‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 932 sur 2791 · II. EXERCICE BD CULTE CATHOLIQUE, 21 à · texte numérisé non relu

II. EXERCICE BD CULTE CATHOLIQUE, 21 à

III. POLICE DD CULTE CATHOLIQUE, 39 à 57. CHAP. I. — ORGANISATION DD CULTE CATHOLIQUE.

1. L’organisation du culte catholique est aussi forte que durable par son unité. A Rome réside le Pape, chef de l’Église, qui confère à tous les évêques de l’univers leurs pouvoirs spirituels. Les pays catholiques sont divisés en diocèses et les diocèses en paroisses ; chaque diocèse est gouverné par un évêque. Chaque paroisse est dirigée par un curé, sous l’autorité et la juridiction épiscopales.

Telles sont les bases générales de l’organisation du culte catholique maintenues en France par le ■concordat de 1801 et la loi du 8 avril 1802 (ou 18 germinal an X).

2. La convention passée le 26 messidor an IX entre le pape Pie Yll et le gouvernement français, et connue sous le nom de concordat de 1801, eut pour but de régler de nouveau les rapports de la France avec le Saint-Siège. Elle réunit tous les caractères d’un traité conclu entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, qui ne peut être modifié que par le concours et le consentement réciproques des deux puissances contractantes. Par conséquent, on ne saurait y apporter aucun changement sans avoir préalablement entamé des négociations avec le Saint-Siège, ainsi qu'on l’a déjà fait pour les concordats de 1813 et de 1817, restés sans exécution en France.

3. Cette convention consacre le principe de l’unité catholique en reconnaissant notamment au Souverain-Pontife le droit d’instituer canoniquement les évêques, et de fixer, de concert avec le Gouvernement, la circonscription des diocèses. {Concordat, art. 2, 3, 4, 5 5 Z. \^(jerm. anX, art. 18 ; Z. Ajuill. 1821, art. 2, et 5 mai 1855, art. 1®".)

4. Les bulles, brefs, rescrits et autres expéditions de la cour de Rome, les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne peuvent être reçus, publiés, imprimés et mis à -exécution en France sans l’autorisation du Gouvernement (Z. 18 germ. an X, art. 1®"^, 3 et 18). Toutefois cette autorisation n’est pas prescrite pour les brefs de la pénitencerie qui concernent le for intérieur seulement. [D. 28 févr. 1810, art. l®*"; voy. Bulle.)

5. Aucun nonce, légat, vicaire ou commissaire -apostolique ne peut, sans cette autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’Église. (Z. 18 germ. an X, art. 2.)

6. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante du clergé ne doivent avoir lieu en France sans la permission expresse du Gouvernement [Ibid., art. 4). Conformément à cette disposition, les décrets des 16 septembre 1849, 22 mai 1850,

2 septembre 1851 et 8 janvier 1853 ont autorisé les conciles métropolitains et les synodes tenus dans le cours des mêmes années.

7. C’est un principe fondamental de la législation sur les cultes que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sont réciproquement indépendants l’un de l’autre.

Ce principe a été proclamé dans la déclaration du clergé de France du 19 mars 1682, et dans l’édit de Louis XIV du 23 mars de la même année, que le décret du 25 février 1810 a de nouveau promulgué comme une loi générale de l’empire français.

8. Le concordat de 1801 [art. 1, 2, 4, 5, 9, 10 et 16), la loi organique du 18 germinal an X [art. 1, 2, 3, 18, 19, 24, 61 et 69), et le décretdu 28 février 1810 [art. 5 ef G) ont formellement maintenu la distinction des deux pouvoirs spirituel et temporel.

11 s’ensuit que le Gouvernement et les autorités civiles ou militaires ne doivent, en aucun cas, intervenir dans les affaires qui touchent au for intérieur, au dogme de la religion catholique, aux fonctions purement spirituelles, ni dans l’exercice des droits exclusivement réservés aux évêques et aux curés par les lois civiles. (Z. \ ^ germ. an X, art. 9, 31, 63 et 69 5 D. 30 déc. 1809, art. 29, 31 et saiv.)

9. S’il était porté atteinte à la liberté que les lois et les règlements garantissent aux ministres du culte, les ecclésiastiques pourraient former un recours au Conseil d’État. (Z. 18 germ. an X, art. 7. Uoÿ. Appel comme d’abus.)

10. De leur côté, les évêques et les membres du clergé ne doivent s’immiscer, en aucune façon, dans les fonctions des autorités civiles ; ils n’ont aucun ordre à leur donner 5 mais ils sont fondés à réclamer leur appui dans les cas où quelque entrave est apportée à l’exercice de leur ministère.

11. Les curés ne doivent faire, aux prônes des messes paroissiales, aucune publication étrangère au culte, si ce n’est celles qui seraient ordonnées par le Gouvernement. [L. 18 germ. an X, art. 53.)

12. Les art. 201, 202, .203, 204, 205, 206, 207 et 208 du Code pénal prononcent des peines sévères contre les ministres du culte qui, dans des discours publics ou des écrits contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, critiquent ou censurent, soit le Gouvernement, soit tout acte de l’autorité, provoquentà la désobéissance aux lois, excitent les citoyens à se soulever ou à prendre les armes, et contre ceux qui entretiennent, sur des questions ou matières religieuses, une correspondance avec une cour ou puissance étrangère sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du ministre chargé de la surveillance des cultes.

13. Quoiqueentièrementdistinctsl’unde l’autre, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ont des rapports nécessaires dans les affaires mixtes rela-

856 CULTE GAÏIIOLIOUE, 14-21.

tives au culte extérieur, aux intérêts temporels des personnes et des établissements ecclésiastiques, à l’entretien des édifices religieux.

Page 1