend la purge inutile.

Four ce qui est de la simplification de la procédure en cas de non-paiement des annuités, nous renvoyons aux art. 26 et suivants du décret du 28 février 1852 et à la loi du 10 juin 1853, qui a modifié ce décret.

8. La société de crédit foncier a le choix, ou de séquestrer les immeubles hypothéqués et d’en percevoir les fruits [art. 29, 30 et 31), ou de poursuivre l’expropriation et la vente qui, d’après les dispositions particulières du décret [ai't. 32 et suiv.), peuvent avoir lieu dans le délai de six semaines et sans que les jugements, rendus pour arriver à l’expropriation, soient susceptibles d’appel.

9. Une loi du 6 juillet 1860 a autorisé la société du Crédit foncier de France à prêter aux départements, aux communes et aux associations syndicales les sommes qu’ils auraient obtenu la faculté d’emprunter. L’amortissement par annuités dans une période de 50 à 60 ans, étant un mode de remboursement tout à fait approprié aux convenances d’êtres moraux dont l’existence se perpétue indéfiniment, il était naturel de mettre les combinaisons du Crédit foncier à leur disposition. Il fallait, pour cela, autoriser le Crédit foncier à prêter aux communes et aux départements, sans affectation hypothécaire, car les communes et les départements possèdent rarement des immeubles susceptibles d’être hypothéqués ; c’est ce qu’a fait la loi de juillet 1860, qui a décidé en même temps que les prêts aux communes, aux départements et aux associations syndicales, seraient réalisés en numéraire. Le Crédit foncier se procure les fonds en représentation de ces prêts et en plaçant lui-même des obligations dites communales.

10. ho, Crédit foncier de France a une organisation analogue à celle de la Banque de France. Un décret du 6 juillet 1854 a établi que la direction des affaires du Crédit foncier de France so-

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rait exercée par un gouverneur nommé par l'Etat et chargé de nommer et révoquer les agents ; de présider le conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires 5 de viser les obligations et de veiller à ce que leur émission n’excède pas le montant des engagements des emprunteurs. Aucune délibération ne peut être exécutée sans avoir été approuvé par lui. Au-dessous du gouverneur, il y a deux sous-gouverneurs également nommés par l’État et qui, en cas d’empêchement du gouverneur, le remplacent dans leur ordre de nomination. Le même décret [art. G) dispose que trois membres du conseil d’uHministration du Crédit foncier de France doivent être pris parmi les trésoriers-payeurs généraux .

11. La société le Crédit foncier de France se nommait, lors de sa fondation (30 juillet 1852), la Banque foncière de Paris. A cette époque, ses opérations hypothécaires ne devaient comprendre que les sept départements formant le ressort de la cour d’appel de Paris. Mais au mois de décembre 1852, le cercle des opérations de la Banque foncière fut étendu par décret à tous les départements où n’existait pas de société du crédit foncier, c’est-à-dire en fait à toute la France, moins trois départements relevant d’une société de Marseille, et deux départements relevant d’une société de Nevers. Ces cinq départements n’étaient même que provisoirement maintenus en dehors du privilège de la société de Paris, le décret autorisant celle-ci à s’incorporer les sociétés de Marseille et de Nevers. Dès lors, Banque foncière de Paris changea de nom et prit le titre de Crédit foncier de Plance. Les sociétés de ^larseille et de Nevers fusionnèrent bientôt avec le Crédit foncier de France.

12. Le capital social du Crédit foncier, qui n’était que de 10 millions quand la société se nommait la Banque foncière de Paris, a été élevé successivement à 25, à 30, à 60, à 90, à 130, à 165, et enfin à 170 millions 500,000 fr., qui sont représentés par 341,000 actions de 500 fr. entièrement libérées. Ce capital social est, nous l’avons dit, essentiellement un fonds de garantie. Il garantit les obligations gagées par les créances hypothécaires ou les créances communales ^ les obligations ont le capital social pour second répondant. Pour cette cause, le chiffre des actions du Crédit foncier doit être maintenu dans la proportion du vingtième au moins des obligations en circulation. Les augmentations successives du capital social ont été motivées par l’accroissement des obligations. Avec les 170,500,000 fr. de capital social actuellement souscrit, le Crédit foncier peut mettre en circulation 3,410,000,000 de francs d’obligations.

13. La Société est autorisée à recevoir des capitaux en dépôt en compte courant, jusqu’à concurrence de 100 millions. Les fonds des incapables et des communes et les capitaux appartenant aux établissements publics ou d’utilité publique peuvent être employés en acquisition d'obligations foncières.

14. Une loi du 5 novembre 1894 a de plus autorisé la création de sociétés de crédit agricole. {Voy. Crédit agricole.)

GRÉ.MATION

CRÉMATION. 1. La crémation, ou incinération des cadavres, n’est régulièrement autorisée dans notre pays que depuis la loi du 15 novembre 1887, qui permet en principe l’emploi de modes de sépulture autres que l’inbumation, ce qui implique la crémation facultative. Le règlement d’administration publique du 27 avril 1889, rendu pour l’exécution de cette loi, consacre un titre entier à l’incinération.

2. Il n’est que juste de reconnaître que ce résultat est dù aux revendications persistantes du conseil municipal de Paris, qui, depuis 1874, avait maintes fois émis le vœu que la crémation fût facultative, et avait même, dès 1887, fait construire au cimetière du Père-Lachaise un four crématoire.

On comprend, en effet, que dans une agglomération comme Paris, où l’inhumation des morts exige de vastes et coûteux emplacements, la crémation, qui réduit le corps humain en une petite quantité de cendres, simplifie de beaucoup la question des cimetières. L’hygiène publique y trouve aussi son compte.

3. Les vœux du conseil municipal de Paris ne reçurent pourtant aucune suite pendant plusieurs années. Après quelques variations dont l'exposé nous entraînerait trop loin, la jurisprudence ministérielle interprétait le décret de prairial an XII sur les sépultures comme interdisant absolument tout mode de funérailles autre que l’inhumation. Or, ce décret, ayant force de loi, ne pouvait être modifié que par une loi, et, pendant longtemps, le Gouvernement se refusa à saisir le Parlement d’un projet de loi sur cet objet. La principale objection était relative aux dangers que présenterait, au point de vue médico-légal, la crémation, en cas d’empoisonnement. On verra ci-après comment l’art. 17 du règlement du 27 avril 1889 a résolu cette difficulté.

4. La description des très nombreux appareils essayés en France et usités à l’étranger pour l’incinération des corps ne rentre pas dans notre cadre. On la trouvera dans les documents indiqués à la bibliographie. Nous nous bornons à énumérer les dispositions du titre III dudit règlement du 27 avril, qui a pour titre : De l’Incinération.

Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet accordée après avis du conseil d’hygiène [art. 16).

Toute incinération est faite sous la surveillance de l’autorité municipale. Elle doit être préalablement autorisée par l’officier de l’état civil du lieu du décès, qui ne peut donner cette autorisation que sur le vu des pièces suivantes :

1° Une demande écrite du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles 5 cette demande indiquera le lieu où doit s’effectuer l’incinération 5 2® un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est le résultat d’une cause naturelle ; 3° le rapport d’un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil pour vérifier les causes du décès.

A défaut de certificat d’un médecin traitant, le médecin assermenté doit procéder à une enquête sommaire dont il consignera les résultats dans

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son rapport. Dans aucun cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le médecin assermenté certifie que la mort est due à une cause naturelle [art. 17).

Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu, il doit en outre être justifié de l'autorisation de transporter le corps. [Voy. Sépulture.)

La réception du corps et son incinération sont constatées par un procès-verbe l qui est transmis à l'autorité municipale [art. 19).

Les cendres ne peuvent être déposées, même à titre provisoire, que dans des lieux de sépulture régulièrement établis. Toutefois, les dispositions des art. 12 à 15 [voy. Cimetières) ne sont pas applicables à ces dépôts (ari. 20).

Les cendres ne peuvent être déplacées qu’en vertu d’une permission de l’autorifé municipale [art. 21).

5. D’après une disposition inscrite dans la loi de finances du 17 juillet 1889, les communes où sont installés des appareils crématoires peuvent percevoir des droits pour les incinérations des corps. Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l’approbation du préfet.

6. A Paris, un arrêté préfectoral du 30 décembre 1889, approuvant une délibération du conseil municipal, a fixé le tarif des incinérations, d’après la classe des convois, aux chiffres suivants : r® et 2® classes, 2o0 fr. ; 3® classe, 200 fr. 5 4® classe, 150 fr. ; 5® classe, 100 fr. 5 6®, 7®, 8® classes et service ordinaire, 50 fr. ; service gratuit, néant.

Le nombre des incinérations a été de 49 en 1889, et bien que, d’après les résultats du premier trimestre de 1890, on prévoie que ce nombre doive s’élever, en ladite année, à 200, ces chiffres, faibles par rapport à celui des inhumations, prouvent que la crémation n’est pas encore entrée dans les mœurs. De Pomich.

BIBLIOGRAPHIE

Hygiène, inhumation, crémation, par A. Cadet. Germer-Baillière. 1877.

Publications de la Société pour la propagation de la crémation.

Notes sur les cimetières de la ville de Paris, chap. V, publication de la préfecture de la Seine.

Voir aussi les très nombreux rapports présentés au^ conseil municipal de Paris sur la question de la crémation, notamment aux dates suivantes ; août 1874, mai 1877, mai 1879, juillet 1880, juin 1883, et Note sur la crémation en France en 1889, février 1889.

CRIÉE (Vente a la». Voy. Boucherie, 19 suiv.

CRIEURS PUBLICS. 1. On appelle quelquefois crieur public l’appariteur de mairie, l’agent, l’individu quelconque chargé de publier à son de trompe, au roulement du tambour ou autrement les proclamations, arrêtés ou règlements émanés de l’autorité municipale.

2. Mais dans l’acception la plus ordinaire, ce terme désigne les individus dont le métier consiste à faire « à haute voix, dans les rues, la publication des ventes, objets perdus et annonces diverses » . Au moyen âge, les crieurs étaient des officiers de ville formant une corporation régie comme les autres par des statuts particuliers.

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Leur principale opération était la vente du vin et le criage donnait lieu à une perception si considérable, qu’elle constituait une branche importante du revenu royal. A la Révolution, ils n’avaient guère retenu de leurs anciennes fonctions que celles de fournir aux obsèques les tentures, manteaux et habits de deuil, comme jadis ils devaient « quérir et rapporter les robes et chaperons pour les funérailles ». [Voy. Dalloz, Presse,Outra(je.) La loi du 29 juillet 1881 n’a pas modifié les pouvoirs de l’autorité municipale sur l’exercice de la profession de crieur public. Ainsi un maire peut, sans excès de pouvoir, enjoindre par arrêté, aux crieurs publics de se munir d’une autorisation préalable [Cons. d’Ètat janv. 1884) 5 sur ce point l’art, l®*" de la loi du 16 février 1834 est toujours en vigueur.

3. Il est fait exception à cette règle pour les crieurs de journaux, écrits, imprimés, dessins, emblèmes, etc., car la loi de 1881 sur la presse [art. déclare abrogée la législation antérieure relative notamment « à la vente sur la voie publique » des imprimés, écrits et dessins de toute sorte \ et la jurisprudence, sauf un jugement contraire du tribunal de Besançon (3 août 1882), s’est unanimement prononcée dans ce sens, que le cri des journaux n’étant qu’une des formes du colportage, ce sont les art. 18, 19, 21, 22 de la loi de 1881 qui sont applicables à cette profession et que la simple déclaration suffit.

4. Ce régime de liberté ne tarda pas d’ailleurs a engendrer de graves abus auxquels la loi du 19 mars 1889 vint enfin porter remède. Désormais les journaux et autres écrits vendus dans les lieux publics ne peuvent être annoncés que par leur titre, leur prix, l’indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteure.

Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour des tiers ne peut être annoncé sur la voie publique ; et ces dispositions ont pour sanction, sauf l’admission des circonstances atténuantes, une amende de 1 à 15 fr. et un emprisonnement de 1 à 5 jours en cas de récidive. L. Léiune.

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