‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 931 sur 2791 · CULTE · texte numérisé non relu

CULTE

Lyon, contre le livre de M. Dupin, intitulé ; Manuel du droit public ecclésiastique français. In-^®. l’aris, iini)r.-liLli. de Thuvicn. 1845.

Manuel du droit public ecclésiastique français, contenant les libertés de l’Eglise gallicane, la déclaration du clergé de 1G82, le concordat, les rapports de Dortalis, le texte des principales lois relatives à la police des cultes, etc., par Dupin. 8^ édit. 1 vol. in-12. Paris, Videcoq. 1845. Nouvelle édit. Paris, Plon. 1860.

Traité de la police des cultes, par Louis Dufour. 2 vol. in-8°. Paris, Cosse et Delatuotte. 1846 et 1847.

Des cimetières communaux, rapports de l’autorité civile avec l’autorité religieuse à l’occasion des sépultures, par Migneret. In- 8®. 1847.

Doctrine et jurisprudence en matière d’appel comme d’abus, par Anselme Batbie. In-18. Paris, M™® veuve Joubert. 1852.

Manuel du clergé et du culte catholique pour le temporel, par Paul Gère et Eugène des Blondeaux. In-18. Paris, Gotilbm et Gabriel Doux. 1854.

Traité de la législation des cultes, et spécialement du culte catholique, par M. Gaudry. 3 vol. in-8®. Paris, Durand. 1856.

Exposition des principes du droit canonique, par Ms*" le cardinal Gousset, ln-18. Paris et Lyon, Lecolfre tils. 1809.

Dictionnaire d’administration ecclésiastique à l’usage des deux Églises protestantes de France. Lois et règlements les plus importants ; aperçu de la constitution de ces Églises, par Ernest Lehr. In-8®. Strasbourg et Paris, Berger-Levrault et G'®. 1869.

Traité des congrégations religieuses ; commenbiire des lois et de la jurisprudence, par M. Armand Ravelct. In-8®. Paris, Palmé. 1869.

Traifé de l’administration temporelle des paroisses, suivi d’une table des principales lois, avis du Gonseil d’État, arrêts de la Gour de cassation, etc., par Msr Affre, archevêque de Paris. 8® édit., revue parMs'' Darboy, archevêque de Paris. In-12. Paris, impr. de Le Glerc. 1873. 11® édit. Paris, Poussielgue. 1890.

Synode (30®) général de l’Église réformée de France. Session tenue à Paris du 20 novembre au 3 décembre

1873. Procès-verbaux. In-4®. Paris, libr. protestantes.

Les décrets du 29 mars 1880 et les mesures annoncées contre les associations religieuses, par Rousse. 3® édit. In-4®. Paris, Pedone. 1880.

Les congrégations religieuses non autorisées devant la loi et les tribunaux, par A. Guret. In-8®. Paris, Larose. 1882.

Le budget des cultes, par Jules Roche. In-18. Marpon et Flammarion. 1883.

La législation des cultes protestants (1787-1887), par Armand Lods. Paris, Grassart. 1887.

Gode-manuel des lois civiles et ecclésiastiques, par A. Ravelel. 4® édition, par Gassiat et Troemé. ln-12. Paris, Palmé. 1888.

Dictionnaire de droit canonique, par MM. André et Gondis. 3 vol. gr. in-8°. Paris, Walzer. 1888-1890.

Manuel de la police des cultes, par Jeanvrot. 2 vol. in-8®. Paris, Ghevalier-Marescq. 1888-1890.

,Des congrégations religieuses non autorisées dans l’État, par Simonnet. In-8®. Paris, Larose. 1891.

Traité du régime légal des paroisses catholiques, par J. Marie. In-8®. Rennes, Fougeray. 1892.

Traité de l’administration et de la législation des cultes, par A. Dubief et V. Gottofrey. 3 vol. iii-8®. Paris, Dupont. 1888-1892.

Recueil général du droit civil ecclésiastique français, par de Ghampeaux. 2® édit. 2 vol. in-8o. Paris, Larose. 1892.

De la suppression par mesure disciplinaire des traitements des évêques, des curés et des desservants au point de vue légal, par A. Wable. Gr. in-8®. Paris, MarcJial et Billard. 1893.

Législation générale des cultes protestants en France et dans les Golouies, par Penel-Beautin. ln-18. Paris, Giard et Brière. 1893.

Gode ecclé^iasti(jue, par X. Dubief et V. Gottofrev. 2® édit. ln-18. Paris, l.aroze. 1894.

Législation générale du culte Israélite en France et dans les Golouies, par Penel-ljcaufm. ln-18. Paris, Giard et Brière. 1894.

Dictionnaire d’administration à l’usage des églises protestantes de France, d’Algérie et des Golouies, par Edg. Trigant-Geneste. Paris, Berger-Levrault et

Traité de l’administration des cultes protestants, par Armand Luds. Paris, Grassai t. 1896.

Voy. aussi les Répertoires de Dalloz, du baron Favard, le Droit administratif, de Gormenin, aux mots Abl'S ou Api'kl comme d’abus, (ù:ltes ; Vivien, Études administratives, etc. La plupart des Traités de droit administratif renferment un ou plusieurs chapitres sur cette matière.

Celui qui ne craindrait pas de donner à une proposition vraie une forme paradoxale pourrait dire ; Dans tous les pays, même dans ceux qui se soumettent sans condition à une religion déterminée (religion d’éitat), l’État se considéré comme supérieur à la religion, c’est-à-dire qu’il se croit en droit d’apprécier l^s matières religieuses avant de les admettre. Le régime de l’Église libre dans l’État libre ne va pas non plus jusqu’à faire supprimer les droits de l’État. Les États-Unis eux-mèmes ne protègent pas des cultes qu’ils considèrent comme immoraux (qu’on pense, par exemple, aux Mormons). Chaque État fait donc une distinction entre les religions ; or, pour distinguer, il faut juger ou apprécier, c’est-à-dire se mettre au-dessus de la matière appréciée. La société civile se considérera toujours comme le tout, l’Église* aussi bien que l’armée n’en peuvent être que des parties ; l’une sera le cœur, l’autre le bras du corps social, dont le Gouvernement restera nécessairement la tête.

Nous allons passer en revue la législation de ceux des États de l’Europe et de l’Amérique qui semblent présenter un intérêt spécial. Le présent article est complété par les inols Fabrique, Paroisse, pour certains détails aussi par État civil et autres.

Royaume-Vni,

Dans le Royaume-Uni, il faut distinguer les Églises dominantes ou plutôt • établies », c’est-à-dire officielles, et les dissenters, fideles d’un culte non établi.

L’Église établie d’Angleterre (Angleterre proprement dite), ou l’Église anglicane, est dans d’étroits rapports avec l’État. Le roi (ou la reine) en est le chef; les questions dogmatiques et autres d’une importance majeure sont de la compétence du Parlement. Les 2 archevêques de Cantorbury et de V^ork, et leurs 26 évêques stiffragants (20 pour Cantorbury et 6 pour York), font partie de la Chambre des lords et jouissent des prérogatives qui s’y rattachent. Us sont en réalité nommés par le Gouvernement, bien qu’ils soient élus pour la forme par les chapitres. Chaque diocèse se divise en un certain nombre d’archidiaconés composés de cures, dont le titulaire s’appelle recteur, ou de succursales, dont le titulaire n’est que t-icar. Enfin, il y a aussi des curâtes, qui sont ou des assistants de recteurs, ou des desservants remplaçant le titulaire absent.

Le clergé anglais (anglican et autre) est dispensé du service militaire (dans la milice) ; il ne fait partie ni du jury, ni du Parlement ; il ne peut être ni shérif, ni comptable, mais il est soumis aux lois fiscales ; il paie, sur ses biens ecclésiastiques, la taxe des pauvres.

Le patronat existe encore en Angleterre. Le droit de nommer aux bénéfices (aux places) appartient à la couronne ou à des propriétaires, anciens seigneurs du lieu ou descendants de fondateur d’église. Le patron présente son candidat à l’évêque. Le candidat doit avoir fait des études à une université et être magister artis (bachelier). L’évêque peut cependant lui faire subir un examen supplémentaire ; il existe aussi des séminaires et d’autres écoles qui forment les futurs ministres, mais sans avoir le droit de conférer un grade universitaire; pour les élèves de ces institutions l’examen est de rigueur. L’évêque peut refuser le candidat pour cause d’insuflisance de savoir, d’hérésie ou d’inconduite. Le candidat doit être âgé de 23 ans pour pouvoir être diacre et de 24 pour être ordonné ministre. {.'ordination doit précéder la présentation ; admis, il reçoit l’investiture et celle-ci lui donne droit à la jouissance du bénéfice (/«duclion) ou revenu. La loi de 1870(33-34 Vict., ch. 91) indique les formalités à remplir pour renoncer aux

1, C'est-à-dire - l'iiistilutlun clwirj,oe de dunner saii.facliun au besuin religieux des bumiues ».

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ordres; les lois 32-33 Vict., cli. 3; 34-35 Vicî., ch. 44, et 35-36 Vict., ch. 8, règlent ce qui est relatif à la mise à la retraite (pour cause d’àge, d’infirmité ou autres) tant des évêques que des ecclésiastiques inférieurs {voy. Paroisse).

Le clergé inférieur est sous la discipline des évôques et archevêques, auprès desquels fonctionnent des tribunaux ecclésiastiques connaissant des questions d’hérésie, de schisme, de célébration du culte, et d’émoluments attribués au clergé. Ces décisions sont cependant soumises au contrôle des tribunaux civils, qui déterminent, lorsqu’il y a lieu, les limites de la juridiction ecclésiastique et donnent l'interprétation des lois qui les concernent.

L’Eglise anglicane t établie » en Irlande jouissait jusqu’en 1869 des mêmes prérogatives politiques que celle d’Angleterre, mais la loi du 18 juillet 1869 a • désétabli » cette Eglise et en a f'irmé une corporation qui s’administre et se gouverne ellemême comme tout culte « dissident ».

iNous ne pouvons accorder ici qu’une simple mention à la commission ecclésiastique créée par R. Peel pour la réforme intérieure de l’Église, pour la régularisation des affaires du temporel, pour la création de paroisses et la construction d'églises, (yoy. 13-14 Vict., ch. 104, et aussi 58 G. III, ch. 45.) Nous aurons à reparler des Eccleaiasticat Commissioners au mot Paroisse. M. Gneist a réuni ce qui les concerne dans son célébré ouvrage sur le Droit administratif anglais (traduit en français).

En Écosse, c’est l’Église presbytérienne ou réformée (selon la doctrine de Calvin) qui est, en droit, t l’Église établie », mais nous n’avons rien trouvé dans la législation qui ressemblât à un privilège. Cette Église se gouverne par ses délégués, formant des assemblées, mais les ministres sont nommés par la couronne ou par des particuliers ayant le droit de patronage. Les presbytériens sont dissenters en Angleterre et les anglicans dissenters en Écosse.

En Irlande, les catholiques sont en majorité ; pendant longtemps leur Église n’était pas reconnue et encore moins « établie » ; les archevêques et évêques n’avaient même pas le dro>t de se servir officiellement de leur titre. Mais maintenant les catholiques sont dans la même position que les autres dijsenters, si ce mot peut s’appliquer à l’Irlande qui n’a pas d’Égl’se établie. Les catholiques administrent librement leurs intérêts spirituels, possèdent leurs éghses (13-14 Vict., ch. 28) et leurs cimetières (32-33 Vict., ch. 26) eu toute propriété.

La distinction entre la liberté de conscience et la liberté des cultes est, du moins actuellement, sans application dans le Royaume-Uni, car les dissidents ; catholiques, israélites, baptistes, quakers, etc., jouissent en tout des mêmes droits que les fideles des Églises établies.

Prusse.

Le Landrecht (Code général de 1794) distinguait entre les cultes reconnus et les cultes tolérés. Ces derniers avaient besoin d’une autorisation pour se constituer, car l’Etat possède le JUS receptionis. La patente du 30 mars 1847 lui réserve encore le droit d’autoriser les nouvelles associations ou communautés religieuses [Religionsgesellschaft ; c’est la paroisse [A7rc/ispïe/] considérée au point de vue de la loi civile). C’était une mesure relativement libérale, mais d’une faible portée. La (Constitution de 1850, dans son art. 12, garantit la liberté de conscience, la liberté de former des paroisses, enfin la liberté du culte privé ou public. Mais cet article n’accorde au fond que le droit de reunion ou droit d'association/ il ne donne pas aux paroisses d’un nouveau culte les droits d’une corporation , c’est-à-dire que l’association n’a pas de caractère public. 11 faut, d’après l’art. 13 de la Constitution, une loi spéciale pour qu’une paroisse ou une secte soit reconnue comme telle, ou incorporée.

L’art. 15 de la Constitution de 1850 disposait ce qui suit :

» l’Église évangélique et l’Église catholique romaine, ainsi que toute autre communauté religieuse, administrent chacune scs propres affaires. • L’art. 16 disait que les relations entre les communautés religieuses (des fidèles d’un culte) et leurs supérieurs auraient lieu librement et que les publications ne seraient soumises qu’aux restrictions auxquelles sont soumises toutes les autres publications. Le premier paragraphe de cet article consacre un usage déjà établi en 1840. Le second paragraphe supprime le placet royal. L’art. 18 renonce, pour l’État, au droit de nommer, présenter, élire ou confirmer par rapport aux bénéfices ecclésiastiques, en réservant trois cas : les places ou bénéfices qui sont sous le patronat de l’État, ceux sur lesquels il a droit en vertu de titres particuliers, enfin la nomination des aumôniers militaires. Même antérieurement à la Constitution de 1850 le gouvernement prussien avait renoncé vis-à-vis de l’Égbse catholique à son droit de présenter des évêques et de confirmer la nomination des curés ; il avait abandonné d’autres droits encore qu’il pouvait réclamer comme JUS circa sacra ou jure territoriali , et en fait, les évêques jouissaient d’une indépendance bien plus grande qu’en France. l’ar suite de la lutte qui s’est établie après 1870 entre le gouver-

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nement prussien et le pape, ces trois articles de la Constitution de 1850 ont été supprimés par la loi du 18 juin 1875.

Cette même lutte avait donné naissance à une série de lois, dites les lois de mai ou aussi du Culturkampf (la lutte pour la culture intellectuelle), que nous avons analysées dans la 2e édition ; ces lo's, qui ne reproduisent au fond (à quelques détails près) que la législation en vigueur en France, ont été successivement abolies. Le parti catholique s’applique maintenant à obtenir quelques concessions supplémentaires.

L’organisation du culte protestant ou évangélique (ce terme a été choisi pour indiquer la fusion des cultes luthérien et réformé ou calviniste) est fondée sur les actes que nous allons indiquer. L’organisation des paroisses selon le principe du self-govcrnment a commencé par suite de l’ordonnance royale du 29 juin 1850, mais n’a été achevée ou plutôt réalisée que par le règlement organique (Kirchengemeinde u. Synodalordn un g) du 10 septembre 1873, émané du roi comme chef de l’Église évangélique, complété par l’ordonnance royale du 20 janvier 1876. Mentionnons aussi la loi du 25 mai 1874 qui fait passer entre les mains des délégués des communautés religieuses, les biens paroissiaux administrés jusqu’à présent par l’Élat. (Voy. Fabriques.) Les synodes d’arrondissements ont été organisés successivement dans les différentes provinces, à partir de l’ordonnance royale du 5 juin 1861 dans les provinces de l’Est, et l’ordonnance royale du 5 juillet 1869 institue des synodes provinciaux, qui existent dans l’Ouest depuis le règlement du 5 mar.s 1835. L’administration du culte, en tant qu’il incombe à l’État, est confiée à des superintendants dans les arrondissements, à des consistoires dans les provinces, et depuis l’odonnance du 29 juin 1850 au Ober-Kirchenrath ou conseil supérieur ecclésiastique, dont les attributions sont très étendues.

Le culte Israélite, quoique reconnu, ne semble pas être organisé.

Autriche.

La loi du 7 mai 1874 établit en Autriche des dispositions presque identiques à celles des « lois de mai » 1873 de Prusse. Voici les articles saillants de la loi du 7 mai 1874, qui ne s’applique expressément qu’à l’Église catholique. Les conditions requises pour obtenir des fonctions ecclésiastiques ou des bénéfices sont fixées par les lois de l’Etat, les prescriptions de l’Église qui ne sont pas contraires aux lois, et dans certains cas, par les actes de fondation (§ Ifi). Les conditions imposées par l’État sont : d’être Autrichien, d’être sans reproche au point de vue des mœurs et comme citoyen (ein in sittlicher u. staatsburgerlicher Hinsicht vorwurf^freies Verhalten) ; de posséder le savoir prescrit par les lois (§ 2). Lors de la vacance d’un évêché, l’empereur propose le nouveau titulaire au pape. Le clergé inférieur est, dans le plus grand nombre des cas, présenté par le Gouvernement et institué par l’évêque (§§ 3 et 4). Dans le cas où la nomination est à la disposition de l’évêque, ce dernier doit avant tout faire connaître le candidat à l’autorité civile, qui a le droit de le rejeter s’il ne répond pas aux conditions indiquées au § 2. L’autorité civile a 30 jours pour faire ses objections (§ 6). Si un prêtre perd sa qualité d’Autrichien ou commet un crime, l’autorité peut en demander la révocation (§ 8). Les archevêques, évêques et vicaires généraux administrent les affaires intérieures de leurs diocèses d’après les prescriptions de l’Eglise, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois de l’Etat (§ 14). Nonobstant le droit de l’évêque de conférer les ordres, le revenu du fonds ecclésiastique n’est accordé qu’aux prêtres remplissant les conditions du § 2 (§ 15). L’autorité peut empêcher dans certains cas l’exercice public du culte (§ 17). Il est interdit à tous d’exercer un pouvoir coercitif en matière de religion (§§ 18 et 19). En cas d’excès de pouvoir de la part d’un évêque, les tribunaux sont compétents (§§ 28 et 29).

Les cultes protestants ont leurs consistoires centraux à Vienne et Buda-Pesth, et des superintendants dans les provinces. Les consistoires sont subordonnés au ministère des cultes pour toutes les matières administratives. Il y a aussi des synodes provinciaux. Les communes ont une organisation presbytérale.

Le culte israélite est reconnu.

Italie.

C’est M. de Cavour, le ministre qui a le plus contribué à l’unification de l’Italie, qui, le premier, a formulé la proposition de « l’Église libre dans l’État libre », et ce principe, qui était déjà entré dans la pratique, a reçu sa sanction par la loi du 13 mars 1871 et le décret royal du 23 juin 1871 qui l’a suivie. Cette loi est intitulée : Sur les Prérogatives du Souverain-Pontife et du Saint-Siège, et sur les relations de l’Etat avec l’Eglise. On en trouvera une analyse développée dans uolve Dictionnaire politique ; elle a été d’ailleurs reproduite in extenso dans le Journal des Débats du 25 mars 1875 ; nous nous bornerons à relever quelques dispositions saillanles. La personne du Souverain-Pontife est sacrée et inviolable (art. l<-r). Le pape jouit des honneurs souverains (art. 3). Une dotation de 3,225,000 fr. lui est accordée (art. 4), et ses pahns, etc., lui sont conservés (art. 5). Les attentats, offenses et in-

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jures envers le pape sont punis par les tribunaux, nia-s la discussion des matières religieuses est pleinement libre [art. 2). Le Souverain-Pontife correspond librement avec l’épiscopat et avec tout le monde catholique, sans aucune ingérence du gouvernement italien {art. 12). Des ambassadeurs étrangers pourront être accrédités auprès du pape {art. 11). V’oi(û maintenant les art. 14 à 17 sur les relations de l’État avec l’Kglise :

« Art. 14. Est abolie toute restriction spéciale à l’exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique.

» Art. 15. Le Gouvernement renonce au droit de legazia apjstulica en Sicile, et dans tout le royaume au droit de nomination et de proposition aux bénéfices majeurs. Les évêques ne seront pas requis de prêter serment au roi. Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qu’à des citoyens du royaume, excepté dans la ville de Rome et dans les sièges suburbains. Il n’est rien innové pour la collation des bénéfices de patronage royal.

t Art. 16. Sont abob's Vexequatur et le placet royal et toute autre forme d’autorisation gouvernementale pour la publication et l’exécution des actes des autorités ecclésiastiques.

Cl Cependant, jusqu’à ce qu’il soit autrement pourvu par la loi spéciale dont il sera parlé à l’art. 18, demeurent souin’s à Vexequatur et au placet royal les actes de ces autorités qui ont pour but de disposer des biens ecclésiastiques et de pourvoir aux bénéfices majeurs ou mineurs, excepté ceux de la ville de Rome et des sièges suburbains.

« Il n’est point dérogé aux dispositions des lois civiles relatives à la création et au mode d’existence des corporations ecclésiastiques et à l’aliénation de leurs biens.

< Art. 17. En matière spirituelle et disciplinaire, il n’est adm's ni réclamation, ni appel contre les actes des autorités ecclésiastiques, et il ne leur est accordé ni reconnu aucune exécution par force publique. La connaissance des effets juridiques, tant de ceux-ci que de tout autre acte de ces autorités, appartient à la juridiction civile. Cependant ces actes sont dépourvus d’effet s’ils sont contraires aux lois de l’État ou à l’ordre public, ou lèsent les droits des particuliers, et ils sont soumis aux lo's pénales s’ils constituent des délits. »

Citons encore un fait important.

11 résulte d’un jugement de la cour de Mantoue du mois de juillet 1875 que les lo'S canoniques ne sont pas reconnues par l’autorité civile. Dans la commune de San-Giovanni-del-Dosso, le curé avait été élu en 1873, à la place d’un prêtre envoyé par l’évêque, mais que la commune n’a pas voulu accepter. L’évêque protesta et prononça l’excommunication. La majorité <ics paro’ssiens tint bon. La minorité, assistée de l’évêque, porta l’affaire devant le tribunal, réclamant l’église et les ac- •cessoires. Le ministère public déclara que l’élection, conforme aux usages de la chrétienté primitive, n’avait rien de contraire à la loi civile, que l’église appartient à la commune, et que dans les affaires communales, la majorité décide. Quant au droit canon, il n’est pas reconnu par l’État. Le jugement s’est prononcé en faveur de la majorité des habitants de la commune.

Belgique^,

L’art. 14 de la Constitution beige garantit • la liberté des cakes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute manière », sauf répression « des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ». L’art. 15 dispose: « Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, et d’en observer les jours de repos. » Enfin, l’art. 16 ajoute : * L’État n’a le droit d’intervenir ni dans l’installation des m'n'stres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. »

Etats Scandinaves.

En Danemark, « l’Église évangélique-luthérienne » (Église de la Confession d’Augsbourg) est reconnue comme Église natmnale et * en cette qualité est subventionnée par l’État » (Constitution de 1873), néanmoins la liberté des cultes est expressément reconnue par la loi fondamentale; le § 76 déclare que « les citoyens ont le droit de former des communautés (paroisses) pour adorer Dieu selon les formes admises par leurs croyances, pourvu qu’on n’y enseigne ou pratique aucune doctrine contraire à la morale ou à l’ordre public ». Et le § 79 dispose que « personne ne peut être privé de ses droits civils et politiques pour cause de religion ni s’affranchir de l’accomplissement de ses devoits civils sous prétexté de religion. Du reste, on distingue entre les eultes reconnus, dont les ministres peuvent baptiser et consacrer des mariages avec validité civile, et les cultes non reconnus privés de ces droits.

En Sjrvège les juifs étaient exclus du pays par la constitutution de 1814 ; mais l’interd'ction de séjour fut abolie par la loi du 21 juillet 1851. L’Eglise de la Confession d’.4ugsbourg est « Église de l’Etat » : mais on reconnaît la liberté de culte à tous les chrétiens. On distingue cependant aussi en Norvège entre les cultes chrétiens reconnus et non reconnus.

A peu près les mêmes principes sont admis en Suède, cependant lu législation de ce pays est eu certains points moins libérale que celle de la Norvège. En Norvège, par exemple, on peut déclarer simplement et sans autre explication qu’on sort de l’Église d’Etat (comme au Danemark de l’Église nationale), mais en Suède on est obligé de déclarer en même temps à quel autre culte on appartiendra. (W. Scn.)

Russie.

L’Église russe orthodoxe est administrée, en droit, par l’empereur, en fait par le Saint-, Synode. L’empereur, dit Schnitzler {les Institutions de la Russie *, t. Il, p. 66), nomme à toutes les places, et ne s’est imposé qu’une restriction toute volontaire en permettant au Saint-Synode et aux évêques de lui présenter des candidats ; il a également le droit (indirectement exercé) de déplacer ou même de destituer tel prêtre qu’il juge indigne de ses fonctions. Cependant il ne s’est jamais arrogé celui de décider en matière de foi. Son influence est grande, prépondérante même en toutes choses, mais il est moins le chef de l’Église que son organe suprême, son protecteur-né, son tuteur si l’on veut ; dans tous les cas, il n’en est que le chef séculier. S’il s’agissait d’être juge dans un débat pour des matières de doctrine, l’empereur renverrait l’affaire au Saint-Synode, ou réunirait un synode spécial, et, dans un cas majeur, il prendrait l’avis des quatre patriarches d’Orient. Il ne se réserverait à lui-même, directement, que l’exécution de la décision rendue dans la sentence prononcée.

Le t Très saint Synode dirigeant » a été institué en 1721 et se compose d’un certain nombre de hauts dignitaires de l’Église et de quelques membres laïques, dont l’un, le haut procureur, représente l’empereur. L’Eglise russe se compose d’archevêques, d’évêques, de quelques degrés intermédiaires, et des simples prêtres, popes. Le clergé est payé sur les fonds de l’État, et les popes ont en outre un casuel ; le clergé inférieur (dit blanc d’après la couleur du costume) est marié, et obligé de l’être, le clergé supérieur (dit noir) doit avoir fait ses vœux.

En dehors de l’Église orthodoxe, il y a les dissidents, raskolniks, appartenant à l’Église, mais s’eu distinguant sur quelques points. Ils ont été autrefois persécutés, mais actuellement on semble disposé à les tolérer.

Pour le culte catholique, un concordat a été conclu avec le pape, d’après lequel l’empereur nomme les évêques et le pape leur donne l’investiture canonique.

Les cultes protestants ont leurs consistoires généraux à Saint-Pétersbourg, et en outre, dans quelques provinces, des consistoires formés moitié de laïques et moitié d’ecclésiastiques. L’autorité civile est représentée auprès des consistoires généraux par un procureur général.

Les « cultes étrangers » (non grecs orthodoxes) sont dats lus attributions du ministère de l’intérieur.

États-Unis,

On sait que la Constitution fédérale des États-Unis, art. 6, § 3 et amendement I, accorde la liberté des cultes dans le sens le plus étendu, s’interdisant même d’intervenir de quelque façon que ce soit dans les alfaires des sociétés religieuses, en tant que ces religions ne blessent pas la morale publique ni les intérêts généraux de l’Etat. Ces dispositions se retrouvent plus ou moins explicitement dans les Constitutions des Etats, et à titre d’exemple nous allons transcrire le § 3 de la Constitution de l’État de New-York, adopté en 1846 :

« 3. The free exercise and enjoyment of religions profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed in this State to ail mankind ; and no person shall be renderd incompetent to be a witness on account of lus opinions on matters of religions belief ; but the liberty of conscience hereby secured shall not be so construed a to excuse acts of licentiousness, or to justify practices inconsisteiit with the peace or safely of the State. »

Voilà le principe, qui est du reste sérieusement appliqué; il comporte cependant quelques restrictions, que nous allons relever d’après l’ouvrage de M. Joseph P. Tompson, docteur en théologie et en droit, de New-York. {Church and State in the United States, Boston, chez R. Osgood et Co.) Pour qu’une église puisse posséder, il faut qu’elle se soit établie en corporation d’apres les formes déterminées dans chaque État. L’autorité civile ne s’occupe ni des dogmes, ni de la discipline intérieure, ni de l’emploi du revenu de l’Église ; les tribunaux pourraient cependant être amenés à entrer dans cet examen, en cas de plainte de la part d’une partie des membres d’une corporation religieuse contre une autre partie de la même corporation. C’est ainsi qu’en 1837, lors d’un schisme, les tribunaux eurent à décider à quelle friiction des presbytériens revenaient les biens de l’église, et pour ce but il a fallu rechercher à qui appartenait le droit de s’appeler presbytériens.

La constitution d’une corporation religieuse se fait le plus souvent ainsi : ou nomme des trustées (délégués, représen-

1. Paris et Nancy, Bergcr-Lcs-ranU et Cie. I^or. surtout l’ouTrage beaucoup plus récent et plus développe de M, Anatole Leroy- Beaulieu : ^Empire dst Tzars (Paris, Hacbelte).

tants, hommes de confiance) pour représenter la société. Quel- •ques sectes ont des représentants naturels ou considérés comme tels, les anciens pour les méthodistes, les évêques ou prêtres pour les catholiques, mais ces derniers sont tenus de s’adjoin- .dre quelques membres laïques, car le comité des trustées ne peut pas SC composer uniquement d’ecclésiastiques. Ces trus- ■tees se présentent devant l’autorité civile, ordinairement des comtés, et font leur déclaration, qui est enregistrée. Généralement un maximum est fixé au montant des biens qu’une •église peut posséder. Il en résulte que tous les trois ans (du moins dans l’État de New-York) les trustées doivent faire une déclaration sous serment sur le montant de la fortune et sur les revenus de leur église, ou plutôt de leur paroisse, car •chaque paroisse, même pour les catholiques, constitue une corporation à part. Maurice Block.

SOMMAIRE

CHAP. I. ORGANISATION DU COITE CATHOLIQUE, 1 à 20.

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