Des règles différentes quant à la tentative
[C. /*., ar^. 2 8), à la prescription [C. d’I. cr.,
art. 637 et 638), à la réhabilitation [Id.,art. 619 etsuiv.;L. "ijuill. 1852), existent pour les faits qualifiés crimes ou délits.
6. Le mot délit désigne les infractions qui ont paru moins répréhensibles ou moins dangereuses, et qui n’ont été punies, par suite, que de peines correctionnelles, c’est-à-dire de l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction, ou de l’interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille, ou de l’amende {C. P., art. 9). Ces faits sont jugés par les tribunaux correctionnels.
7. litmoXconiravention est réservé aux infractions d’une assez faible importance pour trouver une répression suffisante dans une amende de 1 à 15 fr., et un emprisonnement de 1 à 5 jours {C. P., art. 471 et suiv.)-., ces peines sont prononcées par les tribunaux de simple police.
8. Entre les contraventions et les délits ou les crimes il existe une ligne de démarcation parfaitement tranchée et tout à fait indépendante, soit de la nature de la peine, soit de la juridiction.
9. Les faits punissables qualifiés de contraventions, du moment qu’ils sont constatés, entraînent forcément l’application de la peine édictée par la loi, sans que le juge puisse rechercher quelle a été rinteiition de l’auteur: dans les crimes
CRIMES, DÉLITS, etc.
OU délits, au contraire, le fait n’e.st qu’un deséléments de l’accusation ; et s’il n’y a pas eu intention coupable, la criminalité disparaît. La contravention existe donc par la seule infraction matérielle, sans qu’aucune excuse puisse être admise, si la loi ne l’a expressément prévue ; le crime ou le délit ne peut résulter que d’une intention coupable 5 le juge doit examiner le fait et l’intention.
10. Quel que soit, au reste, le mérite des divisions adoptées par les rédacteurs du Code pénal, au moins est-il certain qu’elles n’ont pas toujours été rigoureusement suivies ^ et il est nécessaire de se rappeler que le mot délit est souvent employé, même par la loi, comme désignation générique embrassant les contraventions et les délits correctionnels ; le mot crime, au contraire, n’est jamais étendu à un fait qualifié délit par la loi pénale.
11. Toute une classe d’infractions est comprise sous le nom de déli s politiques, et prévoit un certain nombre de faits qui constituent des crimes et sont punis comme tels.
12. Les infractions punissables par la loi militaire sont également désignées sous le nom générique de délits militaires, et comprennent aussi des faits punissables de peines afflictives et infamantes 5 en rab.sence d’un Code pénal militaire qui donne de ces délits une définition légale, cette désignation s’étend à tous les faits déférés aux tribunaux militaires.
13. D’un autre côté, sont punis de peines correctionnelles certains faits constituant, d’après la définition que nous en avons donnée, de véritablescontraventions, mais pour lesquelles néanmoinsles peines de simple police ont paru trop douces ; et la connaissance, par suite, en est attribuée aux tribunaux correctionnels. Ces infractions se trouvent prévues principalement dans les lois spéciales, telles que celles qui régissent les douanes, les contributions indirectes, les forêts, les postes, l’imprimerie, la librairie, etc. Ce n’est plus la juridiction qui fait présumer la peine 5 mais bien la peine à prononcer qui nécessite la juridiction, parce qu’à moins d’une disposition expresse de la loi, toutes les infractions punies de peines correctionnelles doivent être déférées aux tribunaux correctionnels.
14. Dans quelques cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux correctionnels sont encore directement saisis, par exception, de faits punissables seulement de peines de simple police ; on peut citer pour exemple l’exercice illégal de la médecine, sans usurpation du titre de docteur ou d’officier de santé.
15. Enfin, certaines locutions consacrées par un ancien usage, telles que flaqrant délit, délits connexes ou non connexes, corps du délit , etc., ont été conservées et s’appliquent sans difficulté, d’une manière générale, aux crimes comme aux délits proprement dits.
C’est sous réserve de ces observations que doit être admise la division de crimes, délits, contraventions, ainsi que la définition qu’en a donnée le Gode pénal.
16. Si les principes généraux du droit pénal français sont placés dans le Code, nous avons déjà dit qu’il était loin de contenir l’énumération de tous