‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 928 sur 2791 · CRIMES, DÉLITS, CONTRAVENTIONS · texte numérisé non relu

CRIMES, DÉLITS, CONTRAVENTIONS

Toutes les infractions à la loi, punissables de peines criminelles, correctionnelles ou de police, sont comprises dans les dénominations générales de crimes, délits, contraventions . Le Code pénal a voulu attacher à chacune d’elles une signification particulière, qui distinguât nettement, les uns des autres, les faits auxquels ces dénominations s’appliquent : la distinction tentée à cet égard n’avait été que vaguement indiquée dans les législations criminelles qui ont précédé le Code de 1810 et n’a pu être encore qu’imparfaitement réalisée.

2. L’art, l®*" du Code pénal porte : « L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissant des peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime. » L’orateur portant la parole au nom du Conseil d’Etat disait dans l’Exposé des motifs : « Désormais, le mot crime désignera les attentats contre la sûreté qui doivent occuper les cours criminelles 5 le mot délit sera affecté aux désordres moins graves, qui

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sont du ressort de la police correctionnelle 5 enfin le mot contravention s’appliquera aux fautes contre la simple police. »

3. Ces définitions, bonnes sans doute pour indiquer la compétence, présentent le très grave inconvénient de classer le fait incriminé uniquement d’après la nature de la peine à laquelle la prévention peut donner lieu, et suivant la juridiction appelée à la prononcer. On ne peut donc s’étonner que la division adoptée par la loi ait été souvent critiquée 5 qu’elle ait été taxée d’arbitraire ; et ce vice lui a été reproché avec d’autant plus de vivacité que son résultat immédiat est d’attribuer à certaines infractions, de simples peines correctionnelles 5 aux autres, la réclusion et les travaux forcés pour des durées plus longues et entraînant les incapacités et toutes les suites attachées aux peines criminelles. La pensée des auteurs du Gode a été évidemment de ranger parmi les crimes, les infractions les plus graves • de rejeter les autres parmi les délits ; mais il n’a pas été possible de trouver le principe qui aurait dû servir à tracer une séparation aussi profonde entre le plus faible des crimes et le plus punissable des délits ; et il est certain qu’une circonstance d’une assez faible importance a souvent pour résultat de faire passer un fait d’une classe dans l’autre.

4. Le mot crime, dans le langage de la loi, doit donc s’appliquer à toute infraction que la loi punit de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la déportation, de la détention, de la réclusion, ainsi que du bannissement et de la dégradation civique : les cinq premières peines sont afflictives et infamantes 5 les deux dernières infamantes. (C. P., art. 7 et ^.)

La connaissance des crimes appartient aux cours d’assises, qui ont remplacé les cours criminelles.

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